DECISION N° 2020-16/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 13 MARS 2020: 1-DECLARANT FONDE LE RECOURS DU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’EAU (INE): REZ-DE-CHAUSSEE DES DEUX AILES LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (PRMP/UAC); 2- ORDONANT LA REEVALUATION ET LA REPRISE DE L’ATTRIBUTION PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI DES OFFRES DU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP» DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’EAU (INE): REZ-DE-CHAUSSEE DES DEUX AILES LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI; 3- PORTANT AUTOSAISINE DE l’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) EN MATIERE DISCIPLINAIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP DU 27 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’EAU (INE): REZ-DE-CHAUSSEE DES DEUX AILES LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 27 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2020 sous le numéro 0990, le groupement « MAPOLO-SHOKAP» représenté par son mandataire, monsieur Pascal AHAMIDE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP du 27 novembre 2019 relatif aux travaux de construction du bâtiment de l’Institut national de l’Eau (INE) ; rez-de-chaussée des deux ailes;
Vu la lettre n°1118/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 mars 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours du Groupement « MAPOLO-SHOKAP»;
Vu la lettre n°300-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 09 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 10 mars 2020 sous le numéro 1100 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le mercredi 11 mars 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 27 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2020 sous le numéro 0990, le groupement « MAPOLO-SHOKAP» représenté par son mandataire, monsieur Pascal AHAMIDE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP du 27 novembre 2019 relatif aux travaux de construction du bâtiment de l’INE: rez-de-chaussée des deux ailes.
Tenant compte de la qualité de ses offres techniques et financières pour ├¬tre attributaire du marché, le groupement « MAPOLO-SHOKAP» recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP» :
Au soutien de ses moyens, monsieur Pascal AHAMIDE, mandataire du groupement « MAPOLO-SHOKAP» expose ce qui suit:
a) le groupement a été éliminé pour avoir proposé une quantité « 2» au point 309″serrure type la perche ou similaire” au lieu de « 21» contenus dans le DAO. Cette erreur matérielle n’est pas fondée et ne remet pas en cause l’offre du groupement car, en application de la clause 30.4 et 30.3 respectivement, c’est au cas o├╣ le soumissionnaire aurait refusé le montant obtenu suite à la correction de ses offres qu’il pourrait ├¬tre éliminé;
b) sur la base d’une application inappropriée de la clause 30 des IC, la PRMP/UAC a attribué le marché à un soumissionnaire pour un montant de 296.568.311 FCFA contre l’offre de 252.490.804 FCFA proposée par le groupement « MAPOLO-SHOKAP» ;
c) la personne ressource de la commission de passation a marqué son désaccord dans le processus d’attribution et n’a pas signé le rapport. Mais aucune mention n’a été faite de cette divergence d’opinion entre les membres de ladite commission dans le rapport d’évaluation.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (PRMP/UAC)
En appui à sa décision de rejet de l’offre du groupement, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi apporte les clarifications suivantes:
├ÿ l’offre du groupement a été rejetée pour sa non exhaustivité et non pour sa non-conformité aux stipulations de l’IC 31 du DAO (réduction substantielle de la quantité qui limiterait les performances des travaux) ;
├ÿ le groupement a proposé dans son DQE (partie B2-Rez-de-chaussée de l’aile gauche), une quantité « 2» au point 309« Serrure type la perche ou similaire» au lieu de « 21» contenu dans le DAO;
├ÿ l’offre du groupement a été rejetée conformément aux stipulations des instructions aux candidats selon lesquelles :
├╝ « 29.2 une offre conforme pour l’essentiel est une offre qui respecte les critères économiques, financiers et techniques mentionnées dans le dossier d’appel d’offres sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles qui:
a- si elles étaient acceptées
i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le marché; ou
ii) limiteraient d’une manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité Contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché, ou
b- dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes»;
├╝ « 29.4 l’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et le soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, le rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée»;
├╝ « 31.1 l’autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont complets. (..)».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
3.1- Sur la non exhaustivité de l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» :
Au niveau du DQE, (partie B2-Rez de Chaussée de l’aile gauche, le groupement « MAPOLO-SHOKAP» a proposé une quantité « 2» au point 309: serrure type la perche ou similaire au lieu de « 21» contenu dans le DAO.
La lecture croisée des pages 76 et 82 du DAO et du détail quantitatif et estimatif de la désignation des ouvrages en ce qui concerne les ouvrages « rez-de-chaussée (aile gauche et aile droite)» laisse transpara├«tre une exigence de quantité 21 et 11 avec des propositions de quantité de 02 et 11 respectivement aux points 309 des ailes gauche et droite. Ainsi, le groupement n’a fourni les quantités exigées que pour l’aile droite du rez-de-chaussée (11) avec un écart de quantité pour l’aile gauche de 19 (02 contre 21). Cet écart de quantité entre les DAO et la proposition du groupement « MAPOLO-SHOKAP» relève d’une erreur matérielle.
3.2- Sur la régularité de la poursuite de la procédure par la PRMP/UAC
Conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice(ÔǪ) ». « Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine.
En effet, suite à un recours gracieux en date du 24 février 2020, la PRMP/UAC a rendu sa décision de confirmation de rejet d’offres du groupement par la lettre n°208-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 25 février 2020; soit dans les trois (03) jours ouvrables. Dès réception de cette correspondance, le requérant a la possibilité de saisir l’ARMP dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent. Ayant déchargé la lettre de confirmation de son rejet d’offres le jeudi 26 février 2020, la PRMP/UAC doit observer un délai d’attente de recours avant de poursuivre la procédure d’attribution du marché.
Mais dans le cas d’espèce, la PRMP/UAC, après avoir confirmé sa décision de rejet de l’offre du groupement, a procédé à la notification définitive de l’attribution du marché par sa lettre n° 240-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 03 Mars 2020 publiée dans le quotidien « LA NATION» avant de saisir par lettre 0291-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 06 mars 2020 le pressenti attributaire définitif pour suspendre la procédure jusqu’à la fin de l’instruction du recours par l’ARMP.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte:
a) la régularité de la décision de rejet de l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP»;
b) le respect par la PRMP/UAC des dispositions de la loi encadrant les délais de recours et des mesures de suspension de procédures.
V- DISCUSSION:
5.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP»
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, le groupement « MAPOLO-SHOKAP»a re├ºu notification du rejet de son offre le 18 février 2020 par lettre n°171-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 18 février 2020;
Que le groupement « MAPOLO-SHOKAP»a exercé son recours hiérarchique le 24 février 2020 par lettre n°005/GMS/DT/SP du 24 février 2020;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi est intervenue le 26 février 2020 par lettre n°208-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 25 février 2020 ;
Que le groupement « MAPOLO-SHOKAP»n’ayant pas été satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 28 février 2020 de son recours par lettre sans numéro en date du 27 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 février 2020 sous le numéro 0990 ;
Qu’ainsi, le recours, du groupement « MAPOLO-SHOKAP»est recevable.
5.2.SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU GROUPEMENT « MAPOLO-SHOKAP»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au DAO est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant les stipulations du point 30.1 des IC selon lesquelles « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres»;
Considérant les stipulations du point 30.2 des IC selon lesquelles « Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au soumissionnaire de présenter dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, ├¬tre liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le soumissionnaire qui ne fera pas droit à cette demande peut voir son offre écartée»;
Considérant que l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP»a été déclarée conforme par la commission d’évaluation des offres;
Que dès lors, la non exhaustivité des offres soulevée par la PRMP/UAC peut ├¬tre corrigée en application des stipulations du point 30.3 des IC;
Qu’en application de ces stipulations, la commission d’évaluation des offres devrait, par souci d’équité dans l’évaluation des offres des soumissionnaires et de comparabilité des offres, procéder à la correction des prix de l’offre du soumissionnaire « MAPOLO-SHOKAP» en multipliant le prix unitaire proposé par le soumissionnaire par la quantité prévue dans le DAO et portée à la connaissance des candidats par la PRMP/UAC en ce qui concerne le point B2-Rez-de-chassée aile gauche;
Qu’ainsi, pour rendre comparables toutes les offres, la PRMP/UAC se devrait de corriger le total partiel liée à cette rubrique du point 309 de l’offre du groupement en multipliant son prix unitaire par la quantité exigée; soit (250000 x 21) équivalent à un montant de cinq millions deux cent cinquante mille (5250000) FCFA au lieu de 500000 FCFA.
Que cette correction d’erreur conduira à un renchérissement de l’offre du soumissionnaire « MAPOLO-SHOKAP» d’un montant additionnel de 4750000 FCFA (1.85% d’augmentation), établissant l’offre globale dudit soumissionnaire à un prix de 257240804 FCFA contre un montant de 296.568.311 FCFApour l’attributaire pressenti.
Que dès lors, c’est à tort que l’offre du groupement « MAPOLO SHOKAP» a été rejetée.
Qu’il s’en suit que les motifs du rejet du groupement « MAPOLO-SHOKAP» ne sont pas fondés.
5.3.SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION ET DE LA PUBLICATION D’UNE DECISION D’ATTRIBUTION DEFINITIVE D’UN MARCHE APRES UN REJET DE RECOURS GRACIEUX
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine.
Que dans le cas d’espèce, suite à un recours gracieux en date du 24 février 2020, la PRMP/UAC a rendu sa décision de confirmation de rejet d’offres du groupement par la lettre n°208-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 25 février 2020; soit dans les trois (03) jours ouvrables.
Qu’ayant déchargé la lettre de confirmation de son rejet d’offres le jeudi 26 février 2020, la PRMP/UAC doit observer un délai d’attente de recours avant de poursuivre la procédure d’attribution du marché.
Que conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi, la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»suite à sa saisine n’est pas suspensive de la saisine de l’ARMP et du délai de recours.
Qu’en application des dispositions de l’article 89 de la loi, « (ÔǪ) l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification visée à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation de l’autorité compétente.
Qu’aussi, conformément aux dispositions de second alinéa de l’article 97 de la loi, « dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est-il publié dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs au seuil communautaire de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet». Que dès lors, c’est en violation des dispositions applicables que la PRMP/UAC, après avoir confirmé sa décision de rejet de l’offre du groupement a procédé à la notification définitive de l’attribution du marché par sa lettre n° 240-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 03 Mars 2020 publiée dans le quotidien LA NATION avant de saisir par lettre 0291-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 06 mars 2020 le pressenti attributaire définitif pour suspendre la procédure jusqu’à la fin de l’instruction du recours par l’ARMP.
Qu’ainsi, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’UAC a méprisé les textes applicables.
V.4- SUR LE MANQUE DE PROFESSIONNALISME DU C/CMP/UAC
Considérant les dispositions de l’article 5 point (c) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique selon lesquelles: « les agents publics doivent dans l’exercice de leurs fonctions agir avec compétence, en s’interdisant tout abus d’autorité et en étant guidé par le devoir d’intégrité indispensable à l’exécution d’une mission de service public»;
Qu’en qualité d’organe de contrôle compétent, le Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a l’obligation de garantir la saine application de la règlementation en matière de marchés publics;
Que de l’examen du processus des marchés querellés, il ressort que le Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC a régulièrement validé les rapports d’attribution des offres de l’organe de passation alors m├¬me que des observations pertinentes ont été faites par le bailleur et se présentent notamment comme ci-après « l’attributaire provisoire proposé n’est pas qualifié sur un critère de post-qualification et d’autre part, que le motif d’élimination de l’offre du groupement « MAPOLO SHOKAP» n’était pas fondé avec une recommandation visant la reprise de l’évaluation des offres».
Dès lors, le Chef Cellule contrôle des marchés publics de l’UAC n’a pas donné la preuve de ce qu’il a usé de professionnalisme et d’aptitudes nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité fondant le contrôle des marchés publics;
Qu’ainsi, le Conseil de régulation des marchés publics s’auto-saisi du dossier en matière disciplinaire.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du groupement « MAPOLO-SHOKAP» est recevable.
Article 2: La décision de rejet de l’offre du groupement « MAPOLO-SHOKAP» n’est pas fondée.
Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi reprend l’évaluation des offres du groupement « MAPOLO-SHOKAP» dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°062-2019/UAC/PRMP/CCMP/D-INE/SP-PRMP du 27 novembre 2019 relative aux travaux de construction de bâtiment à l’INE (rez-de-chaussée des deux ailes).
Article 4: Le Conseil de régulation des marchés publics s’auto-saisi du dossier en matière disciplinaire.
Article 5: La présente décision sera notifiée:
– à Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi ;
– au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi ;
– à monsieur AHAMIDE Pascal, mandataire du groupement « MAPOLO-SHOKAP» ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi;
– au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
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Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU |
Le Président de la Commission de Règlement et de différends,
Issiaka MOUSTAFA
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