DéCISION N° 2020-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 a) – DéCLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « CO.BA.RU.MO» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°115/35/SP-PRMP/CCMP DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE RéFECTION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SAKETE 2, DE YOKO ET DE TAKON DANS LA COMMUNE DE SAKETE; b)- DéCLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « CO.BA.RU.MO» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°115/35/SP-PRMP/CCMP DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE RéFECTION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SAKETE 2, DE YOKO ET DE TAKON DANS LA COMMUNE DE SAKETE.
LE CONSEIL DE RéGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT ENMATI├êRE
DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°002/DG/020 du 03 mars 2020 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1000, par laquelle l’Etablissement « CO.BA.RU.MO» a exercé un recours devant l’ARMP.
Vu la lettre n°1157/ PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 09 mars 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à l’établissement « CO.BA.RU.MO» des informations nécessaires à l’instruction du recours;
Vu la lettre n°115/275/SG/SP-PRMP/SAC du 11 mars 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 mars 2020 sous le numéro 1131, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Sakété a transmis un ensemble de pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 31 mars 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°002/DG/020 du 03 mars 2020 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1000, l’établissement « CO.BA.RU.MO» représenté par son Directeur général, monsieur Daniel WANVO, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres national n°115/35/SP-PRMP/CCMP du 24 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection des bureaux des arrondissements de Sakété 2, de Yoko et de Takon dans la commune de Sakété,
Compte tenu de la qualité technique de ses offres, l’établissement « CO.BA.RU.MO» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ETABLISSEMENT « CO.BA.RU.MO» :
Dans sa requ├¬te, le Directeur général des Ets « CO.BA.RU.MO» soutient les moyens ci-après :
a) l’entreprise « CO.BA.RU.MO» est créée en 2016 et n’a pas exercé au cours des trois dernières années comme l’indique l’attestation fiscale produite dans l’offre;
b) l’établissement « CO.BA.RU.MO» devrait ├¬tre considéré comme une entreprise naissante et les dispositions des articles 70 et 71 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin lui sont applicables;
c) les insuffisances techniques évoquées pour rejeter l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO» ne sont pas fondées.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS/MAIRIE DE SAKETE
Dans sa lettre n°115/275/SG/SP-PRMP/SAC du 11 mars 2020, la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Commune de Sakété fait savoir que l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO» a été rejetée pour insuffisances techniques. Elle expose par ailleurs ce qui suit:
a) l’établissement « CO.BA.RU.MO» n’a fourni dans son offre que l’état financier de l’année 2018 alors qu’elle a été créé en 2016;
b) le seul état financier de l’année 2018 fourni par l’établissement « CO.BA.RU.MO» annonce un chiffre d’affaires, inférieur aux quarante millions (40.000.000) FCFA exigés par le DAO;
c) les expériences générales et spécifiques de construction présentées par l’établissement « CO.BA.RU.MO» dans son offre ne donne pas la preuve qu’il a exécuté, au cours de la période, au moins deux marchés similaires de travaux à titre d’entrepreneur;
d) les attestations en travaux similaires, de deux (02) des trois (03) chefs chantiers proposés dans l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO» ne sont pas conformes aux exigences du DAO. De plus, l’offre ne comporte pas l’attestation d’expériences similaires de tous les chefs d’équipes des corps de métiers et par chantier;
e) l’établissement « CO.BA.RU.MO» n’a fourni dans son offre, ni la preuve de propriété, ni celle de contrats ou accord de location de certains matériels exigés par le DAO.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats » ci-aprèssur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO:
3.1- Des dispositions législatives sur le régime juridique de l’entreprise de création récente:
Selon les dispositions de l’article 70 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « les entreprises naissantes peuvent ├¬tre autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d’encadrement technique à affecter à l’exécution du marché ».
Dans le cas d’espèce, l’entreprise « CO.BA.RU.MO»n’a certes pas exercé au cours des deux (02) premières années de son existence; mais cette situation ne fait pas d’elle une entreprise naissante.
3.2- De l’insuffisance technique de l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO»:
Au regard des dispositions de l’article 70 alinéa 2 susmentionnées, les entreprises de création récente peuvent ne pas disposer de certaines pièces dont aurait besoin l’acheteur public pour se prononcer sur la satisfaction des conditions de participation des candidats. Il s’agit notamment du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices, des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années. Ainsi, l’acheteur public ne peut rejeter la candidature d’une société de création récente au seul motif qu’elle n’a pas fourni dans son offre des pièces demandées alors qu’elle ne dispose pas de ces pièces. Toutefois, le candidat au marché public doit apporter tous les éléments de nature à justifier sa qualification pour exécuter le marché public et prouver sa capacité financière.
Dans le cas d’espèce, l’établissement « CO.BA.RU.MO» a, dans son offre :
├ÿ fourni un seul état financier de l’année 2018 qui révèle un chiffre d’affaires inférieur aux quarante millions (40.000.000) FCFA exigés par le DAO ;
├ÿ proposé un personnel d’encadrement technique n’ayant pas l’expérience requise;
├ÿ omis de proposer les chefs d’équipes de tous les corps de métiers;
├ÿ omis de joindre à son offre, la preuve de contrats ou d’accord de location de certains matériels proposés pour le marché.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO» pour non-exhaustivité.
V- DISCUSSION:
5.1- SUR LA RECEVABILITé DU RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « CO.BA.RU.MO»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Qu’au sens des dispositions de l’alinéa 4 de ce m├¬me article : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’en application des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce l’établissement « CO.BA.RU.MO», a re├ºu notification du rejet de son offre le 24 février 2020;
Que suite à la réception de cette notification de rejet d’offres, l’établissement « CO.BA.RU.MO» a exercé son recours hiérarchique le 25 février 2020 par lettre n°001/DG/020 du 25 février 2020;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics de la Maire de Sakété a confirmé le 02 mars 2020 par lettre n°115/223/SG/SP-PRMP/SAC du 27 février 2020, sa décision de rejet de l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO»;
Que n’ayant pas été satisfait des motifs retenus pour écarter son offre, l’établissement « CO.BA.RU.MO», a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre n° 002/DG/020 du 03 mars 2020 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1000;
Qu’en conséquence, le recours de l’établissement « CO.BA.RU.MO» est exercé devant l’Autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis;
5-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ETABLISSEMENT « CO.BA.RU.MO»POUR NON-EXHAUSTIVITE:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Considérant les dispositions de l’article 70 alinéa 2 de la m├¬me loi selon lesquelles : « les entreprises naissantes peuvent ├¬tre autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d’encadrement technique à affecter à l’exécution du marché».
Que l’établissement « CO.BA.RU.MO» est créé en 2016 et a présenté dans son offre, les états financiers de l’année 2018;
Que l’établissement « CO.BA.RU.MO» n’est pas une entreprise naissante conformément aux stipulations du point 5.1 des IC du DAOselon lesquelles : « les candidats doivent remplir les conditions de qualifications en termes de moyens matériels, humaines et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO. Les conditions de qualification doivent ├¬tre établies en conformité avec les articles 70 et 71 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin. Les exigences des capacités techniques requises doivent ├¬tre en rapport avec l’objet et les caractéristiques du marché»;
Que dans le cas d’espèce, l’établissement « CO.BA.RU.MO»a, dans son offre:
├ÿ fourni un seul état financier de l’année 2018 qui révèle un chiffre d’affaire inférieur au montant de quarante millions (40.000.000) FCFA conformément aux exigences du DAO;
├ÿ proposé un personnel d’encadrement technique n’ayant pas l’expérience requise;
├ÿ omis de proposer les chefs d’équipes de tous les corps de métiers;
├ÿ omis de joindre à son offre la preuve de contrats ou d’accord de location de certains matériels.
Considérant qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions dudit DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Que l’établissement « CO.BA.RU.MO»n’a pas rempli les conditions de qualifications en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expériences acquises dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la PRMP de la Mairie de Sakété a jugé non conforme, l’offre de l’établissement « CO.BA.RU.MO».
PAR CES MOTIFS,
DéCIDE :
Article 1er: Le recours de l’établissement « CO.BA.RU.MO» est recevable;
Article 2: Le recours de l’établissement « CO.BA.RU.MO» est mal-fondé;
Article 3: La mesure de suspension de l’appel d’offres national n°115/35/SP-PRMP/CCMP du 24 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection des bureaux des arrondissements de Sakété 2, de Yoko et de Takon dans la commune de Sakété est levée.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Sakété poursuit la procédure de passation dudit marché.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef de la cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Sakété ;
– à monsieur Daniel WANVO, Directeur général de l’établissement « CO.BA.RU.MO»;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;
– au Préfet du département du Plateau;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et sur le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation, éric MAOUIGNON