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DéCISION N° 2020-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 : 1- DéCLARANT MAL FONDES LES RECOURS DES SOCIéTéS « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » ET « SHS SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE P

Décisions 14 octobre 2020

DéCISION N° 2020-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020: 1- DéCLARANT MAL FONDES LES RECOURS DES SOCIéTéS « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » ET « SHS SARL»EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°10E/005/SP-PRMP DU 24 MAI 2019 RELATIF A LA RéALISATION DE DIX (10) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITé HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE D’AVRANKOU ; 2- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA MAIRIE D’AVRANKOU LA POURSUITE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°10E/005/SP-PRMP DU 24 MAI 2019 RELATIF A LA RéALISATION DE DIX (10) FORAGES éQUIPéS DE POMPE A MOTRICITé HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE D’AVRANKOU.

LE CONSEIL DE RéGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT ENMATI├êRE

DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 6 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 8 ao├╗t 2019 sous le numéro 1345;

Vu la lettre n°031/DG/SHS/2019 en date du 8 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 8 ao├╗t 2019 sous le numéro 1639;

Vu la lettre n°1527/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 ao├╗t 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé ;

Vu la lettre n°10E/231/SPPRMP du 16 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 19 ao├╗t 2019 sous le numéro 1703 par laquelle la Mairie d’Avrankou a transmis les pièces nécessaires à l’instruction des recours des sociétés « SHS» et « DOHFRE LA SAINTE TRINITE»;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différendsréunis le 20 septembre 2019;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 6 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 8 ao├╗t 2019 sous le numéro 1345 et lettre n°031/DG/SHS/2019 en date du 8 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1639, les sociétés « SHS» et « DOHFRE LA SAINTE TRINITE», représentées par leurs Directeurs généraux, messieurs Jérémie ANAGONOU et Frédérick DOHOUNON, ont respectivement saisi l’ARMP de leur recours en contestation des motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°10E/005/SP-PRMP du 24 mai 2019 relatif à la réalisation de dix (10) forages équipés de pompe à motricité humaine au profit de la Commune d’Avrankou.

Tenant compte tenu de la qualité de leurs offres pour ├¬tre attributaire desdits marchés, les sociétés « DOHFRE LA SAINTE TRINITE» et « SHS Sarl» ont sollicité l’intervention de l’ARMP pour que d’une part, les critères d’évaluation des offres soient rendus publics et d’une part, pour que le principe d’égalité de traitement des offres soit respecté.

II- MOYENS DES PARTIES

A – MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « DOHFRE LA SAINTE TRINITE»

Dans sa requ├¬te, monsieur Frédéric DOHOUNON, Directeur général de la société « DOHFRE LA SAINTE TRINITE» expose ce qui suit:

a) ÔÇÿ’ DOHFRE LA SAINTE TRINITE” a rencontré beaucoup de difficultés avant d’acheter le dossier d’appel d’offres alors m├¬me qu’il s’agissait d’un appel d’offres ouvert;

b) ÔÇÿ’ DOHFRE LA SAINTE TRINITE” a d├╗ offrir un papier rame A4 à la PRMP/Mairie d’Avrankou qui arguait de l’indisponibilité des fournitures de bureau;

c) l’offre de la société « DOHFRE LA SAINTE TRINITE» a été rejetée le 02 ao├╗t 2019 au motif que l’attestation de capacité financière délivrée par la BOA à son profit, ne mentionne pas un montantalors que la BOA a certifié que l’attestation délivrée couvre tout le marché;

d) l’autorité contractante n’a pas publié le PV d’attribution provisoire par les canaux appropriés avant de notifier le rejet de l’offrede la société « DOHFRE LA SAINTE TRINITE»;

e) la publication du PV d’attribution est intervenue après le recours de la société « DOHFRE LA SAINTETRINITE».

B- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SHS SARL»

Dans sa requ├¬te, monsieur Jérémie ANAGONOU, Directeur général de la société « SHS Sarl » a exposé ce qui suit:

a) la société « SHS Sarl» a rencontré beaucoup de difficultés avant d’acheter le dossier d’appel d’offres. Ce n’est qu’à la treizième fois que le représentant de société « SHS Sarl» a pu acheter le dossier ;

b) l’attitude de la PRMP fait croire que la société « SHS Sarl» était indésirable dans la procédure alors m├¬me qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert et donc, accessible à tous ceux qui désirent soumissionner ;

c) dans la lettre de notification de rejet, il a été écrit « je suis au regret de vous informer que votre offre a été rejetée au profit de l’offre de FI-BTP pour un montant hors taxe de quarante millions trois cent trente-deux mille quatre cent (40. 332 400) FCFA TTC»;

d) l’offre de la société attributaire provisoire étant d’un montant hors taxe de quarante millions trois cent trente-deux mille quatre cent (40. 332 400) FCFA, en montant TTC, elle serait de 47 592 232; ce qui dépasse le montant proposé par « SHS Sarl» dont l’offre s’élève à quarante et un millions trois cent mille (41300000) FCFA.

C – MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE D’AVRANKOU

En appui à sa décision de rejet des offres des requérants, la PRMP de la Mairie Avrankou fait remarquer que des cinq entreprises ayant soumissionné, trois ont produit des offres conformes. Il s’agit de « FI-BTP», « SHS SARL» et « FOR WELL SARL». Les deux (02) autres soumissionnaires à savoir « KGB» et « DOHFRE LA SAINTE TRINITE» ont été écartées pour avoir respectivement proposé une offre anormalement basse et une attestation de capacité financière non conforme.

La PRMP de la Mairie d’Avrankou informe par ailleurs que le PV d’attribution provisoire a été transmis à l’organe de publication le m├¬me jour o├╣ notification a été faite au soumissionnaire. Mais le jour suivant était un weekend et le Journal « LA NATION» n’a réceptionné ledit PV que le lundi 5 ao├╗t 2019; ce qui a justifié la publication du PV d’attribution provisoire dans ledit organe le mardi 6 ao├╗t 2019.

Pour la PRMP de la Mairie d’Avrankou, les résultats ont été notifiés au soumissionnaire par lettre et le PV d’attribution n’est transmis au soumissionnaire que sur demande écrite en application des dispositions de l’article 89 alinéa 2 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

De fa├ºon spécifique, la PRMP/Mairie Avrankou apporte les clarifications suivantes:

a) l’attestation de capacité financière produite par le soumissionnaire « DOHFRE LA SAINTE TRINITE» n’est pas conforme au formulaire d’attestation exigé par le DAO;

b) le montant de l’offre de la société « FI-BTP», attributaire provisoire du marché, s’élève à trente-quatre millions cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-onze (34169491) FCFA hors taxe; soit un montant toutes taxes comprises de quarante millions trois cent trente-deux millions quatre cent (40332400) FCFA. L’apparition de l’usage des terminologies hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) dans la lettre de notification du rejet de l’offre de la Société « SHS Sarl» relativement à l’offre de la société FI-BTP est une erreur. De ce fait, l’offre de l’attributaire est la moins disante par rapport à celle de la Société « SHS Sarl» qui s’élève à quarante et un millions trois cent mille (41300000) FCFA.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre des sociétés « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » et « SHS Sarl».

IV- DISCUSSIONS

A- Sur la recevabilité des recours:

1.1- dates de la notification du rejetde l’offre :

« DOHFRE LA SAINTE TRINITE» : 02 ao├╗t 2019 (lettre N°10E/210/SP-PRMP du 02 ao├╗t 2019) ;

société « SHS Sarl»: 02 ao├╗t 2019 (lettre N°10E/211/SP-PRMP du 02 ao├╗t 2019) ;

1.2- date des recours hiérarchiques :

« DOHFRE LA SAINTE TRINITE»: 05 ao├╗t 2019 (lettre N°001/05/08/19/DG/DOHFRE du 5 ao├╗t 2019) ;

« SHS Sarl»: 05 ao├╗t 2019 (lettre N°030/DG/SHS/2019 du 05 ao├╗t 2019).

1.3- date de la réponse de l’autorité contractante aux recours hiérarchiques:

« DOHFRE LA SAINTE TRINITE» : 06 ao├╗t 2019 (lettre N°10E/216/SP-PRMP du 06 ao├╗t 2019);

« SHS Sarl»:06 ao├╗t 2019 (lettre N°10E/217/SP-PRMP du 06 ao├╗t 2019); lettre sans numéro en date du 6 ao├╗t 2019,

1.4- date de saisine de l’ARMP: 08 ao├╗t 2019 (lettre sans numéro enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 8 ao├╗t 2019 sous le numéro 1345 et lettre N°031/DG/SHS/2019 en date du 8 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1639).

Au regard de ce qui précède, les requérants ont exercé leurs recours devant l’ARMP dans le délai requis.

B- Sur la régularité de la décision de rejet des offres des sociétés « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » et « SHS Sarl»:

Considérant que les deux soumissionnaires déplorent les diverses tracasseries subies avant l’achat du DAO mais n’ont pu apporter la preuve de leur dénonciations ;

Qu’il s’en suit que ces déclarations ne peuvent ├¬tre prises en compte dans l’analyse du dossier;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « l’autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues. La personne responsable des marchés publics doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq jours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite(ÔǪ..)».

Qu’en application de ces dispositions, le PV d’attribution n’est transmis aux soumissionnaires qu’après une demande écrite des intéressés;

Que le fait de ne pas avoir transmis le PV avec la lettre de notification de rejet d’offres ne constitue pas une violation du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin;

Que dans le cas d’espèce, l’autorité contractante a effectivement transmis ledit PV aux deux soumissionnaires suite à leur requ├¬te;

Que les notifications de rejet d’offres faites aux soumissionnaires le vendredi 2 ao├╗t 2019, ont fait l’objet de recours hiérarchique le lundi 5 ao├╗t 2019 pour cause de non publication du PV dans l’organe de presse;

Qu’il ressort de la déclaration de la PRMP de la Mairie d’Avrankou et des constats d’instruction que l’intention de la publication du PV n’est pas née après le recours gracieux des soumissionnaires;

Que la PRMP de la Mairie d’Avrankou a transmis le PV à l’organe de presse pour publicationavant les recours ;

Considérant que le formulaire de l’attestation de capacité financière du DAO, prévoit la précision du montant de l’avoir par le soumissionnaire;

Que dans son offre, le soumissionnaire « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » a proposé une attestation de capacité financière en date du 25 juin 2019 de la BOA qui ne précise pas le montant de l’avoir de ladite société dans les livres de la BOA alors que les spécifications du DAO l’ont exigé;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que la commission d’évaluation des offres a écarté l’offre de la société « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » pour non-conformité;

Considérant par ailleurs, que le Directeur général de la société ÔÇÿ’ SHS” relève, dans sa lettre de notification, que le montant proposé par l’attributaire provisoire est un montant hors taxe;

Que le montant de l’offre du soumissionnaire « SHS Sarl» converti en toutes taxes comprises est nettement supérieur au montant de l’offre du soumissionnaire « DOHFRE LA SAINTE TRINITE »;

Que dans sa réponse, la PRMP de la Mairie d’Avrankou relève que le montant mentionné pour l’attributaire provisoire dans la lettre de notification à la société ÔÇÿ’SHS” est un montant toutes taxes comprises et que la mention hors taxes constitue une erreur matérielle;

Considérant que le PV d’ouverture des offres a permis de conclure que l’offre de la société ÔÇÿ’FI-BTP”, attributaire provisoire est de trente-neuf millions cent cinquante-deux mille quatre cents (39152400) francs CFA TTC.

Que par ailleurs, le rapport d’évaluation des offres mentionne en sa page 12, un montant corrigé de l’offre de quarante million trois cent trente-deux mille quatre cents francs (40332400) francs CFA pour la société ÔÇÿ’FI-BTP”, attributaire provisoire et quarante et un millions trois cent mille (41300000) francs CFA pour la société ÔÇÿ’SHS Sarl”.

Qu’il y a lieu de conclure que la société ÔÇÿ’FI-BTP”, attributaire provisoire, est celle qui a l’offre la moins disante;

Qu’ainsi, les allégations et prétentions des requérants ne sont pas fondées;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les recours des sociétés « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » et « SHS Sarl» sont recevables.

Article 2: Les recours des sociétés « DOHFRE LA SAINTE TRINITE » et « SHS Sarl» sont mal fondés.

Article 3: La Personne responsable des marchés publics de la Mairie de la Commune d’Avrankoupoursuit la procédure de passation du marché;

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de la Commune d’Avrankou;

à monsieur le Directeur de la société « DOHFRE LA SAINTE TRINITE ;

à monsieur le Directeur de la société « SHS Sarl»;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Préfet du Département de l’Ouémé.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et sur le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON