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DECISION N° 2020-53/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020 : a – DECLARANT FONDES LES RECOURS DES SOCIETES « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ET « AFRICA GLOBAL BUSINESS » EN CONSTESTATION DE LA DECISION DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROC

Décisions 21 octobre 2020

DECISION N° 2020-53/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020: a – DECLARANT FONDES LES RECOURS DES SOCIETES « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ET « AFRICA GLOBAL BUSINESS» EN CONSTESTATION DE LA DECISION DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 009/MJL/PRMP DU 30 JANVIER 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES ET DE BUREAU AU PROFIT DES JURIDICTIONS DU BENINLANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (PRMP/MJL); b ORDONNANT LA REPRISE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION DE L‘EVALUATION DES OFFRES APRES L’INTEGRATION DES PLIS DES SOCIETES « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ET « AFRICA GLOBAL BUSINESS».

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» n°369/2020/AGB-DG/SP du 28 mai 2020 enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 mai 2020 sous le numéro 1759;

Vu le recours de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » n°368/2020/PRES-DG/SP du 28 mai 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 mai 2020 sous le numéro 1760;

Vu la lettre n°1844/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 juin 2020 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction des recours susmentionnés ;

Vu le bordereau n°0490/MJL/PRMP/S-PRMP du 05 juin 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1807 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation a transmis un ensemble de pièces ;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réune le jeudi 25 juin 2020avec la déportation du Conseiller Victor FATINDE, représentant du Ministère de la Justice et de la Législation;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Lors de l’examen des projets de rapports et de décision par le Conseil de Régulation, le Conseiller Victor FATINDE, représentant du Ministère de la Justice et de la Législation a été emp├¬ché;

I- LES FAITS

Dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°009/MJL/PRMP/du 30 janvier 2020 relatif à l’acquisition des matériels informatiques et de bureau au profit des juridictions du Bénin, mesdames A├ÅSSI Marlène, gérante de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» agissant pour le compte de sa société et YAYA Hadidjatou agissant pour le compte de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL», ont exercé leur recours respectif devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettres n°369/2020/AGB-DG/SP et n°368/2020/ PRES-DG/SP du 28 mai 2020, toutes enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 mai 2020 sous les numéros respectifs de 1759 et 1760.

Dans leurs correspondances, les requérantes dénoncent des présomptions d’irrégularités qui auraient entaché la procédure d’attribution de l’appel d’offres n°009/ MJL/ PRMP du 30 janvier 2020 relatif à l’acquisition des matériels informatiques et de bureau au profit des juridictions du Bénin.

Se fondant sur la qualité de leurs offres d’une part, et les dispositions du code des marchés publics d’autre part, les requérantes fustigent le non-respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, et recourent à l’ARMP afin que justice leur soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA GERANTE DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS» :

Au soutien de ses moyens, madame Marlène AISSI, gérante de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS», expose ce qui suit:

a. les résultats de l’évaluation des offres du lot 1 relatif à l’acquisition de matériel informatiques ont été publiés dans le quotidien « La Nation» du 22 mai 2020 sans que la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» n’ait re├ºu notification des résultats de l’évaluation des offres. Pour la requérante, plusieurs autres soumissionnaires n’ont aussi pas re├ºu la notification de rejet de leurs offres;

b. la notification des résultats n’a donné de précision ni sur la société attributaire, ni sur le montant de l’attribution;

c. le lot 1 a été attribué à un montant TTC de 59892251 FCFA alors que la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» a proposé un montant de 59796500; soit 95751 FCFAde différence;

d. les spécifications techniques proposées par la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» sont conformes à celles du dossier d’appel d’offres contrairement à ce qui a été retenu comme motif de rejet de l’offre.

B- MOYENS DE LA GERANTE DE LA SOCIETE « PRESTIGE AFRIQUE SARL »

Au soutien de ses moyens, madame Hadidjatou YAYA, la gérante de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL »expose ce qui suit:

a. la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » a été saisie le 30 avril 2020 par la PRMP/MJL pour demander à l’entreprise de justifier le montant de son offre;

b. la justification du montant de l’offre assortie de tous les détails, a été faite le 03 mai 2020mais malheureusement, ladite société n’a plus re├ºu le retour de la PRMP/MJL avant de découvrir dans le journal « La Nation», du 22 mai que le lot 2 est attribué pour un montant TTC de 21177250 à l’établissement « le Défi SCAD»;

c. la lettre de non attribution et de rejet de l’offre n’a pas été notifié à la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL»; ce qui est en violation des dispositions de l’article 19 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018;

d. c’est en réponse au recours gracieux que la PRMP/MJL a notifié les résultats de l’évaluation des offres;

e. la PRMP/MJL a dit avoir appelé la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » dans la journée du vendredi 22 mai 2020 pour lui notifier les résultats de l’évaluation alors que c’est ce m├¬me vendredi que le quotidien « La Nation» a publié lesdits résultats dans sa parution n°7491;

f. plusieurs autres soumissionnaires ont aussi re├ºu notification des résultats de l’évaluation le vendredi 22 mai 2020; soit après la publication desdits résultats dans le quotidien « La Nation».

C- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

En réponse aux allégations des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL», la PRMP/MJL soutient les moyens ci-après:

a- Des moyens de la PRMP/MJL au recours du requérant « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL»:

En appui à sa décision de rejet d’offres, la PRMP/MJL fait savoir ce qui suit:

la publication des résultats de l’évaluation des offres a été faite dans le strict respect de la règlementation en vigueur dans le journal « La Nation» du vendredi 22 mai 2020, quotidien ayant servi de support à la publication des avis d’appel à concurrence;

les lettres de notification aux soumissionnaires ont été signées par la PRMP le mardi 19 mai 2020 et tous ont été invités pour le retrait le mercredi 20 mai 2020 comme l’attestent certaines décharges.

suite au recours gracieux selon lequel l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS » serait conforme aux spécifications techniques demandées par le dossier d’appel d’offres, la requérante a été rassuré que la Commission de passation des marchés publics sera convoquée afin de procéder à un réexamen approfondi desdites spécifications techniques en cause pour lever toute équivoque dans la procédure en cours.

b- Des moyens de la PRMP/MJL au recours de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL»:

En appui à sa décision de rejet d’offres, la PRMP/MJL fait savoir ce qui suit:

conformément aux dispositions de l’article 91 du code des marchés publics, il a été demandé à la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ainsi qu’à tous les soumissionnaires dont les offres financières étaient en dessous de 15% du montant prévisionnel du marché, une justification de leurs offres.

en réponse à la demande de justification, la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL» a soutenu ce qui suit:

├ÿ les caractéristiques techniques des articles proposés dans l’offre sont exactement celles prescrites par le dossier d’appel d’offres;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est depuis 2017,en partenariat avec l’usine de fabrication « HANGESHENGYAN OFFICE FURNITURE» qui est spécialisée dans la fourniture de matériels et mobiliers de bureau ;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» rassure sur le mode de fabrication et les conditions exceptionnelles favorables à la livraison des articles proposés;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est en partenariat avec une usine de scierie à Parakou avec laquelle elle possède des madriers à moindre co├╗ts permettant de produire des meubles localement bien fabriqués et à bon prix ;

les prétentions de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL» susmentionnées n’ont pas été soutenues par des preuves. En l’absence de preuve, la Commission de passation des marchés publics a décidé de rejeter les offres des soumissionnaires en dessous de 15 % du montant prévisionnel.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :

a) De l’information des soumissionnaires sur les résultats de l’évaluation de leurs offres :

Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n°2017- 04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin: « l’autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues. La personne responsable des marchés publics doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté une copie du procès-verbal d’attribution (ÔǪ)».

Dans le cas d’espèce, la PRMP/MJL a pris le soin de publier dans le quotidien de service public « LA NATION», les résultats de l’évaluation des offres et de notifier aux soumissionnaires évincés, les motifs de rejet de leurs offres.

Les dénonciations des requérants « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL » et « PRESTIGE AFRIQUE SARL » selon lesquelles la notification des résultats de l’évaluation des offres n’a pas été faite au m├¬me moment que la publication desdits résultats, n’a pas emp├¬ché les requérants d’exercer leurs recours. Que les requérants ont eu des informations pour exercer leurs différents recours dans le délai requis.

b) De la régularité de la décision de rejet des offres de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» pour le lot 1:

Dans le procès-verbal n°112-04/CCMP-MJL du 03 avril 2020 de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MJL relatif au réexamen des résultats de jugement des offres pour l’acquisition d’équipements informatiques et de bureau au profit des juridictions du Bénin, il est observé au point I.4 (Vérification de la qualification) que l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» a été écartée pour n’avoir pas proposé des spécifications techniques conformes aux ordinateurs de catégorie 1 et 2.

Suite au recours gracieux de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» (lettre n°366/2020/AGB-DG/SP du 25 mai 2020), la PRMP/MJL a reconnu la pertinence des allégations de cette société et a promis réunir à nouveau la Commission de passation des marchés publics pour une étude plus approfondie des offres dans sa lettre n°0457/MJL/PRMP/S-PRMP du 28 mai 2020;

Mais, nulle part, la PRMP/MJL ne donne une information précise sur ce réexamen des spécifications techniques proposées par la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» en ce qui concerne le lot n°1 avant que ledit lot ne soit attribué au soumissionnaire « LISBOA ET FILS» pour un montant TTC de 59892251 contre un montant de 59796500 FCFA TTC proposé par « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL».

Par conséquent, la décision de rejet de l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» n’est pas régulière.

c) Sur l’offre de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL»qualifiée d’anormalement basse:

Sur le fondement des dispositions de l’article 91 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, la PRMP/MJL a invité certains soumissionnaires dont la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » à présenter par écrit, toute justification de leurs offres jugées anormalement basses.

En réponse à cette demande, la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » a notamment soutenu que :

├ÿ les caractéristiques techniques des articles proposés dans son offre sont exactement celles prescrites par le dossier d’appel d’offres;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est en partenariat depuis 2017 avec l’usine de fabrication « HANGESHENGYAN OFFICE FURNITURE» spécialisée dans la fourniture de matériels et mobiliers de bureau ;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» rassure sur le mode de fabrication ainsi que les conditions exceptionnelles favorables à la livraison des articles proposés;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est en partenariat avec une usine de scierie à Parakou et celle-ci possède des madriers à moindre co├╗ts permettant de produire des meubles localement bien fabriqués et à bon prix.

Par ailleurs, les attestations de service fait produites par la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL»dans son dossier, montrent l’expérience de cette société dans le domaine. Cependant, la PRMP/MJL déclare que les évocations de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ne seraient pas soutenues par des preuves.

Compte-tenu des pièces ainsi fournies par la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL», il n’est pas régulier de rejeter l’offre du requérant sans lui exiger les preuves de ses prétentions relativement à son offre prétendument jugée basse,

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, les présents recours portent sur la régularité de la décision de rejet des offres des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL » et « PRESTIGE AFRIQUE SARL ».

V- DISCUSSION:

a) SUR LA JONCTION DES DEUX (02) RECOURS:

Considérant le recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS» n°369/2020/AGB-DG/SP du 28 mai 2020 enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 mai 2020 sous le numéro 1759;

Considérant le recours de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » n°368/2020/PRES-DG/SP du 28 mai 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 mai 2020 sous le numéro 1760;

Considérant que les deux (02) recours portent sur la régularité de la procédure de passation de l’appel d’offres n°009/MJL/PRMP du 30 janvier 2020 relatif à l’acquisition des matériels informatiques et de bureau au profit des juridictions du Bénin lancée par la PRMP/MJ ;

Que les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins;

Que pour une meilleure appréciation des faits, il y a donc lieu de les joindre pour y aboutir à une seule et m├¬me décision.

Que dès lors, la jonction des deux (02) recours est régulière.

b) SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS DES SOCIETES « AFRICA GLOBAL BUSINESS» ET « PRESTIGE AFRIQUE SARL »

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’alinéa 4 de ce m├¬me article selon lesquelles : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en plus de la publication des résultats de l’évaluation des offres dans le quotidien de service public « LA NATION» du vendredi 22 mai 2020, les lettres de notification aux soumissionnaires ont été signées par la PRMP/MJL le mardi 19 mai 2020 ;

Que les sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL »ont re├ºu notification des motifs de rejet de leurs offres par des correspondances qu’elles ont déchargées;

Que les sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL »ont exercé leur recours hiérarchique respectivement le 26 mai 2020 par lettres n°367/2020/PRES-DG/SP et n°366/2020/AGB-DG/SP toutes en date du 25 mai 2020;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation a répondu aux recours hiérarchiques desdites société le 28 mai 2020;

Que non satisfaites de cette réponse, les requérantes ont saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 29 mai 2020;

Qu’ainsi les sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL »ont exercé leurs recours devant l’autorité contractante et devant l’ARMP dans les délais requis.

Qu’en conséquence, leurs recours sont recevables.

c) SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» POUR LE LOT 1:

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Que dans le cas d’espèce, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MJL, par son procès-verbal n°112-04/CCMP-MJL en date du 03 avril 2020, n’a pas entériné les résultats de l’évaluation des offres soumises relativement au lot 1 du marché et a demandé le réexamen des offres;

Que l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» a été écartée pour n’avoir pas proposé des spécifications techniques conformes aux ordinateurs de catégorie 1 et 2;

Que suite au recours gracieux de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» en date du 25 mai 2020 la PRMP/MJL a, par lettre n°0457/MJL/PRMP/S-PRMP du 28 mai 2020, reconnu la pertinence des allégations de cette société et a promis réunir à nouveau la Commission de passation des marchés publics pour une étude plus approfondie;

Que nulle part, la PRMP/MJL ne donne de précisions sur ce réexamen des spécifications techniques de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» et que le lot 1 est attribué au soumissionnaire « LISBOA ET FILS» avec un montant TTC de 59892251 contre une offre financière de 59796500 FCFA TTC proposée par la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL»;

Qu’en application du principe de la transparence des procédures encadré par les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, la décision de rejet de l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» est irrégulière.

d) SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « PRESTIGE AFRIQUE SARL »:

Considérant les dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 citée supra selon lesquelles: « la Commission de passation des marchés publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet des offres anormalement basse, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière et notamment relative: aux modes de fabrication des produits; aux modalités de la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat (ÔǪ)»;

Que sur le fondement des dispositions de cet article 91, la PRMP/MJL a invité certains soumissionnaires dont la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL», a présenté, par écrit, toute justification de leurs offres jugées anormalement basses;

Qu’en réponse, la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » a soutenu que :

├ÿ les caractéristiques techniques des articles proposés dans son offre sont exactement celles prescrites par le dossier d’appel d’offres;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est en partenariat depuis 2017 avec l’usine de fabrication « HANGESHENGYAN OFFICE FURNITURE» est spécialisée dans la fourniture de matériels et mobiliers de bureau ;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» rassure sur le mode de fabrication ainsi que sur les conditions exceptionnelles favorables à la livraison des articles proposés;

├ÿ la société« PRESTIGE AFRIQUE SARL» est en partenariat avec une usine de scierie à Parakou avec laquelle elle possède des madriers à moindre co├╗ts permettant de produire des meubles localement bien fabriqués à bon prix

Que par ailleurs, les attestations de service fait produites par cette société dans son dossier mettent en évidence l’expérience de cette entreprise dans ledit domaine;

Que sur la base des informations ainsi produites, la PRMP/MJL déclare que les évocations de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » ne sont pas soutenues par des preuves;

Qu’en cas de doute sur les justifications apportées par la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL », la PRMP/MJL avait la possibilité d’exiger les preuves de ses prétentions;

Que n’ayant pas satisfait à une telle exigence, c’est à tort que la décision de rejet de l’offre de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » a été prise,

Que la décision de rejet des offres de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL » est irrégulière.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les recours des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL » sont recevables;

Article 2 : Les recours des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL » sont fondés.

Article 3: Les décisions de rejet des offres des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL » sont irrégulières.

Article 4La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation reprend l’évaluation des offres dans le cadre de l’appel d’offres n°009/MJL/PRMP du 30 janvier 2020 relatif à l’acquisition des matériels informatiques et de bureau au profit des juridictions du Bénin après l’intégration des plis des sociétés « AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL ».

La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation et rend compte à l’ARMP sous huitaine, à compter de la date de notification de la présente, des mesures correctives apportées aux résultats de l’évaluation des offres.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics du Ministère de la Justice et de la Législation et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près le Ministère de la Justice et de la Législation;

à madame Marlène A├ÅSSI, Gérante de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS»;

à madame Hadidjatou YAYA, Gérante de la société « PRESTIGE AFRIQUE SARL »;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Justice et de la Législation ;

Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON