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DECISION N° 2020-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020 : 1- DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CGSP » DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES CI-APRES : demande de renseignements et de prix n°003/PRMP/MEMP/

Décisions 27 April 2020

DECISION N° 2020-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020: 1- DECLARANTRECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « CGSP » DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES CI-APRES: demande de renseignements et de prix n°003/PRMP/MEMP/DCCMP/ PRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour l’entretien des bureaux, des toilettes, des couloirs et de la cour au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP); demande de renseignements et de prix n°004/PRMP/MEMP/ DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataire pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP); 2- DECLARANTIRREGULIERE LA DECISION D’ANNULATION DES PROCEDURES DE PASSATION QUERELLEES; 3- ORDONNANT LA SOLLICITATION PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE L’AVIS CONFORME DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)AVANT DE PROCEDER A L’ANNULATION DES PROCEDURES; 4- PORTANT AUTO-SAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) EN MATIERE DISCIPLINAIRE DANS LE CADRE DES PROCEDURES QUERELLEES.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°0012/2020/SG/DG/CGSP du 03 février 2020 de la société « CGSP », enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 609 ;

Vu la lettre n°707/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction des recours relatifs aux marchés querellés ;

Vu la lettre n°092/PRMP/MEMP/Asst-PRMP/S-PRMP du 12 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 0788 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces nécessaire à l’instruction des recours ;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 11 mars 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Fatahou PEDRO, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 03 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 609, monsieur Ulrich HOUNNOUKPE, Directeur général de la société « CGSP »conteste l’annulation de la procédure de passation de la DRP n° 003/PRMP/MEMP/ DCCMP/SPRMP du 30 décembre 2019 relative recrutement de prestataires pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux au profit du MEMP.

Au regard de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du marché, la société « CGSP » recourt à l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA GERANTE DE LA SOCIETE « CGSP »:

Monsieur Ulrich HOUNNOUKPE, Directeur général de la société « CGSP » fustige les motifs de rejet de son offre et notamment, les raisons soutenues par la PRMP/MEMP pour procéder à l’annulation de la procédure de passationde la DRP n°003/PRMP/MEMP/DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour l’entretien des bureaux, des toilettes, des couloirs et de la cour au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP).

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (PRMP/MEMP):

Des procès-verbaux n°005/CCMP/MEMP/2019 et 006/CCMP/MEMP/2019 du 27 janvier 2020, la PRMP/MEMP soutient ce qui suit:

a les dépenses relatives aux marchés ne sont pas inscrites au plan de passation des marchés publics du MEMP conformément à l’article 5 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

b les dossiers de demande de renseignement et de prix ne sont pas publiés sur le SIGMaP conformément à l’arr├¬té n°2015-0328/ MEFPD/DC/SGM du 25 janvier 2015;

c les procès-verbaux d’ouverture des plisne sont pas publiés;

d les attestations de capacité financière produites par les soumissionnaires ne sont pas conformes;

e le délégué de contrôle des marchés publics près le Ministère des Enseignements maternel et primaire (DCMP/MEMP) a réservé son avis sur les résultats d’attribution provisoire des différentes procédures;

f tous les soumissionnaires ont re├ºu notification de la décision d’annulation des procédures relatives aux deux (02) DRP.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier examiné, les constats ci-après:

III-1. Sur la recevabilité du recours de la société « CGSP »:

L’examen de la recevabilité du recours en matière de DRP est encadré par les dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. En effet, cet article dispose: « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’autorité contractante dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. (ÔǪ) En absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent».

Au regard de cette disposition, il est observé que la société « CGSP », après avoir re├ºu notification du rejetde son offrele mardi 28 janvier 2020 (lettre n° 047/PRMP/MEMP/Asst-PRMP/S-PRMP du 28 janvier 2020), a saisi la PRMP/MEMP de son recours hiérarchiquele 29 janvier 2020 (lettre n°0008/2020/SG/DG/CGSP du 29 janvier 2020).

Suite à la confirmation de rejet de l’offre par l’autorité contractantele vendredi 31 janvier 2020 (lettre n° 076/PRMP/MEMP/Asst-PRMP/S-PRMP du 31 janvier 2020, la société « CGSP » a saisi l’ARMPde son recours le 03 février 2020 (lettre sans numéro en date 03 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 609).

Les informations ci-dessus citées mettent en évidence que la société « CGSP », a exercé son recours devant l’ARMP et devant l’autorité contractante dans le délai requis. Son recours est recevable.

III-2. Sur la régularité de la décision d’annulation du marché :

a) De la validité d’un « BON A LANCER» sur une procédure de DRP inscrite dans un PPMP non validé par le DCMP:

Dans son mémoire, la PRMP/MEMP révèle qu’au moment o├╣ les procédures de passation des marchés ont été lancées, le projet de PPMP du ministère n’a pas encore été entériné par le DCMP. Cependant, il est constaté que la mention « BON A LANCER» du DCMP figure sur la DRP du 30 décembre 2019.

Cette irrégularité est sanctionnée par les dispositions de l’article 5 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon lesquelles: « A peine de nullité, les marchés à passer par une des procédures de sollicitation des prix par l’autorité contractante doivent avoir été préalablement inscrits aux plans prévisionnels ou révisés de passation des marchés publics».

b) De la pertinence d’un avis réservé sur une DRP pour défaut de publication sur le SIGMaP

Conformément aux dispositions de l’article 13 décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’avis d’appel public à candidature et de l’avis d’attribution définitive des DRP font l’objet de publication par affichage au niveau des préfectures, mairies et chambres de métiers et institutions consulaires. Ainsi, les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du décret n°2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics selon lesquelles « le plan doit ├¬tre saisis dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics» ne fait aucune obligation à une PRMP de publier l’avis d’appel public à candidature et l’avis d’attribution définitive des DRP sur le SIGMaP.

Dès lors, le défaut de publication du dossier de DRP sur le SIGMaP ne peut servir de motif de réserve du DCMP sur une procédure de DRP en République du Bénin.

c) De la pertinence de la publication du procès-verbal dÔÇÿouverture des plis:

Le procès-verbal d’ouverture des plis n’est pas publié mais notifié aux soumissionnaires présents à cette ouverture ou sa notification à ceux qui en font la demande.

d) De la régularité de l’évaluation des offres d’une procédure non inscrite au PPMP et lancée en l’absence de disponibilité de crédits

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de l’appel à concurrence conformément à son plan annuel de passation de marché et ce, jusqu’à la notification du marché. Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer aux règlementations en matière de finances publiques ». Le non-respect de cette disposition est une violation de la loi. De m├¬me, l’évaluation des offres par un Comité de passation de marchés publics d’une procédure non-inscrite au plan de passation des marchés est irrégulière.

e) De la régularité de l’arr├¬t de procédures de passation de marchés en l’absence d’avis préalable de l’organe de contrôle compétent

Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, avant de procéder à l’annulation d’une procédure, la PRMP/MEMP devrait solliciter l’avis conforme de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics. Dans le cas d’espèce, il y a absence de preuve de saisine de la DNCMP aux fins de solliciter son avis sur l’arr├¬t des procédures querellées.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur:

├╝ la régularité de l’évaluation des offres par le Comité de passation des marchés publics en l’absence de l’inscription des marchés au PPMP;

├╝ la régularité de la décision d’annulation des procédures;

├╝ le professionnalisme de la PRMP/MEMP et du DCMP/MEMP dans la conduite des procédures.

V- DISCUSSION:

V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « CGSP »

Considérant les dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 susmentionné selon lesquelles: « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’autorité contractante dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. (ÔǪ) En absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’au regard de ces dispositions, la société « CGSP » a exercé son recours devant l’ARMP et devant l’autorité contractante dans le délai requis;

Qu’en conséquence, le recours de la société « CGSP » est recevable.

V.2- SUR LA REGULARITE DE L’EVALUATION DES OFFRES PAR LE COMITE DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS EN L’ABSENCE DE L’INSCRIPTION DES MARCHES AU PPMP:

Considérant les dispositions de l’article 26 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles: « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de l’appel à concurrence conformément à son plan annuel de passation de marché et ce, jusqu’à la notification du marché. Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer aux règlementations en matière de finances publiques»;

Qu’en l’espèce, l’évaluation des offres par le Comité de passation de marchés publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire pour des procédures non-inscrites au plan de passation des marchés est irrégulière.

V.3- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION D’ANNULATION DES PROCEDURES:

Considérant les dispositions de l’article 90 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 suscitée selon lesquelles « toute autorité contractante qui, pour des raisons autres que celles relatives à l’intér├¬t national, ressent la nécessité d’arr├¬ter la procédure de passation d’un marché public, doit solliciter l’avis conforme de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics en lui fournissant tous les éléments d’appréciation»;

Que l’alinéa 5 du m├¬me article dispose que « l’autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision d’arr├¬t ainsi que ses motifs»;

Que dans le cas d’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la sollicitation de l’avis de la DNCMP avant l’arr├¬t de la procédure des marchés susmentionnés;

Qu’il y a lieu de douter de la régularité de la décision d’annulation de la procédure de passation des marchés querellés;

V.4- SUR LE MANQUE DE PROFESSIONNALISME DE LA PRMP/MEMP ET DU DCMP/MEMP

Considérant les dispositions de l’article 5 point (c) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique selon lesquelles: « les agents publics doivent dans l’exercice de leurs fonctions agir avec compétence, en s’interdisant tout abus d’autorité et en étant guidé par le devoir d’intégrité indispensable à l’exécution d’une mission de service public»;

Qu’en qualité de Délégué de contrôle des marchés publics (DCMP), l’organe de contrôle a l’obligation de garantir la saine application de la règlementation en matière de marchés publics;

Que de l’examen du processus des marchés querellés, il ressort que le Personne Responsable des Marchés Publics et le Délégué de contrôle des marchés publics (DCMP) n’ont pas donné la preuve de ce qu’ils ont user de professionnalisme et d’aptitudes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident la passation et le contrôle des marchés publics;

Qu’il y a lieu pour le Conseil de Régulation de s’auto-saisir du dossier ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société CGSP est recevable et fondé;

Article 2: La décision d’annulation de la procédure de passation des marchés ci-après est irrégulière : demande de renseignements et de prix n°003/PRMP/MEMP/DCCMP/ PRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataires pour l’entretien des bureaux, des toilettes, des couloirs et de la cour au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP);

├ÿ demande de renseignements et de prix n°004/PRMP/MEMP/ DCCMP/ SPRMP du 30 décembre 2019 relative au recrutement de prestataire pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux au profit du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP).

Article 3: La Personne Responsable des Marches Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire sollicite l’avis conforme de la DNCMP aux fins d’annuler les procédures querellées.

Article 4: L’ARMP s’autosaisi du dossier.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire;

au Directeur de la société « CGSP »;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire.

Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU