DECISION N° 2020-59/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020:
1. DECLARANT RECEVABLE ET MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AGIASECSARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°01/CC/PRMP/SP-SP-PRMP DU 27 AVRIL 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
2. ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°01/CC/PRMP/SP-SP-PRMP DU 27 AVRIL 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°099/AGIASEC/2020 en date du 12 juin 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1876 par laquelle le Directeur général de la Société « AGIASEC Sarl» a exercé son recours;
Vu la lettre n°1936/PR/ARMP/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 16 juin 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours;
Vu lettre n°207-20/CC/PRMP/SPMP du 17 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1953 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle a transmis un ensemble de pièces;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 juillet 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°099/AGIASEC/2020 en date du 12 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1876, monsieur Jérôme KOFFI, Directeur général de la société « AGIASEC Sarl» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°01/CC/PRMP/SP-SP-PRMP du 27 avril 2020 relative au recrutement d’un prestataire pour l’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle.
Fustigeant une présomption d’attribution provisoire irrégulière du marché à la société « GROUPE HERRIOT SARL», le Directeur général de la société « AGIASEC Sarl» se fonde sur les dispositions des articles 5 et 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, pour demander à l’ARMP de rétablir sa société dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE MONSIEUR JEROME KOFFI, AGISSANT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « AGIASEC SARL» :
Au soutien de ses moyens, le Directeur général de la société « AGIASEC Sarl» a soulevé des observations ci-après:
a) l’information relative au report de l’ouverture des plis de la procédure querellée, a été insuffisante; ce qui dénote de la non-transparence des procédures;
b) en ce qui concerne la production des états financiers des années 2017, 2018 et 2019, la société « AGIASEC Sarl» à l’instar de sa concurrente, la société « GROUPE HERRIOT SARL», a produit ses états financiers. Le chiffre d’affaires moyen des années 2017, 2018 et 2019 de la société « AGIASEC Sarl» s’élève à 41914265 FCFA, montant nettement supérieur à l’offre financière proposée pour la réalisation de la prestation (10. 667. 300 F CFA);
c) la société « AGIASEC Sarl» a fourni une attestation de capacité financière délivrée par une institution financière agréée en République du Bénin justifiant qu’elle dispose de liquidités ou bénéficie d’une ligne de crédit à hauteur de 30% de son offre;
d) la société « AGIASEC Sarl» est éligible et remplit les conditions définies dans la DRP;
e) le soumissionnaire « AGIASEC Sarl» n’est pas frappé par les dispositions des articles 72 et 142 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017;
f) « AGIASEC Sarl» a fourni le bilan d’ouverture et les états financiers conformément à la loi ;
g) l’offre de la société « AGIASEC Sarl» comprend une garantie de soumission d’un montant de cent deux mille (102.000) FCFA;
h) la société « GROUPE HERRIOT SARL» n’a pas produit dans son offre, la copie originale de l’attestation de capacité financière. Cette information a été obtenue à l’ouverture des plis;
i) la société « GROUPE HERRIOT SARL» s’est engagée à financer le marché sur fonds propre sans en apporter la preuve en conformité avec les exigences de la DRP (page 31);
j) les états financiers produits par la société « GROUPE HERRIOT SARL» ne constituent pas un élément de preuve pour la capacité financière.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE (PRMP/CC):
Au soutien à sa décision de rejet d’offres, la PRMP de la Cour constitutionnelle (PRMP/CC) a apporté les clarifications ci- après:
a) les informations relatives à l’ouverture des plis ont été régulièrement mises à la disposition du public dans le premier avis d’appel public à candidature de marché affiché à la Cour Constitutionnelle, à la Mairie de Cotonou et à la Préfecture du Littoral. Celles relatives à la prorogation des délais à travers le lancement de la deuxième consultation, ont été envoyées pour affichage dans les m├¬mes endroits que la première;
b) la décision de rejet de l’offre de la société « AGIASEC Sarl» est fondée, d’une part sur les dispositions de l’article 83 de la loi n° 2017- 04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, et d’autre part sur les stipulations du point 16-1 du chapitre F de la page 15 du dossier de Demande de Renseignement et de Prix;
c) la société « GROUPE HERRIOT SARL» n’a pas produit dans son offre l’attestation de capacité financière;
d) la société « GROUPE HERRIOT SARL» a été déclarée attributaire provisoire en raison de ce qu’elle a fourni la preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaire moyen annuel des trois dernières années (2017; 2018et 2019) au moins égal au montant de son offre conformément aux exigences de qualification prévues à la page 4 section I. de la DRP.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort les constats ci-après:
3.1- Sur la recevabilité du recours de la société « AGIASEC Sarl»:
o date de notification des motifs de rejet de l’offre: 04 juin 2020 (lettre n°169/20/CC/PRMP/SMP du 03 juin 2020);
o date du recours hiérarchique: 08 juin 2020 (lettre n°098/AGIASEC/2020 du 08 juin 2020);
o date de la réponse de la PRMP/CC au recours hiérarchique: 10 juin 2020 (lettre n°184-20/CC/PRMP/ SPMP du 10 juin 2020);
o date de recours devant l’ARMP: 12 juin 2020 (lettre n°099/AGIASEC/2020 en date du 12 juin 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1876).
La gestion des différends en matière de sollicitation de prix est encadrée par les dispositions du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.
Selon l’article 26, deuxième tiret dudit décret « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)».
Le dernier alinéa de ce m├¬me article précise qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent».
Dans le cas d’espèce, la société « AGIASEC Sarl»a exercé ses recours dans les délais requis. Par conséquent, les recours de la société « AGIASEC Sarl»devant l’autorité contractante et l’ARMP sont recevables.
3-2- De la régularité de l’intention d’attribuer le marché au « GROUPE HERRIOT SARL»
Du rapport sur l’analyse et l’évaluation des offres, il ressort que:
├ÿ la société « GROUPE HERRIOT SARL» n’a pas produit dans son offre l’attestation de capacité financière, maisen lieu et place de cette pièce, la société « GROUPE HERRIOT SARL» a été déclarée attributaire provisoire en raison de ce qu’elle a fourni la preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années (2017, 2018et 2019) au moins égal au montant de son offre conformément aux exigences de qualification de la DRP;
├ÿ la société « GROUPE HERRIOT SARL» a proposé l’offre la moins disante pour un montant de 7.567.576 FCFA TTC contre 10.431.200 FCFA TTC pour la société « AGIASEC Sarl»
Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que l’offre de la société « GROUPE HERRIOT SARL» a été jugé recevable quant à sa capacité financière.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de l’intention d’attribuer le marché à la société « GROUPE HERRIOT SARL».
V- DISCUSSION:
5-1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « AGIASEC SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;
Que le dernier alinéa de cet m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la société « AGIASEC Sarl» a re├ºu notification effective de rejet de son offre par lettre n°169/20/CC/PRMP/SMP du 03 juin 2020 mais re├ºue le 04 juin 2020;
Que la société « AGIASEC Sarl» a exercé son recours hiérarchique par lettre n°098/AGIASEC/2020 du 08 juin 2020;
Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle est intervenue par lettre n°184-20/CC/PRMP/ SPMP du 10 juin 2020;
Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/CC, la société « AGIASEC Sarl» a saisi l’ARMP par lettre n°099/AGIASEC/2020 en date du 12 juin 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1876;
Que les recours de la société « AGIASEC Sarl» ont été exercés dans les délais requis;
Qu’ainsi, les recours de la société « AFGIASEC Sarl» sont recevables ;
5-2. SUR LA REGULARITE DE L’INTENTION D’ATTRIBUER LE MARCHE AU « GROUPE HERRIOT SARL».
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que l’article 71 de la m├¬me loi dispose que: « la justification de la capacité financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes:- des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels;-la présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas o├╣ la publication des bilans est prescrite par la législation du pays o├╣ le soumissionnaire est établi;-une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché pour, au maximum, les trois (03) derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumissionnaire»;
Que l’alinéa 2 de ce m├¬me article précise que: « l’autorité contractante précise dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celles des références visées au premier alinéa précédent qu’elle a choisie ainsi que les autres références probantes qui doivent ├¬tre produites (ÔǪ)»;
Considérant qu’en espèce, le dossier de la DRP N°01/CC/PRMP/SP-SP-PRMP du 27 avril 2020, page 4 stipule que: « le soumissionnaire doit fournir une attestation de capacité financières délivrée par une institution financière agréée en République du Bénin justifiant qu’il dispose de liquidité ou bénéficiera d’une ligne de crédit à hauteur de 30 % du montant de son offre, ouavoir réalisé un chiffre d’affaire moyen annuel des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) au moins égal à une fois le montant de l’offre, justifié par les états financiers établis dans la forme prescrite par la liste des pièces à joindre à la DRP (ÔǪ)».
Que dans le cas d’espèce, la société « GROUPE HERRIOT SARL» n’a pas produit dans son offre l’attestation de capacité financièremais a été déclarée attributaire provisoire en raison de ce qu’elle a fourni dans son offre, la preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années (2017, 2018et 2019) au moins égal au montant de son offre conformément à la DRP;
Considérant que la société « GROUPE HERRIOT SARL» a proposé l’offre la moins disante pour un montant de 7.567.576 FCFA TTC contre 10.431.200 FCFA TTC pour la société « AGIASEC Sarl»;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP/CC a jugé conforme l’offres de la société « GROUPE HERRIOT SARL».
Que dès lors, le recours de la société « AGIASEC SARL» est mal fondé;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « AGIASEC Sarl» est recevable.
Article 2Le recours de la société « AGIASEC Sarl»est mal fondé.
Article 3: Les mesures de suspension de la procédure de passation querellée sont levées.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Cour constitutionnelle poursuit la procédure de passation du la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) N°01/CC/PRMP/SP-SP-PRMP du 27 avril 2020 relative au recrutement d’un prestataire pour l’entretien des locaux de la Cour constitutionnelle.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Cour constitutionnelle;
– à monsieur Jérôme KOFFI, agissant en qualité de Directeur général de la société « AGIASEC SARL» ;
– au Président de la Cour constitutionnelle ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON