Rechercher
une information

DECISION N° 2020-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 : 1- DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL

Décisions 14 octobre 2020

DECISION N° 2020-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020: 1- DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°115/35/SP-PRMP/CCMP DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SAKETE 2, DE YOKO ET DE TAKON DANS LA COMMUNE DE SAKETE; 2- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTRTEPRISE « ECR-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°115/35/SP-PRMP/CCMP DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SAKETE 2, DE YOKO ET DE TAKON DANS LA COMMUNE DE SAKETE.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 0997 du 02 mars 2020 par laquelle l’entreprise « ECR-TP» a exercé son recours;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunis le 31 mars

2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 0997 du 02 mars 2020, l’entreprise « ECR-TP», représentée par son directeur général, monsieur Brice MEDESSE, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres national n°115/35/SP-PRMP/CCMP du 24 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection des bureaux des arrondissements de Sakété 2, de Yoko et de Takon dans la commune de Sakété.

Se basant sur les irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, le Directeur général de l’entreprise « ECR-TP» sollicite l’intervention de l’ARMP afin que justice lui soit rendue.

II ÔÇô MOYENS

A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « ECR-TP»

Dans sa requ├¬te, le Directeur général de l’entreprise « ECR-TP» soutient les moyens ci-après :

a) la PRMP/Mairie Sakété s’est abstenue de publier en amont sur la plateforme SIGMaP, la procédure querellée;

b) la PRMP/Mairie Sakété n’a pas publié par les canaux appropriés, les résultats d’évaluation des offres et le PV d’attribution provisoire du marché;

c) la PRMP/Mairie Sakété a jugé non recevable le recours de l’entreprise ECR-TP;

d) la PRMP/Mairie Sakété n’a pas notifié les résultats de l’évaluation des offres à l’entreprise « ECR-TP».

B- MOYENS DE LA PRMP/COMMUNE DE SAKETE

En appui à sa décision de rejet des offres, la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Commune de Sakété fait savoir ce qui suit:

a) l’appel d’offres signé le 24 octobre 2019 a été publié respectivement dans le journal des marchés publics le 04 novembre 2019 et le SIGMaP le 22 novembre 2019;

b) les résultats d’évaluation des offres et le PV d’attribution provisoire du marchén’ont pas été publié sur le SIGMaP du fait de l’indisponibilité du site;

c) les notifications des résultats ont été adressés au soumissionnaire par lettre n°115/209/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 21 février 2020 et retiré le 27 février 2020.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

3.1- Sur la recevabilité du recours

a) date la notification du rejetde l’offre : 21 février 2020 (lettre n°115/209/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 21 février 2020);

b) date du recours hiérarchique : 26 février 2020 (lettre sans numéro en date du 26 février 2020, re├ºue le 26 février 2020 à la mairie de Sakété) ;

c) date de la réponse de l’autorité contractante: absence de réponse;

d) date de la saisine de l’ARMP: 02 mars 2020 (lettre sans numéro en date du 03 mars 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 0997)

Aux termes des dispositions de l’article 138 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, la Mairie de Sakété devrait, à compter de la date du 26 février 2020, répondre à l’entreprise « ECR-TP» dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent, soit le jeudi 27, le vendredi 28 ou le samedi 29 février 2020 au plus tard.

En l’absence de réponse suite au recours gracieux, et conformément aux dispositions applicables, le requérant a saisi l’ARMP de son recours le lundi 02 mars 2020. En conséquence, le recours de l’entreprise « ECR-TP» est recevable.

3.2- Sur la régularité de la procédure

De l’examen du recours, il ressort ce qui suit:

a) l’appel d’offres signé le 24 octobre 2019 a été publié respectivement dans le journal des marchés publics le 04 novembre 2019 et le SIGMaP le 22 novembre 2019;

b) l’évaluation des offres faite le 17 décembre 2019 et les rapports transmis à la CCMP le 23 décembre 2019 a été validé par ledit organe le 19 février 2020 suite à la décision n°2020-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 février 2020;

c) les notifications des résultats adressées au soumissionnaire ECR-TP» par lettre n°115/209/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 21 février 2020,ont été déchargées le 27 février 2020 par monsieur HOUESSOU Caliste, contact (0029) 98784234.

III – OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la procédure pour non publication des avis et des résultats d’évaluation des offres.

IV ÔÇô DISCUSSION

A – SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant les dispositions de l’article 89 de la loi ci-dessus citée selon lesquelles, « l’autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires, les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues;

Considérant qu’en application de la circulaire n°2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020 fixant les documents à publier sur le SiGMAP dans le cadre des procédures de passation de la commande publique en République du Bénin, les autorités contractantes doivent publier obligatoirement les huit (08) actes ci-après:

a) plan de passation des marchés publics;

b) avis général de passation;

c) avis d’appel d’offres à concurrence;

d) procès-verbal d’ouverture des plis;

e) procès-verbaux d’attribution provisoire et définitif;

f) avis de l’organe de contrôle compétent sur les résultats de l’évaluation des offres provisoires;

g) avis de publication d’attribution définitive des offres;

h) page de garde des contrats.

Considérant qu’au sens des stipulations de la circulaire n°2019-05/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 17 juin 2019, l’obligation est faite à toutes les Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP) de publier systématiquement par le m├¬me canal utilisé pour l’appel à concurrence et d’appel à candidature des marchés publics et de notifier simultanément ces résultats aux soumissionnaires;

Que dans le cas d’espèce, il est constaté ce qui suit:

a) l’appel d’offres signé le 24 octobre 2019 a été publié respectivement dans le journal des marchés publics le 04 novembre 2019 et le SIGMaP le 22 novembre 2019;

b) l’évaluation des offres faite le 17 décembre 2019 et les rapports transmis à la CCMP le 23 décembre 2019 a été validé par ledit organe le 19 février 2020 suite à la décision n°2020-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 février 2020;

c) les notifications des résultats adressées au soumissionnaire « ECR-TP» par lettre n°115/209/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 21 février 2020,ont été déchargées le 27 février 2020 par monsieur HOUESSOU Caliste, contact (00229) 98784234.

Qu’ainsi, la PRMP de la Mairie de Sakété n’a pas fait entorse aux dispositions applicables visant la transparence dans les marchés publics;

Qu’il s’en suit que la procédure de passation incriminée est régulière;

Que pour ce motif, le recours de l’entreprise « ECR-TP» est mal fondé.

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 6 de ce m├¬me article disposeque : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en espèce, l’entreprise « ECR-TP» a effectivement re├ºu le 27 février 2020, par lettre n° 115/209/SG/ ST/SP-PRMP/SAC du 21 février 2020, notification de la non attribution de marché ;

Que n’ayant pas été satisfaite des résultats de l’évaluation des offres, l’entreprise « ECR-TP» a exercé son recours hiérarchique le 26 février 2020 ;

Qu’en l’absence de réponse de la Mairie de Sakété, l’entreprise « ECR-TP» a introduit son recours devant l’ARMPle 02 mars 2020 par lettre sans numéro enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 0997 du 02 mars 2020;

Qu’il ressort de ce qui précède que la Mairie de Sakété devrait à compter du 26 février 2020, répondre au recours de l’entreprise « ECR-TP» dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent, soit le jeudi 27, le vendredi 28 février ou le samedi 29 février 2020 au plus tard;

Qu’en l’absence de réponse à son recours préalable, l’entreprise « ECR-TP» devrait saisir l’ARMP le lundi 02 mars au plus tard;

Qu’il est observé que ledit recours devant l’ARMP est exercé le lundi 02 mars 2020;

Qu’il s’ensuit que le recours de l’entreprise « ECR-TP» est recevable.

B – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE

Considérant les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics de la loi selon lesquelles les principes (ÔǪ.) de liberté d’accès à la commande publique (ÔǪ.) de transparence des procédures (ÔǪ.) s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ce quel qu’en soit le montant;


PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « ECR-TP» est recevable;

Article 2: Le recours de l’entreprise « ECR-TP» est mal fondé;

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Sakété ;

à monsieur Brice MEDESSE, Directeur général de l’entreprise « ECR-TP» ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Préfet du Département du Plateau.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et sur le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON