Rechercher
une information

DECISION N° 2020-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020 : 1. DéCLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ASSOCIES BTP » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION RELATIVE

Décisions 14 octobre 2020

DECISION N° 2020-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020 : 1. DéCLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ASSOCIES BTP » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTUON D’UN MODULE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU, MAGASIN ET BLOC DE LATRINES A QUATRE (04) CABINES DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET PUBLIQUES DE DEGUE-TOKPA, DE TCHINVIE, FOUN-FOUN, AVALI, AMOUSSA KANDEVIE GROUPE B ET DOWA GBAGO DANS LA COMMUNE DE PORTO-NOVO; 2. ORDONNANT LA LEVEE DES MESURES DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°10H/002/SG/CCMP-DST-DAFE/SPRMP DU 05 AOUT 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU, MAGASIN ET BLOC DE LATRINES A QUATRE (04) CABINES DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET PUBLICS DE DEGUE-TOKPA, DE TCHINVIE, FOUN-FOUN AVALI, AMOUSSA KANDEVIE GROUPE B ET DOWA GBAGO.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°116/SA/DT/DG du 26 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2648 par laquelle l’entreprise « ASSOCIES-BTP » a exercé un recours devant l’ARMP;

Vu la lettre n°0199/PR/ARMP//SP/DRAJ/SR/SA de janvier 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours;

Vu la lettre n°10H/060/SG/DST/SBH/SPRMP du 23 janvier 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 24 janvier 2020 sous le numéro 428 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Porto-Novo a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de règlement et de différends réunis le mercredi 11 mars 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n°116/SA/DT/DG du 26 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2648, monsieur Adéléké G. SALAKO, agissant en qualité de Directeur général de l’entreprise « ASSOCIES BTP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°10H/002/SG/CCMP-DST-DAFE/SPRMP du 05 ao├╗t 2019 pour la construction d’un module de trois (03) salles de classe plus bureau, magasin et bloc de latrines à quatre (04) cabines dans cinq (05) Ecoles Primaire et Publiques de la ville de Porto-Novo.

Comptant sur la qualité technique de son offre, monsieur Adéléké G. SALAKO sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MONSIEUR ADELEKE G. SALAKO, AGISSANT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « ASSOCIES BTP» :

Le Directeur général de l’Entreprise « ASSOCIES BTP » soutient que son entreprise était la moins disante pour les lots 1 et 2. Que ses offres ont été jugées recevables pour l’examen détaillé. Que le motif selon lequel son entreprise ne possède pas d’expériences similaires aux travaux de construction retenus par le dossier d’appel d’offres n’est pas fondé.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE PORTO-NOVO:

A l’appui de ses moyens, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Porto-Novo soutient la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « ASSOCIES BTP » ainsi qu’il suit :

a) l’entreprise « ASSOCIES BTP» a été la moins disante sur le lot 1 et le lot 2 du DAO, avec un montant de 18527219 F CFA TTC suivi de l’entreprise « BECR-BTP» qui a proposé un montant de 20746165 F CFA TTC;

b) le requérant n’a fourni aucune preuve d’expériences spécifiques liées à ce marché en ce qui concerne les trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) assorties d’attestations de bonne fin d’exécution ou procès-verbaux de réception définitive, conformément au point 3.a) des critères de qualification du DAO qui demande aux soumissionnaire de donner la preuve d’« Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur dans au moins deux (02) marchés au cours des trois (03) dernières années ou en cours»;

c) les copies de contrats n°002 de 2015; n°028 et n°027 de 2016 ; n°016 de septembre 2017 et n°004 du 11 juin 2018 conclus entre le requérant et la mairie de Porto-Novo, faisant office d’expériences similaires au marché de construction de classes et présentées par le requérant dans son offre, ne peuvent remplacer les attestations de bonne fin d’exécution ou les procès-verbaux de réception définitive exigés dans le DAO.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-aprèssur la recevabilité du recours :

date de notification du rejet de l’offre de l’entreprise « ASSOCIES-BTP »: 19 décembre 2019 (lettre n°10H/239/M-PN/SG/SPRMP du 18 décembre 2019) ;

date du recours préalable de l’entreprise « ASSOCIES-BTP »: 19 décembre 2019 (lettre n°417/SA/DT/DG du 19 décembre 2019) ;

date de réponse de l’autorité contractante: aucune réponse de l’autorité contractante à ce jour;

date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 26 décembre 2019 (lettre n° 116/SA/DT/DG du 26 décembre 2019).

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « ASSOCIES-BTP ».

V- DISCUSSION:

V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE « ASSOCIES- BTP»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la Mairie de de Porto-Novo a notifié la décision de non attribution de marché à l’entreprise « ASSOCIES-BTP» le 19 décembre 2019 par lettre n°10H/239/M-PN/SG/SPRMP du 18 décembre 2019 ;

Que l’entreprise « ASSOCIES-BTP » a exercé son recours hiérarchique le 19 décembre 2019 par lettre n°417/SA/DT/DG du 19 décembre 2019 ;

Que n’ayant pas re├ºu la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la Mairie de Porto-Novo dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de son recours hiérarchique, l’entreprise « ASSOCIES-BTP a saisi l’ARMP le 26 décembre 2019 par lettre n° 116/SA/DT/DG du 26 décembre 2019, soit dans un délai de deux (02) jours ouvrables;

Que le requérant a exercé son recours dans le délai imparti.

Que dès lors, le recours de l’Entreprise « ASSOCIES BTP » est recevable.

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE « ASSOCIES-BTP»:

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant qu’en l’espèce, les stipulations du point 3.a) des critères de qualification du DAO (page 47) demande au soumissionnaire d’ « avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur dans au moins deux (02) marchés au cours des trois (03) dernières années ou en cours»;

Qu’en bas de page du m├¬me DAO à la m├¬me page, il est mentionné « la nature des pièces justifiant de cette expérience doit ├¬tre appréciée avec rigueur mais sans excès (un PV de réception définitive peut suppléer une attestation de bonne fin d’exécution;

Considérant qu’en lieu et place d’attestations de bonne fin d’exécution ou de PV de réception définitive, l’entreprise « ASSOCIES BTP» a fourni les copies de contrats n°002 de 2015; n°028 et n°027 de 2016 ; n°016 de septembre 2017 et n°004 du 11 juin 2018.

Que l’entreprise « ASSOCIES BTP» n’a pas fourni la preuve de ses expériences similaires;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP/Mairie de Porto-Novo a jugé non conformes les offres de l’entreprise « ASSOCIES-BTP » en ce qui concerne les lots 1 et 2 du marché.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « ASSOCIES-BTP » est recevable.

Article 2: Le recours de l’entreprise « ASSOCIES-BTP » est mal fondé.

Article 3 : Les mesures de suspension de la procédure de passation de l’Appel d’offres n°10H/002/SG/CCMP-DST-DAFE/SPRMP du 05 ao├╗t 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de trois (03) salles de classe plus bureau, magasin et bloc de latrines à quatre (04) cabines dans les écoles primaires et publics de Déguè-Tokpa, de Tchinvié, Foun-Foun Avali, Amoussa Kandévié Groupe B et Dowa Gbago sont levées.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Porto-Novo poursuit la procédure de passation du marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Porto-Novo ;

à monsieur Adéléké G. SALAKO, Directeur général de l’entreprise « ASSOCIES-BTP» ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Préfet du département de l’Ouémé;

au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU