DECISION N° 2020-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 1- DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SOPAG MULTI-SERVICES» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L”APPEL D’OFFRES NATIONAL N°001/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP DU 06 JANVIER 2020 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR LA CONDUITE DES OPERATIONS DE SELECTION MASSALE DE REJETS D’ANANAS (LOT 1 ET 2); 2- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SOPAG MULTI-SERVICES» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L”APPEL D’OFFRES NATIONAL N°001/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP DU 06 JANVIER 2020 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR LA CONDUITE DES OPERATIONS DE SELECTION MASSALE DE REJETS D’ANANAS (LOT 1 ET 2).
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°035/SOPAG/DG/03/2020 du 06 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1083 par lequel la société « SOPAG MULTI-SERVICES» a exercé son recours à l’ARMP.
Vu la lettre n°1172/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 10 mars 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « SOPAG MULTI-SERVICES»;
Vu le bordereau n°172/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 12 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1134 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de Agence Territoriale de Développement Agricole Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différendsréunis le 31 mars 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°035/SOPAG/DG/03/2020 du 06 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1083, la société « SOPAG MULTI-SERVICES» agissant par son Directeur général, monsieur Paulin G. SOSSA, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°001/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP du 06 janvier 2020 relatif au recrutement de prestataires pour la conduite des opérations de sélection massale de rejets d’ananas (lot 1).
Au regard de la qualité technique de son offre, la société « SOPAG MULTI-SERVICES» sollicite l’intervention de l’ARMP à l’effet de la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SOPAG MULTI SERVICES» :
Dans sa requ├¬te, la société « SOPAG MULTI SERVICES» demande l’annulation de la décision d’attribution provisoire du marché et le réexamen des résultats de l’évaluation des offres pour des raisons ci-après:
a) les soumissionnaires « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN» n’ont pas fourni le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à les engager, en violation des stipulations de la clause 21.2 des ICdu DAO;
b) l’examen par la Commission de passation des marchés publics des offres des entreprises « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» « PROMO FRUITS BENIN» est irrégulier du fait du caractère éliminatoire du pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire;
c) les offres des soumissionnaires devraient ├¬tre rejetées en application des stipulations de la clause 32.1 des IC du DAO.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE OUEME-ATLANTIQUE-LITTORAL-MONO (ATDA-OALM) :
En appui à sa décision de rejet d’offres, la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) soutient que les moyens ci-après:
a) l’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES» a été rejetée parce qu’elle n’est pas la moins disante en application des stipulations des clauses 33.3 et 35 des IC du DAO ;
b) le moyen de droit au titre duquel la Commission de passation des marchés publics s’est fondée pour maintenir en lice les soumissionnaires « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN» est la clause 30.1 des IC du DAO selon laquelle: « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres»;
c) le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager l’entreprise est une procuration que le titulaire ou le gérant de l’entreprise donne à quelqu’un non habilitée par nature, à engager la structure dans sa soumission. Dans le cas d’espèce, les signataires des offres sont titulaires ou gérants de leurs structures en application des clauses de leurs registres de commerce et/ou statuts.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
a) sur la régularité de l’évaluation des offres des entreprises « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN» :
Par procès-verbal n°04-45/DNCMP/DIAS/2020 du 10 février 2020, la Direction nationale de contrôle des marchés publics avait réservé son avis sur le rapport d’évaluation des offres de l’ATDA-OALM au motif que les soumissionnaires « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN» n’ont pas fourni le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire contrairement aux stipulations des clauses 21.2 et 31.2 des IC (pages 21 et 26).
Le procès-verbal n°05-42/DNCMP/DIAS/2020 du 20 février 2020 a renseigné que la PRMP/ATDA-OALM a fourni des éclaircissements à la DNCMP selon lesquels:
├ÿ le titulaire de l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier au niveau du soumissionnaire « ETS LE BATISSEUR-S» est madame HOUNHOUI Sénami Juliette qui est encore signataire de la soumission;
├ÿ le gérant nommé monsieur ALADJODJO Dieudonné au niveau des statuts de la société « PROMO FRUITS BENIN» en son article 14 est encore signataire de la soumission;
├ÿ le gérant nommé monsieur ACHOH Mardochée Ephra├»m sur l’extrait de RCCM et les statuts du « CABINET PRO-AGRO- SARL» en son article 9 est encore signataire de la soumission.
Au regard de ce qui précède, la DNCMP a entériné les résultats de l’évaluation des offres.
b) sur la régularité du rejet de l’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES»:
L’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES» a été rejetée parce qu’elle n’est la moins disante en application des stipulations des clauses 33.3 et 35 des IC du DAO. En effet, pour avoir proposé la somme de 219869400 FCFA TTC, le soumissionnaire « SOPAG MULTI SERVICES» est classée 4ème alors que l’« ETS LE BATISSEUR-S», attributaire provisoiredu lot 1, a proposé une offre d’un montant de 184434445 FCFA TTC.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le recours de la société « SOPAG MULTI SERVICES» porte sur :
a) la régularité de l’évaluation des offres des entreprises « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN»;
b) la régularité du rejet de l’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES».
V – DISCUSSIONS:
5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SOPAG MULTI SERVICES»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la société « SOPAG MULTI SERVICES» a re├ºu notification du rejet de son offre le 02 mars 2020 par lettre n°143/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 02 mars 2020;
Que la société « SOPAG MULTI SERVICES» a exercé son recours hiérarchique le 03 mars 2020 par lettre n°038/SOPAG/DG/03/2020 du 03 mars 2020 ;
Que la réponse de la PRMP/ATDA-OALM est notifiée à la société « SOPAG MULTI SERVICES» le05 mars 2020 par lettre n°156/2020/ATDA-OALM/DG/PRMP du 05 mars 2020 ;
Que la société « SOPAG MULTI SERVICES» n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/ATDA-OALM, a décidé de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 06 mars 2020 par lettre n°035/SOPAG/DG/03/2020 du 06 mars 2020;
Que la société « SOPAG MULTI SERVICES» a exercé son recours devant l’Autorité contractante et devant l’ARMP dans le délai requis;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la société « SOPAG MULTI SERVICES» est recevable.
5-2. SUR LA REGULARITE DE L’EVALUATION DES OFFRES DES ENTREPRISES « ETS LE
BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» ET « PROMO FRUITS BENIN» :
Considérant les stipulations de la clause 29.1 du DAO à la page 24 selon lesquelles: « une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles (ÔǪ)»;
Considérant qu’en l’espèce, la société « SOPAG MULTI SERVICES» réclame le rejet des offres des soumissionnaires « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN» au motif qu’ils n’ont pas fourni le pouvoir habilitant le signataire à engager le soumissionnaire;
Qu’à l’analyse, le titulaire de l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier au niveau du soumissionnaire « ETS LE BATISSEUR-S» est madame HOUNHOUI Sénami Juliette qui est le signataire de la soumission;
Que le gérant nommé monsieur ALADJODJO Dieudonné au niveau des statuts de la société « PROMO FRUITS BENIN» en son article 14 est le signataire de la soumission;
Que le gérant nommé monsieur ACHOH Mardochée Ephra├»m sur l’extrait de RCCM et les statuts du « CABINET PRO-AGRO- SARL» en son article 9 est encore signataire de la soumission;
Qu’au regard de ce qui précède, les membres de la CPMP soutiennent que le pouvoir habilitant le signataire à engager le soumissionnaire ne peut faire objet de rejet des offres desdits soumissionnaires.
Que ce motif a permis à la DNCMP d’entériner les résultats de l’évaluation des offres.
Considérant que le pouvoir d’engager est un document qui prouve que le signataire est le représentant légal de l’entreprise;
Que dès lors, c’est à bon droit de juger recevable les offres des soumissionnaires « ETS LE BATISSEUR-S», « CABINET PRO-AGRO- SARL» et « PROMO FRUITS BENIN»
5-3- SUR LA REGULARIRE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « SOPAG MULTI
SERVICES»:
Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles « (ÔǪ) l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluer la moins disante»;
Considérant qu’en l’espèce, l’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES» a été rejetée au motif qu’elle n’est pas la moins disante en application des stipulations des clauses 33.3 et 35 des IC du DAO;
Que la société « SOPAG MULTI SERVICES» a été classée 4ème car elle a proposé la somme de deux cent dix-neuf millions huit cent soixante-neuf mille quatre cent (219869400) FCFA TTC;
Que le soumissionnaire « ETS LE BATISSEUR-S», attributaire provisoire du lot 1, a proposé une offre d’un montant de cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-cinq (184434445) FCFA TTC.
Que dès lors, les motifs de rejet de l’offre de la société « SOPAG MULTI SERVICES» sont fondés.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « SOPAG MULTI SERVICES» est recevable.
Article 2: Le recours de la société « SOPAG MULTI SERVICES» est mal fondé.
Article 3: Les mesures de suspension de la procédure querellée, objet du présent recours sont levées.
La Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres national n°001/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP du 06 janvier 2020 en vue du recrutement de prestataires pour la conduite des opérations de sélection massale de rejets d’ananas (lot 1).
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– au Directeur Général de l’ATDA-OALM;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’ATDA-OALM;
– à monsieur le Directeur général de la société « SOPAG MULTI SERVICES» ;
– au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et sur le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON