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DECISION N° 2020-62-/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS L’ENTREPRISE « ZENITH-SERVICES » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N┬

Décisions 15 March 2021

DECISION N° 2020-62-/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 23 JUILLET 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS L’ENTREPRISE « ZENITH-SERVICES» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°61-3/AAO-2019/001-02/MCN/PRMP/CCMP/SPMP RELATIF AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DES ITR, CAMPAGNE 2019, LOT 2: YARIKOU-TAKISSARI (KOTOPOUNGA) LANCE PAR LA MAIRIE DE NATITINGOU.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°0082/ST/DG/2019 du 16 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP la m├¬me date sous le numéro 2599 par laquelle la Directeur Général de l’Entreprise « ZENITH SERVICES»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre relative à l’appel d’offres N°61-3/AAO-2019/001-02/MCN/PRMP/CCMP/SPMP pour l’entretien courant des ITR, Campagne 2019 au profit de la commune de Natitingou.

Vu la lettre n°2499/PR/ARMP//SP/DRAJ/SR/SA du 30 décembre 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations relatives à l’Appel d’Offres Ouvert N°61-3/AAO-2019/001-02/MCN/PRMP/CCMP/SPMP pour l’entretien courant des ITR, Campagne 2019.

Vu la lettre n°61-3/04/MCN-SG-SPRMP du 05 janvier 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 07 janvier 2020 sous le numéro 058 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Natitingou a transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours de l’Entreprise « ZENITH SERVICES».

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°0082/ST/DG/2019 du 16 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2599, le Directeur Général de l’entreprise « ZENITH SERVICES»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°61-3/AAO-2019/001-02/MCN/PRMP/CCMP/SPMP relatif à l’entretien courant des ITR, campagne 2019 au profit de la commune de Natitingou.

En effet, le Directeur de l’entreprise « ZENITH SERVICES»dénonce les motifs de rejet de son offre selon lesquels son entreprise n’aurait pas fourni une attestation financière bancaire.

Tenant compte de la qualité technique et financière de son offre, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours:

a) date de notification du rejet de l’offre de l’entreprise « ZENITH SERVICES»: 19 novembre 2019 (lettres n°61-3/106/MCN-PRMP-CPRMP-CCMP-SPMP du 19 novembre 2019) ;

b) date du recours préalable de l’entreprise « ZENITH SERVICES »: 11 décembre 2019 (lettre n°0080/ST/DG/2019 du 10 décembre 2019) ;

c) date de réponse de l’autorité contractante: 17 décembre 2019 (lettre n°61-3/626/MCN/SG/SPMP du 12 décembre 2019);

d) date de la saisine de l’ARMP: 07 janvier 2020 (lettre n° 61-3/004/MCN/SG-SPMP du 05 janvier 2020).

Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé ses recours préalable auprès de l’autorité contractante avant de recourir à l’ARMP. Toutefois, ses recours devant l’autorité contractante et l’ARMP n’ont pas été faits dans les délais impartis.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017: « Le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission (ÔǪÔǪ)».

Selon l’alinéa 6 du m├¬me article énonce, « la réponse de la PRMP ou son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine».

Dans le cas d’espèce, l’autorité contractante a notifié la décision de non attribution du marché à l’entreprise « ZENITH SERVICES» le 19 novembre 2019. L’entreprise a exercé son recours préalable le 11 décembre 2019, soient seize (16) jours ouvrables plus tard.

L’entreprise « ZENITH SERVICES » a re├ºu la réponse de la commune de Natitingou le 17 décembre 2019, soient quatre (04) jours ouvrables plus tard et sa saisine de l’ARMP date du 07 janvier 2020.

Dès lors, le recours de l’entreprise « ZENITH SERVICES » devant l’ARMP n’a pas été fait dans le délai requis, il est donc irrecevable.

III- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de l’intention de la PRMP/ Mairie de Natitingou de ne pas attribuer le marché à l’entreprise ZENITH SERVICES».

IV- SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 137 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 : « Le recours du requérant à l’encontre de l’autorité contractante doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission (ÔǪ.)»

Considérant que l’alinéa 6 du m├¬me article énonce ce qui suit: « la réponse de la PRMP ou son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine».

Que dans le cas d’espèce, l’autorité contractante (commune de Natitingou) a notifié la décision de non attribution de marché à l’entreprise « ZENITH SERVICES» le 19 novembre 2019.

Considérant que le requérant a exercé son recours préalable le 11 décembre 2019, soient seize (16) jours ouvrables plus tard.

Que l’entreprise « ZENITH SERVICES » a re├ºu la réponse de la commune de Natitingou le 17 décembre 2019, soient quatre (04) jours ouvrables plus tard.

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le délai de recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique n’est pas respecté.

Considérant que les dispositions de l’article 138, alinéa 1er de la m├¬me loiselon lesquelles : « Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’ARMP chargée du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief».

Que ce m├¬me article, en son alinéa 2 précise qu’ « en l’absence de décision rendu par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de Régulation des Marchés PublicsÔǪ».

Que dans le cas d’espèce, le requérant devrait exercer son recours dans un délai de deux (02) jours ouvrables, soit le 19 décembre 2019 à compter de la date de notification (17 décembre 2019) de la décision de l’autorité contractante lui faisant grief, ou encore, le 20 décembre 2019 soit trois (03) jours ouvrables en cas de silence de l’Autorité contractante .

Considérant que le recours de l’entreprise « ZENITH SERVICES» est parvenu à l’ARMP le 07 janvier 2020, soit dans un délai de douze (12 jours) ouvrables après la décision de confirmation de rejet d’offres.

Que le recours de l’entreprise « ZENITH SERVICES » devant l’ARMP n’a pas été fait dans le délai requis.

Considérant par ailleurs, qu’après avoir re├ºu le recours de l’entreprise « ZENITH SERVICES», la PRMP/Mairie Natitingou a manqué de répondre à la requ├¬te du soumissionnaire dans les délais réglementaires de traitement de recours;

Qu’il s’en suit que la PRMP/Mairie Natitingou a violé les textes applicables ;

Que dès lors, le Conseil de Régulation s’auto saisit du dossier;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « ZENITH SERVICES» est irrecevable.

Article 2: Le Conseil de Régulation s’auto saisit du dossier.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’entreprise « ZENITH SERVICES »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Natitingou ;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON