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DECISION N° 2020-56/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020 : a-DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL

Décisions 21 octobre 2020

DECISION N° 2020-56/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020: a-DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°002/PRMP/DAF/MESTFP/A-MP DU 05 FEVRIER 2020 RELATIF A L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES LOCAUX, A LA SURVEILLANCE ET AU GARDIENNAGE DES LOCAUX, MATERIELS ET A L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS, CLIMATISEURS, ESPACES VERTS, ORDINATEURS, IMPRIMANTES, COPIEURS ET GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP); b- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°002/PRMP/DAF/MESTFP/A-MP DU 05 FEVRIER 2020 RELATIF A L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES LOCAUX, A LA SURVEILLANCE ET AU GARDIENNAGE DES LOCAUX, MATERIELS ET A L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS, CLIMATISEURS, ESPACES VERTS, ORDINATEURS, IMPRIMANTES, COPIEURS ET GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP); c- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP)LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°002/PRMP/DAF/MESTFP/A-MP DU 05 FEVRIER 2020 RELATIF A L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES LOCAUX, A LA SURVEILLANCE ET AU GARDIENNAGE DES LOCAUX, MATERIELS ET A L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS, CLIMATISEURS, ESPACES VERTS, ORDINATEURS, IMPRIMANTES, COPIEURS ET GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP)

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DE DIFFERENDS

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin,

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu lettre sans numéro en date du 26 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP

à la m├¬me date sous le numéro 1727 par laquelle la Directrice Générale des « ENTREPRISES

PIERRE-IRENE SARL»a exercé un recours ;

Vu lettre n°1879/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 08 juin 2020portant suspension de la procédure de passation du marché querellé et demande d’informations nécessaires à l’instruction du recours;

Vu lettre n°2134/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 29 juin 2020 portant demande d’informations complémentaires;

Vu bordereau n°291/PRMP/MESTFP/A-M du 11 juin 2020 par lequel la PRMP/ MESTFP a transmis ensemble de pièces;

Vu lettre n°468/PRMP/MESTFP/A-MP du 1er juillet 2020 par laquelle la PRMP/ MESTFP a transmis des d’informations complémentaires;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement réunis le vendredi 17 juillet 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Victor FATINDE et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 26 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1727, madame DOSSOU-YOVO Irène, Directrice générale des « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre de la procédure de passation de l’AAO n°002/PRMP/DAF/MESTFP/A-MP du 05 février 2020 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux, à la surveillance et au gardiennage des locaux et matériels et à l’entretien des ascenseurs, climatiseurs, espaces verts, ordinateurs, imprimantes, copieurs et groupe électrogène du MESTFP.

Dans sa requ├¬te, la Directrice Générale des « ENTREPRISES PIERRE-IRENE» dénonce un vice dans la procédure d’évaluation des offres au motif selon lequel, les premiers résultats du procès-verbal (PV) de réattribution ne sont pas conformes aux rapports ultérieurs. Ainsi tenant compte de la qualité technique de ses offres, elle sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II ÔÇô MOYENS DES PARTIES

2-1 MOYENS DE « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL»

Dans sa dénonciation, madame DOSSOU-YOVO Irène, Directrice générale de la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL»soutient ce qui suit:

a) la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE» a soumissionné aux lots 1; 3; 5et 6 du marché;

b) la PRMP/MESTFP a notifié le rejet d’offres le 15 mai 2020 par les lettresn°279/PRMP/ MESTP/A-MP du 15 mai 2020, n°222/PRMP/MESTFP/A-MP du 29 avril 2020; n°227/PRMP/MESTFP/A-MP du 29 avril 2020et n°277/PRMP/ MESTP/A-MP du 15 mai 2020);

c) la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL» a saisi la PRMP/MESTFP le 18 mai 2020 pour demander les différents procès-verbaux de l’évaluation des offres liés aux lots susmentionnés;

d) la PRMP/MESTFP a, en lieu et place des procès-verbaux sollicités, produit le PV n°315/PRMP/MESTFP/A-MP portant réattribution du marché;

e) suite au procès-verbal mis à sa disposition, la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL » a saisi à nouveau le 20 mai 2020, la PRMP pour lui signifier que ledit PV de réexamen ne saurait ├¬tre le seul et a donc réclamé les autres PV subséquents en vue d’exercer son recours hiérarchique. Mais en réponse à la demande de preuve, la PRMP a fait savoir que le soumissionnaire n’a droit qu’au dernier PV d’attribution validé par l’organe de contrôle.

2-2- MOYENS DE LA PRMP/MESTFP

En appui à sa décision de rejet des offres de la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL», la Personne Responsable des Marchés Publics du MESTFP a apporté des clarifications suivantes:

A- Moyens de monsieur K. Mathieu OKE, PRMP/MESTFP, tirés de son premier mémoire sans numéro ni date:

la procédure de passation querellée est à l’étape de signature du contrat. Les lots 1,3 et 6 sont déjà engagés et l’attributaire du lot 5 est la société « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»;

les moyens de faits et de droit qui fondent les motifs de non attribution du marché au soumissionnaire « ENTREPRISES PIERRE IRENE» sont:

┬À pour le lot 1, l’offre financière du prestataire est plus élevée que celle de l’attributaire provisoire;

┬À pour le lot 3, le prestataire n’a pas fourni la garantie de soumission;

┬À pour le lot 6, le prestataire n’a pas fourni la garantie de soumission.

B- Moyens de monsieur K. Mathieu OKE, PRMP/MESTFP, tirés de son deuxième mémoire n°462/PRMP/MESTFP/A-MP du 1er juillet 2020:

les résultats de l’analyse et de l’évaluation des offres ont été notifiés le 15 mai 2020 et l’engagement de crédit date du 08 juin 2020;

aucun des trois contrats n’est encore signé à ce jour;

le premier résultat de dépouillement avait éliminé l’entreprise « EAPHY» principalement pour défaut d’attestation financière non bancaire. Mais suite à l’avis de l’organe de contrôle en relation avec la note circulaire de l’ARMP, la réserve a été levée. Sur la base de cet avis, la société « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»est classée 2ème.

la société « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL»n’a pas exercé de recours gracieux.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

A- Sur la recevabilité du recours:

a) date de notification du rejet de l’offre des ENTREPRISES « PIERRE-IRENE SARL » : 15 mai 2020 (lettre n°279/PRMP/MESTFP/A-MP du 15 mai 2020);

b) date de la lettre de demande d’informations à travers les PV d’analyse et d’attribution par « LES ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» : 18 mai 2020 (lettre sans numéro en date du 15 mai 2020);

c) date de la réponse de la PRMP/MESTFP: 20 mai 2020 (lettre n°315/PRMP/MESTP/A-MP du 20 mai 2020);

d) date de la lettre-réponse au courrier n°315/PRMP/MESTP/A-MP du 20 mai 2020par laquelle la société « LES ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» informe la PRMP/MESTFP de ce que le PV mis à sa disposition n’est pas en lien avec le marché qu’il conteste: 20 mai 2020 ;

e) date de la lettre-réponse de la PRMP/MESTPà la lettre du 20 mai 2020 des « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL»: 25 mai 2020;

f) date du recours devant l’ARMP: sans numéro en date du 26 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1727.

Au regard de ce qui précède, il est à conclure que la PRMP/MESFTP n’a pas mis à la disposition de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» les informations requises pour permettre au soumissionnaire d’exercer son recours hiérarchique. Pour ce motif, le recours de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»sera examiné quant au fond.

B- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»

L’offre du soumissionnaire « EAPHY» a été précédemment écartée au motif que ce dernier a produit dans ses offres, une attestation de capacité financière présumée délivrée par une structure financière non habilitée. Mais sur le fondement de l’avis de l’organe de contrôle compétent, en application de la circulaire n°1973/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 08 octobre 2019, cette attestation a été reconsidérée. Ainsi, le résultat issu de la comparaison des offres évaluées se présente ainsi qu’il suit:

Soumissionnaire

Montant TTC

lu à l’ouverture

Montant corrigé

observations

EAPHY

16.937.544

16937 541

1er

PIERRE IRENE SARL

16943 608

16943 611

2ème

IV – OBJET DU RECOURS

Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision d’attribution provisoire du marché querellé au soumissionnaire « EAPHY».

V – DISCUSSION

5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DES « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, malgré les différentes correspondances de demandes d’informations du soumissionnaire, la PRMP/MESFTP n’a pas mis à la disposition de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» les informations requises pour permettre au soumissionnaire d’exercer son recours hiérarchique. Pour ce motif, le recours de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»sera examiné quant au fond.

5.2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « ENTREPRISES PIERRE IRENESARL»

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au DAO est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant que dans le cas d’espèce, la conformité pour l’essentiel a été jugée par rapport aux spécifications techniques essentielles demandées par le DAO;

Que suite à la vérification de cette conformité des DPAO, l’offre du requérant a été déclarée conforme et que suite à la comparaison des offres, il est classé 2ème pour avoir proposé un montant corrigé de 16943611 contre 16937541 pour son concurrent « EAPHY»;

Qu’ainsi, l’offre du requérant n’est pas la moins disante;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’offre de la société « ENTREPRISES PIERRE IRENE SARL» a été rejeté.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL»est recevable;

Article 2: Le recours de la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL»est mal fondé ;

Article 3: La PRMP/MESTFP poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert n°002/PRMP/DAF/MESTFP/A-MP du 05 février 2020 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux, surveillance et gardiennage des locaux et matériels et entretien des ascenseurs, climatiseurs, espaces verts, ordinateurs, imprimantes, copieurs et groupe électrogène du MESTFP.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique de la Formation Professionnelle (MESTFP);

à la Directrice générale de la société « ENTREPRISES PIERRE-IRENE SARL »;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

au Ministre des Enseignements Secondaire, Technique de la Formation Professionnelle (MESTFP);

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON