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DéCISION N° 2020-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020 : – RAPPELANT A L’ORDRE LES PERSONNES CI-APRES QUANT A LA SAINE APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT

Décisions 14 octobre 2020

DéCISION N° 2020-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 03 AVRIL 2020: – RAPPELANT A L’ORDRE LES PERSONNES CI-APRES QUANT A LA SAINE APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°003 ET 004/PRMP/MEMP/DCCMP/ PRMP DU 30 DECEMBRE 2019 RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L’ENTRETIEN DES BUREAUX, DES TOILETTES, DES COULOIRS ET DE LA COUR AINSI QUE LE GARDIENNAGE, LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES AU PROFIT DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (MEMP); LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (MEMP); LE DELEGUE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS PRES DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (MEMP).


LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°0012/2020/SG/DG/CGSP du 03 février 2020 de la société « CGSP», enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 609 ;

Vu la lettre n°707/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction des recours relatifs aux marchés querellés ;

Vu la lettre n°092/PRMP/MEMP/Asst-PRMP/S-PRMP du 12 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 0788 par laquelle, la Personne Responsable des Marchés publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces nécessaire à l’instruction des recours ;

Sur proposition de la Commission Disciplinaire réunie le 19 mars 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 03 février 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 609, monsieur Ulrich HOUNNOUKPE, Directeur général de la société « CGSP »conteste l’annulation de la procédure de passation de la DRP n° 003/PRMP/MEMP/ DCCMP/SPRMP du 30 décembre 2019 relative recrutement de prestataires pour assurer le gardiennage, la surveillance et la protection des locaux au profit du MEMP.

Au regard de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du marché, la société « CGSP» recourt à l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

Après examen des faits et moyens des parties, le Conseil de Régulation de l’ARMP statuant en matière de règlement des différends a, par décision n° 2020-18/ARMP/PR-CR/SP/SA du 13 mars 2020, déclaré non seulement mal fondé la décision d’annulation de la procédure, mais aussi, s’est autosaisie en matière disciplinaire.

Dans ce cadre, ont lieu le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, les auditions de la PRMP/MEMP et du DCMP auprès du MEMP.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE (PRMP/MEMP):

Lors de son audition le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, la Personne Responsable des Marchés Publics du MEMP a exposé ce qui suit:

a le délégué de contrôle des marchés publics près le Ministère des Enseignements maternel et primaire (DCMP/MEMP) a réservé son avis sur les résultats d’attribution provisoire des différentes procédures;

b tous les soumissionnaires ont re├ºu notification de la décision d’annulation des procédures relatives aux deux (02) DRP;

c l’annulation de la procédure a été faite sans l’autorisation préalable de la DNCMP.


B- MOYENS DU DELEGUE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS AUPRES DU MEMP :

Lors de son audition le jeudi 19 mars 2020 à l’ARMP, le Délégué du Contrôle des marchés Publics auprès du MEMP a exposé ce qui suit:

au moment o├╣ les procédures gestion 2020 de passation des marchés des services susmentionnés ont été lancées, le projet de PPMP du ministère n’a pas encore été entériné par le DCMP;

la mention « BON A LANCER» du DCMP qui figure sur la DRP date du 30 décembre 2019;

selon les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du décret n°2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics « le plan doit ├¬tre saisis dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics»;

conformément aux dispositions de l’article 13 décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’avis d’appel public à candidature et de l’avis d’attribution définitive des DRP font l’objet de publication par affichage au niveau des préfectures, mairies et chambres de métiers et institutions consulaires;

le défaut de publication du dossier de DRP sur le SIGMaP ne peut servir de motif de réserve du DCMP sur une procédure de DRP en République du Bénin;

l‘évaluation des offres par un Comité de passation de marchés publics non-inscrits au plan de passation des marchés est irrégulière;

conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, avant de prendre la décision d’arr├¬t ou d’annulation d’une procédure, la PRMP/MEMP devrait solliciter l’avis conforme de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics. Dans le cas d’espèce, il y a absence de preuve de saisine de la DNCMP aux fins de solliciter son avis sur l’arr├¬t des deux procédures querellées.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du dossier, il ressort que la Personne Responsable des Marchés Publics du MEMP et la Délégué de Contrôle des Marchés Publics auprès du MEMP ont méconnu les textes dans la conduite de la procédure querellée.

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi en procédures disciplinaires en sa session du 13 mars 2020 pour investiguer sur la conduite de la procédure querellée ;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- Sur la régularité de la décision d’annulation du marché :

Considérant les dispositions de l’article 146 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment, en œuvrant pour déclarer un soumissionnaire qui n’aurait pas respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui n’aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables; ÔǪ..(ÔǪ..) Sans préjudices des sanctions disciplinaires et pénales, sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, les intéressés peuvent ├¬tre interdits de prendre part à temps ou à vie à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit inférieure à cinq (05) ans ».

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 149 de la m├¬me loi selon lesquelles: « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loin, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publiqueÔǪ(ÔǪ)ÔǪ»

Considérant que dans le cas d’espèce, la Personne Responsable des Marchés Publics et la Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calvi ont méconnu les textes dans la conduite de la procédure querellée ;

B. 1. Des observations du Délégué du contrôle des marchés publics (DCMP) auprès du MEMP:

b.1.1. De la validité d’un « BON A LANCER» sur une DRP inscrite dans un PPMP non validé par le DCMP:

Dans son mémoire, la PRMP/MEMP révèle qu’au moment o├╣ les procédures de passation des marchés des services susmentionnés ont été lancées, le projet de PPMP gestion 2020 du ministère n’a pas encore été entériné par le DCMP. Cependant, il est constaté que la mention « BON A LANCER» du DCMP est sur le dossier de DRP en date du 30 décembre 2019.

Cette irrégularité est sanctionnée par les dispositions de l’article 5 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon lesquelles: « A peine de nullité, les marchés à passer par une des procédures de sollicitation des prix par l’autorité contractante doivent avoir été préalablement inscrits aux plans prévisionnels ou révisés de passation des marchés publics».

Aussi bien la PRMP que le DCMP ont méconnu les textes en opposant le « BON A LANCER» sans s’assurer de la publication de la PPMP.

b.1.2. De la pertinence d’un avis réservé sur une procédure de DRP pour défaut de publication de la DRP sur le SIGMaP

Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du décret n°2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics « le plan doit ├¬tre saisis dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics». Aucune obligation n’est faite à une PRMP de publier l’avis d’appel public à candidature et l’avis d’attribution définitive des DRP sur le SIGMaP.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 13 décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et les modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’avis d’appel public à candidature et de l’avis d’attribution définitive des DRP font l’objet de publication par affichage au niveau des préfectures, mairies et chambres de métiers et institutions consulaires. Aussi, le défaut de publication de la DRP sur le SIGMaP ne peut servir de motif de réserve du DCMP sur une DRP en République du Bénin.

Le DCMP a méconnu les textes en réservant son avis pour non publication sur le SIGMaP.

b.1.3. De la régularité de l’arr├¬t de procédures de passation de marchés en l’absence d’avis préalable de l’organe de contrôle compétent

Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, avant de prendre la décision d’arr├¬t ou d’annulation d’une procédure, la PRMP/MEMP devrait solliciter l’avis conforme de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics. Dans le cas d’espèce, la PRMP n’a pas saisi la DNCMP aux fins de solliciter son avis sur l’arr├¬t des deux procédures querellées.

D’o├╣ la PRMP a méconnu les textes en arr├¬tant les procédures sans l’avis de la DNCMP.

b.1.4. Sur le manque de professionnalisme de la PRMP/MEMP et du DCMP/MEMP

Considérant les dispositions de l’article 5 point (c) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique selon lesquelles: « les agents publics doivent dans l’exercice de leurs fonctions agir avec compétence, en s’interdisant tout abus d’autorité et en étant guidé par le devoir d’intégrité indispensable à l’exécution d’une mission de service public»;

Qu’en qualité de Délégué de contrôle des marchés publics (DCMP), l’organe de contrôle a l’obligation de garantir la saine application de la règlementation en matière de marchés publics;

Que de l’examen du processus des marchés querellés, il ressort que le Personne Responsable des Marchés Publics et le Délégué de contrôle des marchés publics (DCMP) n’ont pas donné la preuve de ce qu’ils ont user de professionnalisme et d’aptitudes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident la passation et le contrôle des marchés publics;

Qu’il y a lieu de rappeler à l’ordre le DCMPauprès du MEMP et la PRMP du MEMP ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) et le délégué de contrôle des marches publics près du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire sont rappelés à l’ordre quant à la saine application des textes en matière de marchés publics.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics du MEMP et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire;

au Directeur de la société « CGSP »;

à la Gérante de la société « SEPHORA SARL »;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON