DECISION N° 2020-51/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020: a- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FORCE TAUREAU SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°014/2020/ABERME/PRMP/AC/DAF/S-PRMP DU 17 AVRIL 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LE GARDIENNAGE DES SITES DE L’AGENCE BENINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE (ABERME); b- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’ABERME LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES APRES L’INTEGRATION DES PLIS DE LA SOCIETE « FORCE TAUREAU SARL».
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIEREDE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le recours de la Société « FORCE TAUREAU SARL» exercé par lettre n°55/2020/FT/ DE/DG/SP du 15 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1624;
Vu la lettre n°1732/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 19 mai 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société FORCE TAUREAU SARL ;
Vu le bordereau n°520/ABERME/PRMP/SP du 25 mai 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 1708 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABERME a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le jeudi 25 juin 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°55/2020/FT/DE/DG/SP du 15 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1624, la société « FORCE TAUREAU SARL », représentée par son Directeur général, monsieur AFFOUNTOUNTOUN éric, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) N°014/020/ ABERME/PRMP/AC/DAF/S-PRMP du 17 avril 2020 relative au recrutement d’un prestataire pour le gardiennage des sites de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME).
Compte tenu de la qualité technique de son offre, la société « FORCE TAUREAU SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « FORCE TAUREAU SARL» :
Dans sa requ├¬te, monsieur AFFOUNTOUNTOUN éric, Directeur général de la société « FORCE TAUREAU SARL » déclare avoir fourni dans son offre, un bordereau descriptif quantitatif non signé et non cacheté et que son offre a été éliminé pour ce motif. Il soutient aussi que ce motif d’élimination n’est pas suffisant dès lors que sa société a produit le bordereau des prix unitaires (BPU) qui permet sans doute de conna├«tre son offre, conformément aux stipulations de la DRP selon lesquelles« le bordereau descriptif et quantitatif est une pièce nécessaire pour conna├«tre l’offre du candidat».
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’ABERME
Au soutien de ses moyens relativement au rejet de l’offre de la société « FORCE TAUREAU SARL», la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (PRMP/ABERME) fait savoir que les stipulations du point 6.1 (b) des Instructions aux Candidats de la DRP exigent que le Bordereau descriptif quantitatif soit rempli, daté et signé. Or, le Bordereau descriptif et quantitatif présenté par la société « FORCE TAUREAU SARL» ne remplit pas ce critère.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction du présent dossier, il ressort les observations ci-après sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la Société « FORCE TAUREAU SARL »:
a) De la portée juridique du Bordereau des prix unitaires et du Détail quantitatif estimatif:
Le Bordereau des Prix Unitaires présente la liste des prix unitaires relatifs à chaque produit, prestation ou élément d’ouvrage prévu par le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). C’est un document utile dans la correction de l’offre qui figure parmi les documents financiers obligatoires d’un marché public.
Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) encore connu sous le nom de « Détail estimatif», renseigne et donne des détails sur l’offre. Il n’est cependant pas un document contractualisable. En effet, le DQE sert de référence par rapport aux quantités qu’une autorité contractante devrait envisager dans un marché. Mais il existe une certaine pertinence entre le DQE et les autres documents financiers notamment le Bordereau des prix unitaires (BPU) qui, lui est bel et bien contractualisable.
b) Du défaut de signature et de date du Détail quantitatif estimatif (DQE):
Le DQE complète les détails sur l’offre. Il est une pièce obligatoire de l’offre mais le défaut de sa signature ne conduit pas au rejet de l’offre comme c’est le cas la lettre de soumission.
En effet parmi les cas de rejet de l’offre, on distinguera notamment, le BPU et la lettre de soumission qui sont en m├¬me temps des pièces contractualisables.
Mieux, m├¬me si le défaut de signature de la lettre de soumission constitue un motif de rejet d’offres, en cas d’omission de signature de la lettre de soumission, les Dossiers types recommandent aux PRMP de faire signer lesdites lettres par les personnes habilitées.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « FORCE TAUREAU SARL».
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « FORCE TAUREAU SARL »
Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;
Que le dernier alinéa de ce m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la société « FORCE TAUREAU SARL » a re├ºu notification du rejet de son offre le 13 mai 2020 par lettre n°2020/450/ABERME/PRMP/S-PRMP du 11 mai 2020;
Qu’au regard des informations re├ºues, la société « FORCE TAUREAU SARL » a exercé son recours hiérarchique par lettre n° 53/2020/FT/DE/DG/SP du 13 mai 2020 ;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABERME est intervenue le 15 mai 2020 par lettre n°481/PRMP/S-PRMP du 14 mai 2020;
Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABERME la Société « FORCE TAUREAU SARL » a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 15 mai 2020 par lettre n°55/2020/FT/DE/DG/SP du 15 mai 2020 enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 1624.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de noterque le recours de la société « FORCE TAUREAU SARL » est recevable en raison de ce qu’il a respecté le délai requis;
Qu’il s’ensuit que le recours de la Société « FORCE TAUREAU SARL » remplit les conditions requises pour ├¬tre recevable;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le recours de la Société « FORCE TAUREAU SARL » recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « FORCE TAUREAU SARL » :
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme à la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) est une offre conforme à toutes stipulations et conditions de la DRP sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Que conformément aux stipulations du point C des DAO types fournitures intitulé « Décomposition du prix global et forfaitaire» il est précisé que « les candidats doivent obligatoirement soumissionner en utilisant le cadre de décomposition du prix forfaitaire ci-après (ÔǪ);
Considérant que parmi les cas de rejet d’offres, les défauts de signature et de date du DQE ne sont pas mentionnés;
Qu’ainsi la non signature et le défaut de date du DQE ne sauraient ├¬tre une cause de rejet de l’offre;
Considérant que dans le cas d’espèce la société « FORCE TAUREAU SARL» a présenté pour sa qualification, un bordereau descriptif quantitatif, une pièce obligatoire mais dont le défaut de signature et de date ne constitue pas des motifs de rejet ;
Par conséquence, c’est à tort que l’offre de la Société « FORCE TAUREAU SARL» été rejetée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la Société « FORCE TAUREAU SARL » est recevable.
Article 2: Le recours de la Société « FORCE TAUREAU SARL » est fondé.
Article 3: La Personne Responsable des marchés publics de l’ABERME intègre les plis de la société « FORCE TAUREAU SARL » et reprend l’évaluation et l’analyse des offres dans le cadre de la DRP N°014/020/ ABERME/ PRMP/ AC/DAF/S-PRMP du 17 avril 2020 relative au recrutement d’un prestataire pour le gardiennage des sites de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise Rurale (ABERME).
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de l’ABERME ;
– à monsieur Eric AFOUNTOUNTOUN, Directeur de la société « FORCE TAUREAU SARL » ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON