DECISION N° 2020-55/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 JUILLET 2020: 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AMACO SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES APPELS D’OFFRES(AO) OUVERTS CI-APRES REFERENCES : AO N°51/07/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 DU 29 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA REHABILITATION DE DIX (10) HANGARS DANS LE MARCHE ANNEXE DE TCHAOUROU ET; AO N°51/08/MC-TCH/PRMP/SPMP/ ST/FADAF/2019 DU 29 OCTOBRE 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU MAGASIN ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE TCHAOUROU. 2-ORDONNANT LA REINTEGRATION DES OFFRES DE LA SOCIETE « AMACO SARL » ET LA REPRISE DE L’EVALUATION DES PLIS SOUMPIS DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES APPELS D’OFFRESSUSMENTIONNES PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE TCHAOUROU.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 02 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 03 juin 2020 sous le numéro 1779 par laquelle monsieur D’ALMEIDA Amah Aurelien, Directeur général de la société« AMACO SARL» a exercé un recours devant l’ARMP;
Vu la lettre n°1850/ARMP/CRD/SP/DRAJ/S/SA du 08 juin 2020 par laquelle l’ARMP a demandé à la PRMP/Mairie de Tchaourou des informations nécessaires à l’instruction du recours;
Vu le mémoire de la PRMP/Mairie de Tchaourou en date du 22 juin 2020 avec l’ensemble des pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le jeudi 25 juin 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Ftahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 02 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 03 juin 2020 sous le numéro 1779, monsieur D’ALMEIDA Amah Aurelien, Directeur général de la société « AMACO SARL » a exercé un recours devant l’ARMP, en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre des procédures de passation des appels d’offres (AO) ci-après référencées:
a) AO n°51/07/MC-TCH/PRMP/SPMP/ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019 relatif à la réhabilitation de dix (10) hangars dans le marché annexe de Tchaourou (LOT 1) et;
b) AO n°51/08/MC-TCH/PRMP/SPMP/ ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019 pour la construction de trois (03) salles de classe avec bureau magasin et équipements dans la commune de Tchaourou (LOT 2).
A cet effet, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE MONSIEUR d’ALMEIDA AMAH AURELIEN, AGISSANT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE« AMACO SARL»:
Au soutien de ses moyens, la société « AMACO SARL» affirme ce qui suit:
a) la société « AMACO SARL» a présenté des offres techniquement aptes à exécuter les marchés querellés et financièrement les moins disantes;
b) le service technique de la Mairie de Tchaourou a les preuves du passage de l’établissement « AMACO TP» à la société « AMACO SARL» par les deux registres de commerce.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA MAIRIE DE TCHAOUROU:
En réponse aux allégations de la société « AMACO SARL», la PRMP/Mairie de Tchaourou apporte les clarifications ci-après:
a) l’offre de la société « AMACO SARL» a été rejetée en raison de la non-satisfaction des exigences de critères de qualification relatives au matériel. Pour la PRMP de la Mairie de Tchaourou, la société « AMACO SARL», société naissante, a présenté des preuves de propriété au nom de l’établissement « AMACO TP» qui est une ancienne entreprise sans joindre à son offre, la preuve de déclaration de modification de sa forme juridique;
b) il n’a été trouvé dans l’offre de la société aucune pièce légale qui prouve que c’est l’établissement « AMACO TP» qui s’est transformé en société « AMACO SARL»;
c) la société « AMACO SARL» a présenté des pièces administratives d’une société naissante (créée le 21 mars 2019) mais au niveau de la qualification, ce sont les pièces techniques d’un anicien établissement « AMACO-TP» (créé le 16 novembre 2009) qui ont fournies sans de preuves que c’est la m├¬me société;
d) l’analyse et l’évaluation des offres de la société « AMACO SARL» a été faite en considération de son statut de société naissante sur la base des documents fournis;
e) le matériel, les preuves de propriété du camion berne et du véhicule de liaison présentés dans l’offre portent le nom de l’établissement « AMACO TP». Dans son recours, la société « AMACO SARL» a évoqué que le document portant sur l’organisation des travaux sur le site est la preuve juridique du changement de forme juridique de sa société. Mais la Commission de passation des marchés publics a jugé que ledit document n’a pas une portée juridique et par conséquent ladite preuve est déclarée insuffisante. En effet, le fait de mentionner dans la partie organisation des travaux sur site de son offre que « la société AMACO SARL est une société née de l’établissement « AMACO TP» n’est pas suffisant et cette phrase n’en est non plus une preuve;
f) le bilan d’ouverture présenté par le soumissionnaire « AMACO SARL» ne mentionne pas comme actifs de la société le passif de l’établissement « AMACO TP».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort de l’examen du dossier les constats ci-après:
Constat 1- les exigences de qualification sont éliminatoires (page 8 du DAO pour l’appel d’offres n°51/07/MC-TCH/ PRMP/ SPMP/ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019 et page 6 du DAO pour l’appel d’offres n°51/08/MC-TCH/PRMP/SPMP/ ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019).
Constat 2– les preuves de propriété du camion berne et du véhicule de liaison portent le nom de l’établissement « AMACO TP» qui appartient à la société « AMACO SARL» dont le promoteur est la m├¬me personne.
constat n° 3: la société « AMACA SARL» a satisfait aux exigences de qualification de l’appel d’offres n°51/07/MC-TCH/ PRMP/ SPMP/ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019 et de l’appel d’offres n°51/08/MC-TCH/PRMP/SPMP/ ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019).
constat n° 4: la société « AMACO SARL», société unipersonnelle et l’établissement « AMACO TP» appartiennent à la m├¬me personne à leur création respective et leur promoteur exerce sous l’enseigne « AMACO»
Au regard de ces points de constat, Il y a donc lieu de soulever une absence de transparence dans la procédure d’évaluation des offres de la société « AMACO SARL» et ce, en violation des stipulations des DPAO.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « AMACO SARL».
V – DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « AMACO SARL»
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la Mairie de Tchaourou a notifié la décision de non attribution de marché à la société « AMACO SARL» le 20 mai 2020 par lettre n°51/93/2020/MC-TCH/PRMP/S-PRMP du 27 mars 2020 et lettre n°51/044/2020/MC-TCH/PRMP/S-PRMP du 10 février 2020 ;
Que la société « AMACO SARL» a exercé son recours hiérarchique le 20 mai 2020 par lettre sans numéro en date du 20 mai 2020 ;
Que la Personne Responsable des Marchés Public de la Mairie de Tchaourou est intervenue le 27 mai 2020 par lettre n°51/118/2020/MC-TCH/PRMP/S-PRMP du 27 mai 2020;
Que n’ayant pas re├ºu satisfaction de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la Mairie de Tchaourou, la société « AMACO SARL» a saisi l’ARMP le 02 juin 2020 par lettre sans numéro en date du 02 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 03 juin 2020 sous le numéro 1779;
Que le requérant a exercé son recours dans le respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Qu’ainsi, le recours de la société « AMACO SARL » devant l’Autorité contractante et devant l’ARMP a été fait dans le délai requis;
Qu’il s’ensuit que le recours de la société « AMACO SARL » est recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « AMACO SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que la « AMACO SARL» et la société unipersonnelle « AMACO TP» appartiennent à la m├¬me personne qui exerce sous l’enseigne « AMACO»
Considérant que la société « AMACO TP» a produit la documentation faisant état de son changement de forme juridique et de ses statuts (registre de commerce, déclaration d’abandon et de changement de forme juridique). D’autant plus qu’il est permis aux entrepreneurs de faire diverses modifications de leurs entreprises lorsqu’ils les jugent nécessaire, la société « AMACO TP» n’est pas une entreprise naissante.
Considérant que dans le cas d’espèce, la société « AMACO SARL» a satisfait aux exigences de qualification des deux (02) dossiers d’appel d’offres: (page 8 du DAO pour l’appel d’offres n°51/07/MC-TCH/ PRMP/ SPMP/ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019 et page 6 du DAO pour l’appel d’offres n°51/08/MC-TCH/PRMP/SPMP/ ST/FADAF/2019 du 29 octobre 2019);
Considérant que les preuves de propriété du camion berne et du véhicule de liaison portent effectivement le nom de l’établissement « AMACO TP» qui s’est mutée en « AMACO SARL»;
Qu’en cas de doute sur les preuves de la mutation de société, la PRMP de la Mairie de Tchaourou avait la possibilité de saisir le soumissionnaire à cette fins;
Que l’ayant pas fait, c’est à tort que la PRMP/Mairie de Tchaourou a jugé non conformes les offres de la société « AMACO TP» dans les procédures de passation des marchés susmentionnés.
Que la décision de rejet de l’offre de la société « AMACO TP» est irrégulière.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « AMACO SARL» est recevable.
Article 2: Le recours de la société « AMACO SARL» est fondé.
Article 3: La Personne Responsable de la Commune de Tchaourou réintègre l’offre de la société « AMACO SARL» et reprend la procédure e de passation des appels d’offres querellées Les mesures de suspension des procédures querellées sont levées.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Tchaourou poursuit la procédure de passation du marché et en rend compte à l’ARMP sous huitaine.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Tchaourou ;
– à monsieur D’ALMEIDA Amah Aurelien, Directeur général de la société « AMACO Sarl» ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Préfet du département du Borgou.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON