DECISION N° 2020-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 30 AVRIL 2020 : 1- DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF ENGINEERING» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DE PRIX N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP DU 23 OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU; 2- DECLARANT RECEVABLE LA SOUMISSION DE L’AGENCE DE GESTION DES TRAVAUX URBAINS (AGETUR-SA) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DE PRIX N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP DU 23 OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU; 3- ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DE PRIX N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP DU 23 OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU. PORTANT AUTOSAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) EN MATIERE DISCIPLINAIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DE PRIX N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP DU 23 OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA MISE EN ┼ÆUVRE DU PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°1139/21.12/PDG/DGA/DAJuC/SPM du 14 avril 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 14 avril 2020 sous le numéro 1381, le groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» représenté par le Président Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A, monsieur Raymond ADEKAMBI, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des résultats de l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de proposition de prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou;
Vu la lettre n°1446/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SRpi/SA du 16 avril 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations complémentaires ;
Vu la lettre n° 1162/21.12/PDG/DGA/DAJuC/SPM du 16 avril 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1406, le groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» représenté par le Président Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A, monsieur Raymond ADEKAMBI, a saisi l’ARMP d’un complément d’informations sur son recoursdans le cadre de la Demande de proposition de prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différendsen leur séance du mardi 28 avril 2020 et des membres de la commission disciplinaire réunis en leur séance du mercredi 29 avril 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Arsène Bienvenue SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n° 1139/21.12/PDG/DGA/DAJuC/SPM du 14 avril 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 14 avril 2020 sous le numéro 1381, le groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» représenté par le Président Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A, monsieur Raymond ADEKAMBI, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des résultats de l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de proposition de prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou.
Se fondant sur les violations des règles de forme et de fond liées à la procédure de passation des marchés de prestations intellectuelles et celle des principes régissant les marchés publics en République du Bénin, le représentant du groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING » recourt à l’ARMP afin que le droit soit dit conformément au code des marchés publics et que la candidature de AGETUR SA soit disqualifiée.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU GROUPEMENT « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING »:
Au soutien de ses moyens, monsieur Raymond ADEKAMBI, représentant du groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING», a exposé ce qui suit:
a- les Données Particulières de la Demande de Proposition (DP) n’ont pas porté à la connaissance des candidats présélectionnés, la précision sur le cabinet ayant réalisé l’étude. La DP a fait une rétention d’information au mépris du principe de transparence qui gouverne la passation des marchés de prestations intellectuelles.
b- à la séance d’ouverture des offres tenue le lundi 09 décembre 2019, quatre (04) des six (06) soumissionnaires invitées à participer à la consultation restreinteont déposé des offres. Ainsi, la commission d’ouverture des offres a vérifié la présence physique des offres techniques et financières au niveau des plis de chaque soumissionnaire sans toutefois procéder à l’ouverture des offres techniques en présence des soumissionnaires. Ladite commission n’a fait que donné lecture à haute voix de la présence physique des offres sans un examen des pièces exigées par la Demande de Propositions comme en témoigne le procès-verbal d’ouverture des offres ;
c- les procédures d’ouverture des offres sont en violation des stipulations des Données Particulières de la DP qui indiquent en leur point 19.2 ce qui suit : « (ÔǪ), les renseignements ci-après seront lus à haute voix lors de l’ouverture des propositions techniques (1) pouvoir de signature de la proposition; (2) Organisation et expérience du Consultant; (3) Commentaires et suggestions sur les termes de références et sur le personnel homologue et les prestations à fournir par le client; (4) Description de l’approche, de la méthodologie, et du plan de travail en vue de réaliser la mission; (5) Programmes et Calendrier pour les livrables ; (6) Composition de l’équipe, contribution des personnels clés et curriculum Vitae joint»;
d- l’opacité qui a entouré les travaux de dépouillements des offres est de nature à emp├¬cher les soumissionnaires d’exercer convenablement leurs droits et favorise par ailleurs, le soumissionnaire AGETUR S.A;
e- le guide de passation des marchés pour les projets financés par la Banque Européenne d’investissement dispose en son point 3.7.11 ouverture des offres que: « pour les opérations relevant du secteur public, les offres et documents y relatifs doivent ├¬tre ouverts en public, (ÔǪ). A l’ouverture des offres, le nom des soumissionnaires et le montant de chaque offre, ainsi que les conditions spéciales, rabais et variantes éventuellement permises, doivent ├¬tre lus à haute voix et consignés dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis»;
f- l’Autorité contractante a violé non seulement les directives de la Banque Européenne d’investissement (BEI) en son point 3.7.11 mais aussi les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin de m├¬me que les stipulations du point 19.2de la section 2.A. de la Demande de Propositions de prix ;
g- l’invitation le vendredi 13 mars 2020 du groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING » par la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire (PRMP/MCVDT) à l’ouverture des offres financières pour le lundi 16 mars 2020 à 17 heures, après notification ce m├¬me jour des résultats de l’évaluation des offres techniques, viole les stipulations de la DP et les dispositions de l’article 84 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin. Selon les stipulations de la DP en son point 23.3:« la date d’ouverture des propositions financières doit ├¬tre fixée de fa├ºon à permettre aux Consultants de prendre les dispositions nécessaires pour y assister et ne devrait pas ├¬tre fixée plus tôt que dans les sept (07) jours ouvrables suivant la date de notification des résultats de l’évaluation technique comme décrite aux articles 23.1 et 23.2 des IC»;
h) la notification de l’intention d’attribution du marché au consultant retenu, adressée au groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING », l’a été en violation des stipulations des clauses 31.1 de la DP selon lesquelles « le client doit transmettre à tous les consultants dont la proposition financière a été ouverte, la notification de son intention d’attribution du contrat au Consultant retenu. La notification de l’intention du contrat doit au minimum contenir les renseignements ci-après:
– le nom et l’adresse du Consultant avec lequel le client a négocié un contrat avec succès;
– le montant du contrat avec le consultant retenu;
– le nom de tous les consultants figurant sur la liste restreinte en indiquant ceux qui ont remis une proposition;
– lorsque la méthode de sélection le prévoit, le prix de leurs propositions tel qu’annoncé lors de l’ouverture des propositions et le co├╗t évalué correspondant;
– la note technique totale et le détail de la note par critère et sous-critère pour chacun des candidats;
– la note finale combinée et le classementdes candidats ;
– une déclaration indiquant les motifs pour lesquels la Proposition du Consultant non retenu n’a pas été retenue, sauf si l’information en dessus ne révèle le motif;
– la date d’expiration du délai d’attente;
– les instructions concernant la présentation d’une demande de débriefing et/ou d’un recours durant la période d’attente de notification de l’intention d’attribution du contrat».
i) les stipulations du point 2.4 des données particulières des IC exigent de l’autorité contractante, la mise à disposition des candidats d’un lien de téléchargement de certains intrants pour mieux s’approprier le projet. Les différents documents téléchargés, ont révélé que les études du projet, le montage du Programme d’Assainissement Pluviale de la ville de Cotonou ont été réalisés sous la supervision du Consultant AGETUR S.A qui se retrouve ├¬tre un des candidatsà la réalisation de la mission ;
j) la participation de AGETUR S.A comme candidat et l’intention d’attribution du marché à AGETUR S.A, violent les dispositions de la loi relative aux marchés publics au Bénin et du décret portant conditions d’exercice des missions de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée et de conduite d’opération en République du Bénin. En effet, pour avoir été concepteur et conducteur du programme dont les études n’ont point été modifiés, AGETUR S.A devrait ├¬tre disqualifiée de la procédure car, AGETUR S.A dispose des informations substantielles et une connaissance approfondie des problèmes et enjeux de l’opération; ce qui lui a d’ailleurs permis de minimiser ses co├╗ts en proposant un prix anormalement bas (1812207549 FCFA contre 4.005.030.478 FCFA pour le groupement AGETIP S.A, largement en dessous du co├╗t moyen des autres propositions;
k) la PRMP/ACVDT n’a pas respecté les principes d’égalité de traitement et de transparence dans la procédure et a été l’auteur d’un conflit d’intér├¬t pour avoir accepté la candidature de l’AGETUR SA.
Au regard de ce qui précède, le groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING », exige la disqualification de AGETUR SA.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE DE CADRE DE VIE ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
En réponse aux allégations du représentant du groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING », la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire a exposé ce qui suit:
a) De la violation du principe de transparence:
Pour la PRMP/ACVDT, les Données Particulières de la Demande de Proposition n’ont pas porté à la connaissance des candidats présélectionnés, la précision sur le Cabinet ayant réalisé les études parce que sa clause 2.4a déjà mentionné que « le Client fournira les intrants, les renseignements afférents au projet, les rapports etc. afin d’aider à la préparation de la proposition: lien de téléchargement des documents suivants 1- rapport de faisabilité; 2-rapports APD; 3-rapport EIES et rapport PARÔǪ». Tous ces documents mentionnent distinctement toutes les structures ayant contribué à l’élaboration des différents documents et le rôle joué par chacune d’elles. L’AGETUR SA a assuré la Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée (MOD) dans le cadre d’une « mission partielle» conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 14 du décret n°2010-266 du 11 juin 2010 portant conditions d’exercice des missions de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée et de conduite d’opération en République du Bénin. Ainsi, au regard des précisions de la clause 2.4 des Données Particulières, l’autorité contractante n’a pas fait de rétention d’information par rapport à l’identité du cabinet ayant réalisé l’étude;
b) Du non-respect du délai d’attente et des règles de notification d’attribution:
Dans son mémoire, la PRMP/ACVDT expose qu’en ce qui concerne le non-respect du délai d’attente que la DP dispose en son point 23.3que :« la date d’ouverture des propositions financières doit ├¬tre fixée de fa├ºon à permettre aux Consultants de prendre les dispositions nécessaires pour y assister et ne devrait pas ├¬tre fixée plus tôt que dans les sept (07) jours ouvrables suivant la date de notification des résultats de l’évaluation technique. Mais dans le souci de célérité, et étant donné qu’aucun des soumissionnaires n’a été éliminé, l’Autorité Contractante a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre encore le délai des sept (07) jours. Cependant, l’autorité contractante a pris toutes les dispositions pour que tous les soumissionnaires soient représentés.
c) Du non-respect des règles de notification de l’intention d’attribution
En application des stipulations du point 31.1 des Instructions aux Candidats et Données Particulièresselon lesquelles: « le client doit transmettre à tous les consultants dont la proposition financière a été ouverte, la notification de son intention d’attribution du contrat au Consultant retenu. La notification de l’intention d’attribution du contrat doit au minimum contenir les renseignements ci-après (ÔǪ)», la PRMP/ACVDT fait savoir que le Client n’a encore négocié aucun contrat avec succès avec un Consultant. C’est dans son avis de non-objection que la BEI a autorisé l’autorité contractante à organiser une négociation avec le consultant retenu. C’est donc à l’issue de cette négociation que l’autorité contractante se conformera strictement aux stipulations de la clause 31.1 sus indiquée.
d) De la violation du point 1.5 des stipulations du Guide de passation des Marchés Publics de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), des dispositions des articles 72 alinéa 5 et 142 dernier alinéa de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin et des dispositions de l’article 2 alinéa 8 du décret n°2010-266 du 11 juin 2010 portant conditions d’exercice des missions de ma├«trise d’ouvrage déléguée et de conduite d’opération en République du Bénin
Dans son mémoire, la PRMP/ACVDT, fait savoir que les dispositions des trois (03) textes évoqués par le requérant encadrent les cas d’exclusion de la commande publique pour cause de conflits d’intér├¬ts mais ne les traitent pas de la m├¬me manière et qu’il a y donc une divergence d’appréciation de ces faits par les dispositions applicables.
Pour la PRMP/ACVDT, la Demande de Propositions de Prix est entièrement financée par la BEI et relève de l’application du point 4.5 du Guide de la BEI qui priment sur les autres dispositions issues des textes nationaux et ce, en vertu des dispositions de l’article 7 du code des marchés publics selon lesquelles, « les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis à la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux».
Aussi, la PRMP/ACVDT fait-elle savoir qu’en application des stipulations des clauses 1.5 du Guide de la BEI et 4.1 de la DP, l’autorité contractante et la BEI se sont assurées du respect des principes de concurrence, de non-discrimination et d’égalité de traitement dans la procédure de passation de la demande de proposition. Il y a donc lieu de conclure qu’il n’y a pas conflit d’in tér├¬t quant à la participation de l’AGETUR-SA à la DP.
e) De l’offre financière anormalement basse du consultant
Pour la PRMP/ACVDT, la différence entre le prix proposé par l’AGETUR SA et les autres soumissionnaires est due au niveau des rémunérations mensuelles proposées. Le niveau des rémunérations mensuelles proposées par l’AGETUR SA est recevable par l’autorité contractante et convenable au regard du contexte du marché national dans la mise en œuvre des missions similaires et de la durée relativement longue de cette mission. Par conséquent, l’autorité contractante n’a plus jugé nécessaire de saisir AGETUR SA afin que cette agence justifie son prix et ceci, en application des dispositions de l’article 91 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
3-1- De la violation du principe de transparence
Conformément aux stipulations de la clause 4.1 des Instructions aux Soumissionnaires de la Demande de Proposition « les consultants ou leurs filiales qui concourent pour une mission spécifique ne doivent pas bénéficier d’un avantage compétitif du fait qu’ils ont fourni des services de consultants liés à la mission en question. A cette fin, le Client doit mentionner dans les Données Particulières et communiquer à tous les consultants qui figurent sur la liste restreinte en m├¬me temps que la Demande de Propositions, tous les renseignements et susceptibles de donner un avantage compétitif à un candidat».
Cette disposition de la Demande de Propositions n’impose pas à l’autorité contractante d’indiquer les noms des structures impliquées dans la mise en œuvre des études du projet comme l’a stipulé le requérant dans son recours. Il est plutôt question de mettre à la disposition de tous les consultants en lice, tous les renseignements produits dans le cadre des études du projet, et susceptibles de donner un avantage compétitif à un candidat.
La PRMP/ACVDT a, à l’article 2.4 des Données Particulières de la Demande de Propositions, inscrit un lien de téléchargement de tous les documents d’études élaborés dans le cadre du projet (rapport de faisabilité, rapport APD, rapport EIES et rapport PAR) avec précision des coordonnées de la personne à contacter en cas de difficultés de téléchargement des documents. Par ce fait, la PRMP/ACVDT a respecté les prescriptions de la clause 4.1 de la Demande de Propositions dès lors qu’elle a mis à la disposition des consultants en compétition, tous les renseignements qui donneraient à cet égard à un consultant un avantage compétitif. Ainsi, l’on ne saurait soutenir que les soumissionnaires ne sont pas informés du rôle de AGETUR SA dans les études préalables.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 72 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, selon lesquelles « Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d’irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales: (ÔǪ) qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation (ÔǪ)» concernent exclusivement à la préparation de la Demande de Propositions et non les documents relatifs au projet comme relevé par le requérant.
A l’examen croisé des moyens des parties, il apparait que la PRMP/ACVDT n’a recouru à aucun consultant pour l’élaboration des différentes parties de la Demande de Propositions. Aucune pièce constitutive de la Demande de Propositions ne figurant dans la liste des documents d’études élaborés dans le cadre de la préparation du projet et mis à la disposition des candidats en lice par lien de téléchargement (clause 2.4 de la Demande de Propositions), il ne peut ├¬tre établi que le consultant ayant intervenu pour le compte du ma├«tre d’ouvrage lors des études, a pris part à la préparation de la Demande de Propositions. Dès lors, aucune violation des dispositions de l’article 72 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, ne peut ├¬tre établie.
Par ces motifs, l’acceptation de l’offre du consultant AGETUR SA ne viole aucune condition de recevabilité précisée par les dispositions des articles 5 et 72 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
3.2- Sur le non-respect du délai d’attente et règles de notification de l’intention d’attribution:
3.2.1. Du nom respect du délai d’attente
Dans sa réponse, la PRMP/ACVDT a reconnu avoir informé les soumissionnaires des résultats des évaluations techniques le vendredi 13 mars 2020 et les invitant par la m├¬me occasion à l’ouverture des offres financières le lundi 16 mars à 17 heures. A travers le procès-verbal de la séance d’ouverture des offres financières signées de tous les consultants (y compris le requérant), la PRMP/ACVDT dit avoir pris toutes les dispositions pour assurer la présence effective de tous les soumissionnaires à la séance d’ouverture des offres financières. Pour la PRMP/ACVDT, ce manquement aux stipulations applicables de DP se justifierait par le souci de célérité doublé du fait qu’aucun des soumissionnaires n’a été éliminé.
Alors m├¬me que les délais sont incompressibles et leur inobservation constitue une violation des textes, en observant pas les délais réglementaires, la PRMP/ACVDT a mépris les stipulations du point 23.3de la DP selon lesquelles:« la date d’ouverture des propositions financières doit ├¬tre fixée de fa├ºon à permettre aux Consultants de prendre les dispositions nécessaires pour y assister et ne devrait pas ├¬tre fixée plus tôt que dans les sept (07) jours ouvrables suivant la date de notification des résultats de l’évaluation technique comme décrite aux articles 23.1 et 23.2 des IC».
├ÿ Du non-respect des règles de notification d’attribution
La PRMP/ACVDT affirme (i) qu’elle n’avait encore négocié avec aucun candidat, (ii) que c’est dans son avis de non-objection que la BEI a autorisé l’autorité contractante à organiser une négociation avec le consultant retenu et (iii) que dans ces conditions, il ne lui est pas possible de respecter la forme prescrite par la DP qui exige par ailleurs la communication à tous les candidats en lice, du montant du contrat négocié avec le consultant retenu.
Or, au regard des textes applicables, la PRMP doit avoir pris toutes les dispositions pour respecter les exigences règlementaires.
3.3- Du conflit d’intér├¬t de l’AGETUR SA et du conflit des textes applicables
3.3.1- Sur le conflit d’intér├¬t de AGETUR SA
De l’examen des moyens de la PRMP/ACVDT, il ressort que AGETUR SA a assuré pour le compte de l’autorité contractante, la MOD dans le cadre d’une mission partielle pour laquelle « IGIP AFRICA» a été recruté comme consultant principal de l’étude. Or, les dispositions de l’article 72 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 précisent: « ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d’irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales: (ÔǪ) qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation (ÔǪ).
Par les motifs exposés au point 3-1 ci-dessus (De la violation du principe de transparence), aucun conflit d’intér├¬t de l’AGETUR SA ne peut ├¬tre établi du fait qu’elle n’a pris aucune part à l’élaboration de la Demande de Propositions (dossier de consultation).
Le dernier alinéa de l’article 142 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code de passation des marchés publics en République du Bénin dispose: « ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles relatives aux conflits d’intér├¬ts, les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation».
Tel qu’exposé à l’alinéa 4 du point 3-1 ci-dessus (De la violation du principe de transparence), l’AGETUR SA n’a pris part à l’élaboration d’aucune pièce constitutive de la Demande de Propositions. Dès lors, aucune violation des dispositions de l’article 142 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 ne peut ├¬tre établie.
Par ailleurs, l’article 2 alinéa 8 du décret n°2010-266 du 11 juin 2010 portant conditions d’exercice des missions de Ma├«trise d’Ouvrage déléguée et de conduite d’Opérationen République du Bénin dispose: « Le ma├«tre de l’ouvrage peut confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à un concepteur public ou privé (conduite d’opération) qui, en tout état de cause, ne pourra ├¬tre désigné ultérieurement pour assurer la mission de ma├«trise d’œuvre»
En plus de ne traiter que des bureaux d’études de conception à la différence des ma├«tres d’ouvrages délégués, l’alinéa 8 de l’article 2 rappelé ci-dessus, porte l’interdiction de participation à la procédure de passation des marchés, sur la mission de ma├«trise d’œuvre. La mission faisant objet de la consultation en cours étant une mission de ma├«trise d’ouvrage déléguée (qui ne peut ├¬tre confondue avec une mission de ma├«trise d’œuvre), mettant en lice des ma├«tres d’ouvrage délégués, aucune violation des dispositions de cet alinéa ne peut ├¬tre établie.
Par ces motifs, aucun conflit d’intér├¬t de l’AGETUR n’est établi au titre des dispositions des articles 72 et 142 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 et de l’article 2 du décret n°2010-266 du 11 juin 2010 portant conditions d’exercice des missions de Ma├«trise d’Ouvrage déléguée et de conduite d’Opérationen République du Bénin.
3.3.2- Sur les textes applicables
La PRMP/ACVDT a, dans sa réponse, affirmé que le financement étant exclusivement de la BEI, les règles à utiliser sont celles de la BEI. A l’appui de cette déclaration, la PRMP/ACVDT se fonde sur les dispositions de l’article 7 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Béninselon lesquelles « les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis à la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux».
Tenant compte de la hiérarchie des normes, et eu égard à ce que les stipulations du guide de la BEI ne sont pas contraires aux dispositions du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin, la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 est applicable à la procédure.
Conformément aux stipulations du point 19.2 des Données Particulières de la Demande de Proposition: « (ÔǪ), les renseignements ci-après seront lus à haute voix lors de l’ouverture des propositions techniques (1) pouvoir de signature de la proposition; (2) Organisation et expérience du Consultant; (3) Commentaires et suggestions sur les termes de références et sur le personnel homologue et les prestations à fournir par le client; (4) Description de l’approche, de la méthodologie, et du plan de travail en vue de réaliser la mission; (5) Programmes et Calendrier pour les livrables; (6) Composition de l’équipe, contribution des personnes clés et curriculum Vitae joint».
Il ressort de l’instruction et de l’examen croisé des moyens des parties que la procédure d’ouverture des offres techniques n’a pas respecté les prescriptions applicables. En effet, à la dénonciation du requérant selon laquelle aucun des éléments suscités n’a fait objet de lecture à voix haute en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants et que la Commission de passation des marchés s’est juste contentée de la vérification de la présence physique des offres financière et des offres techniques en original et les trois copies, la PRMP/ACVDT n’a apporté aucune preuve du contraire.
3.4- De l’offre anormalement basse de l’AGETUR SA
L’offre de AGETUR SA est largement en dessous de la moyenne des offres de ses concurrents. Toutefois, il n’est pas suffisant d’en déduire que cette offre est anormalement basse. A ce sujet, l’article 91 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 dispose: « la Commission de passation des marchés publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière et notamment relativeÔǪ».
Dans le cadre de la présente procédure de passation, l’autorité contractante a jugé l’offre de AGETUR SA convenable et acceptable au regard du contexte du marché national dans la mise en œuvre des missions similaires et de la durée relativement longue de cette mission (6 ans). L’offre financière de AGETUR SA n’est donc pas anormalement basse à l’examen de l’autorité contractante. Cette offre s’inscrit dans le respect du principe d’économie, l’un des principes cardinaux qui s’imposent aux autorités contractantes dans la conduite des procédures de commande publique, conformément aux prescriptions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017. Dès lors, il n’y a aucune nécessité de recourir aux dispositions de l’article 91.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la recevabilité de l’offre de AGETUR SA et le respect des procédures applicables.
V- DISCUSSION:
5.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce le Groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» a exercé son recours devant l’autorité contractante le 08 avril 2020 par lettre n°1097/PDG/DGA/DAJuC/SPM du 08 avril 2020) ;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire lui a répondu le 14 avril 2020 par lettre n°214/PRMP/PR/ACVDT/DG/FA/SP-PRMP du 14 avril 2020 ;
Que n’ayant pas eu la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire au soir du lundi 13 avril 2020, le requérant a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 14 avril 2020 par lettre n°1139/PDG/DGA/DAJuC/SPM du 14 avril 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1381 ;
Qu’ainsi, le Groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» a exercé son recours devant l’autorité contractante et devant l’ARMP dans les délais requis.
Il s’ensuit que ledit recours est recevable.
5.2. SUR LA REGULARITE DE LA CANDIDATURE DE AGETUR S.A :
Considérant les dispositions de l’article 72 alinéa 5 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin: « ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d’irrecevabilité de leur soumission, les personnes morales ou physiques (ÔǪ) qui ont des relations de travail ou d’affaires avec des consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appels d’offres ou de consultations(ÔǪ)»;
Que dans le cas d’espèce, AGETUR SA n’a assuré que la MOD dans le cadre d’une mission partielle pour laquelle « IGIP AFRICA» a été recruté comme consultant principal de l’étude;
Que dans l’accomplissement de cette mission partielle AGETUR SA, en sa qualité de MOD, s’est vue confier par le ma├«tre d’ouvrage, l’exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions et l’on ne saurait inscrire cette mission comme une relation d’affaires et de travail avec le Consultant « IGIP AFRICA».
Que cette mission partielle concerne une ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des études et non une mission de ma├«tre d’œuvre;
Que par ailleurs, en application des dispositions de l’article 4 du décret n°2010-266 du 11 juin 2010 portant condition d’exercice de la mission de MOD en République du Bénin, selon lesquelles « (ÔǪ) le cumul des missions de ma├«trise d’œuvre avec celle de ma├«trise d’ouvrage déléguée ou avec celle de conduite d’opération pour une m├¬me opération est strictement interdit», AGETUR SA, en sa qualité d’agence de MOD n’accomplit dans les deux cas d’espèce qu’une mission de ma├«tre d’ouvrage délégué et non de MOD et de Ma├«tre d’œuvre et de conduite d’opération à la fois;
Que dans le cadre de la présente consultation tous les renseignements qui donneraient à AGETUR SA un avantage compétitif pour avoir mis en œuvre la « mission partielle de ma├«trise d’ouvrage déléguée» lors de l’étude du projet, ont été mis à la disposition des candidats figurant sur la liste restreinte, par un lien de téléchargement libre d’accès;
Que l’autorité contractante n’a fait recours à aucun consultant pour l’élaboration des différentes pièces constitutives de la Demande de Propositions;
Que l’offre proposée par le consultant AGETUR SA est jugée convenable et acceptable par l’autorité contractante au regard du contexte du marché national dans la mise en œuvre des missions similaires en République du Bénin
Qu’ainsi, l’offre de AGETUR SA est recevable;
Qu’il s’en suit que la participation de l’AGETUR S.A à la Demande de propositions de Prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou est régulière;
Considérant les stipulations du point 19.2 des Données Particulières de la Demande de propositionselon lesquelles « (ÔǪ), les renseignements ci-après seront lus à haute voix lors de l’ouverture des propositions techniques (1) pouvoir de signature de la proposition; (2) Organisation et expérience du Consultant; (3) Commentaires et suggestions sur les termes de références et sur le personnel homologue et les prestations à fournir par le client; (4) Description de l’approche, de la méthodologie, et du plan de travail en vue de réaliser la mission; (5) Programmes et Calendrier pour les livrables; (6) Composition de l’équipe, contribution des personnels clés et curriculum Vitae joint»;
Que dans le procès-verbal d’ouverture des offres, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire ne donne pas la preuve de la saine application des dispositions de la Banque Européenne d’Investissement, de la convention de financement et du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING» est recevable.
Article 2: La participation de l’AGETUR S.A à la Demande de propositions de Prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou est régulière.
Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire poursuit la procédure de passation de la Demande de propositions Prix N°03/PRMP/PR/ACVDT/FA/SP-PRMP du 23 octobre 2019 relative à la mission de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC).
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire ;
– à monsieur Raymond ADEKAMBI, Président Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A et représentant du groupement « AGETIP-BENIN S.A/GAUFF INGINEERING »
– à monsieur le Président Directeur Général de AGETUR S.A.
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil
de Régulation,
éric MAOUIGNON