DéCISION N° 2020-61/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020 DéCLARANT L’ARMP INCOMPéTENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS DU SOUMISSIONNAIRE « 3 MD ENTREPRISE SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°020/MS/PNT/CCM/SAAL/SA DU 08 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE RéHABILITATION D’UN BLOC TECHNIQUE EN VUE DE LA PRISE EN CHARGE INTéGRéE DE LA TUBERCULOSE ET DES COMORBIDITéS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ÔÇô PP (CNHU-PP ) DE COTONOU.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DE DIFFERENDS
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin,
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°042/3MD/DG/SC/2020 en date du 11 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 mai 2020 sous le numéro 1600 par laquelle le soumissionnaire « 3MD ENTREPRISE SARL» a exercé son recours;
Vu la lettre n°1729/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 19 mai 2020 par laquelle des informations ont été demandées pour l’instruction du recours de « 3MD ENTREPRISE SARL»;
Vu la lettre n°1958/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 juin 2020 par laquelle des informations complémentaires ont été demandées relatives à la preuve du contrat et aux moyens sur l’observance du délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification des résultats de l’évaluation des offres;
Vu la lettre n°684/2020/PNT/SAAL/SA du 29 mai 2020 et 843/2020/ PNT/SAAL/SA du 30 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous les numéros 1763 par laquelle la PRMP/ Ministère de la Santé a transmis un ensemble de pièces;
Vu la lettre n°826/MS/PRMP/SP/SEP/SAF du 1er juillet 2020 par laquelle la PRMP/ Ministère de la Santé a transmis du contrat et autres informations complémentaires;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des de la Commission de Règlement réunis le vendredi 17 juillet 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Victor FATINDE et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°042/3MD/DG/SC/2020 en date du 11 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 mai 2020 sous le numéro 1600, la société « 3MD ENTREPRISE SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°020/MS/PNT/CCM/SAAL/SA du 08 novembre 2019 relatif aux travaux de réhabilitation d’un bloc technique pour la prise en charge intégrée de la tuberculose et des comorbidités au CNHU-PP de Cotonou.
Pour le requérant, son offre a été rejetée injustement lors de l’évaluation et l’analyse des offres par la Commission de passation des marchés publics et que par ailleurs, la société n’a pas été informée des résultats de l’évaluation et ce, en violation de la clause 37.2 des Instructions aux Candidats. Au regard de ces irrégularités, la société « 3MD ENTREPRISE SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP afin que justice lui soit rendue.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’examen du dossier, il ressort les constats ci-après:
a) Sur la notification des résultats de l’analyse et de l’évaluation des offres aux soumissionnaires:
Dans le tableau faisant la synthèse des appels téléphoniques et des dates de retrait des courriers de notification par les soumissionnaires, la Personne responsable des marchés publics renseigne, entre autres, que « 3MD ENTREPRISE SARL» a été contactée le 02 mars 2020. Elle est demeurée injoignable avant de venir retirer son courrier le 08 avril 2020.
b) Sur les échanges de correspondances:
– date de notification: 08 avril 2020 (lettre 337/2020/PNT/ SAAL/SA du 28 février 2020);
– date de demande du rapport d’évaluation des offres par « 3MD ENTREPRISE SARL»: 09 avril 2020 (lettre n°028/3MD/DG/SC/ 2020 du 09 avril 2020;
– date de relance de la demande du rapport d’évaluation des offres par « 3MD ENTREPRISE SARL»: 21 avril 2020 (lettre n°038/3MD/DG/SC/2020 du 21 avril 2020);
– date de recours gracieux de « 3MD ENTREPRISE SARL»: 27 avril 2020 (lettre 043/3MD/DG/SC/2020 du 27 avril 2020);
– date de la réponse au recours gracieux de « 3MD ENTREPRISE SARL»: 11 mai 2020 (lettre n°602/2020/PNT/ SAAL/SA du 08mai 2020);
– date du recours de « 3MD ENTREPRISE SARL» devant l’ARMP: 12 mai 2020 (lettre n° n°042/3MD/DG/SC/2020 en date du 11 mai 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 12 mai 2020 sous le numéro 1600).
Au regard de ce qui précède, il ressort que l’autorité contractante n’a pas observé les délais prescrits quant à la procédure de passation des marchés publics, et que par ailleurs, le soumissionnaire « 3MD ENTREPRISE SARL» n’a pas respecté les délais de recours.
c) Sur la compétence de l’ARMP à conna├«tre de la procédure de passation querellée
Le contrat n°011/PNT/MS/CCM/SAAL/SA du 16 mars 2020 a été signé et approuvé depuis le 16 mars 2020 par le Coordonnateur du Programme National de lutte contre la Tuberculose (PNT) et enregistré aux services des domaines le 20 mars 2020.
Selon les dispositions de l’article 2 point 4 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, l’ARMP a pour mission « le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé».
Dans le cas d’espèce, le marché querellé n’est plus à l’étape de la procédure de passation. Il est déjà signé et approuvé. Par conséquent, l’ARMP est incompétente pour conna├«tre du recours de la société « 3MD ENTREPRISE SARL » relatif au marché.
Qu’il s’ensuit que l’ARMP est incompétente pour statuer sur le recours de l’entreprise « 3MD ENTREPRISE SARL».
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour connaitre du recours de la société « 3 MD ENTREPRISE SARL»dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°020/MS/PNT/CCM/SAAL/SA du 08 novembre 2019 relatif aux travaux de réhabilitation d’un bloc technique en vue de la prise en charge intégrée de la tuberculose et des comorbidités au Centre National Hospitalier et Universitaire ÔÇô PP (CNHU-PP) de Cotonou.
Article 2: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics s’auto saisi en procédure disciplinaire
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au Ministre de la Santé;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Délégué du contrôle des marchés publics du ministère de la santé ;
– au Coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT);
– au Directeur de « 3 MD ENTREPRISE SARL»;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON