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DECISION N° 2020-63/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020 : 1- DECLARANT RECEVABLE ET MAL-FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION

Décisions 15 March 2021

DECISION N° 2020-63/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020: 1- DECLARANTRECEVABLE ET MAL-FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°11/2020/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP DU 28 MAI 2020 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET ENTRETIEN DES TOILETTES MOBILES AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP); 2- ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°11/2020/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP DU 28 MAI 2020 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET ENTRETIEN DES TOILETTES MOBILES AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP).

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIÈRE DE REGLEMEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la 13 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 15 juillet 2020 sous le numéro 2248 par laquelle la société « AFRIQUE PROXI SARL» a exercé son recours;

Vu la lettre n°2332/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SRR/SA du 17 juillet 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la PRMP/SOBEMAP ;

Vu le BE par lequel la Personne responsable des marchés publics de la SOBEMAP a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le mardi 11 ao├╗t 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre en date du 13 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 15 juillet 2020 sous le numéro 2248, la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL», représentée par son Gérant, monsieur Jean-Claude YOVO, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) N°11/2020/SOBEMAP/ PRMP/S-PRMP du 28 mai 2020 relative aux prestations de vidange et entretien des toilettes mobiles.

Tenant compte des qualités de ses offres techniques et financières de ses offres, la société « AFRIQUE PROXI SERVICES Sarl» sollicite l’intervention de l’ARMP pour annuler l’attribution provisoire prononcée par la SOBEMAP.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- Moyens de la PRMP/SOBEMAP

En appui à sa décision de rejet de l’offre de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires fait d’abord savoir qu’en application des dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, le défaut de production de pièces administratives n’est pas une condition de rejet d’offres à l’ouverture des plis. Lesdites pièces ne sont exigées qu’après l’attribution provisoire. La PRMP/SOBEMAP affirme ensuite que compte tenu des erreurs retrouvés dans l’offre financière du requérant, des corrections ont été faites. Enfin, la PRMP/SOBEMAP fait savoir que bien qu’il ait été demandé aux soumissionnaires de produire dans leur offre, une autorisation de rejet des ordures sur les sites de déversement autorisés, cette pièce n’a pas été prise en compte lors de l’évaluation des offres.

B- Moyens de la Société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL»

Dans sa requ├¬te, le Gérant de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL» souligne que le bordereau des prix unitaires (BPU) utilisé par la commission d’évaluation pour procéder à la correction des offres financières, ne figure nulle part dans le dossier de demande de renseignements et des prix qu’ils ont re├ºu de l’autorité contractante. Pour le requérant, le dossier de renseignements et de prix (DRP) contient plutôt en sa page 15, un bordereau descriptif quantitatif qui n’a donné aucune mention relative aux prix unitaires. Il affirme que la correction des offres financières qui a permis au soumissionnaire COTRABLOG-JKD d’obtenir l’offre financière la moins-disante, n’est pas valable et la désignation dudit soumissionnaire comme attributaire provisoire du marché, viole les dispositions des articles 83 et 84 du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin.

Aussi, le requérant fait-il savoir que son offre a été écartée alors que sa soumission est la seule à avoir précisé la méthodologie relative à ses prestations.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du présent dossier, il ressort des constats ci-après:

a) Sur la recevabilité du recours de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL»:

  • date de notification du rejet de l’offre: 10 juillet 2020(cf. lettre n°239/2020/PRMP/S-PRMP du 10 juillet 2020)
  • date du recours gracieux de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL» :13 juillet 2020 (lettre en date du 13 juillet 2020)
  • date de réponse de la PRMP/SOBEMAP:14 juillet 2020 (lettre n° 242/2020/ PRMP/S-PRMP du 14 juillet 2020)
  • date de la saisine de l’ARMP: 15 juillet 2020 (lettre en date du 13 mai 2020).

Au regard des dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, les recours de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL» devant l’ARMP et la SOBEMAP, sont exercés dans les délais requis. Ainsi, le recours de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » est recevable.

b) Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL»:

L’analyse de la régularité de la décision de rejet d’offres sera faite conformément à la portée du BPU dans la correction des erreurs d’offres et à la valeur de la présence ou non de certaines mentions relativement aux critères de qualification d’un soumissionnaire (méthodologie et garanties d’offres).

b1.De la régularité de l’utilisation du BPU dans la correction d’offres

Le Bordereau des Prix Unitaires est un document de l’offre qui liste les prix unitaires relatifs à chaque produit, prestation ou élément d’ouvrage prévu par le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). C’est un document essentiel pour la correction de l’offre dès lors qu’une contradiction a été constatée entre les prix proposés par le soumissionnaire. De ce fait, le BPU est contractuel.

Dans le cas d’espèce, les conditions d’utilisation du BPU sont précisées par les stipulations du point 14 de la demande de renseignements et de prix (évaluation et comparaison des offres). Ainsi, les griefs de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » relatifs à la correction de son offre sur la base du Bordereau des prix unitaires ne sont pas fondés.

b-2. De la régularité des critères relatifs aux capacités techniques et expériences du requérant

La Demande de renseignements et de prix (DRP) exige des soumissionnaires, la fournituredans leurs offres, de certains documents en vue de l’examen de leur qualification. Parmi ces pièces on retiendra notamment:

l’autorisation de rejet des ordures sur les sites de déversement autorisés;

la preuve d’existence des toilettes mobiles;

une équipe d’agents d’entretien spécialisés.

Sur le fondement de ces stipulations, l’autorité contractante ne pourra procéder à l’évaluation des offres soumises qu’en se basant sur ces critères. Ainsi, il n’est pas régulier d’utiliser de nouveaux éléments tels que la « méthodologie» dans l’évaluation des offres. Or, dans sa requ├¬te, la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » a estimé avoir été la seule à produire un élément de méthodologie et que sur cette base son offre ne pourrait ├¬tre déclarée non conforme. Par conséquent, c’est à bon droit que les offres des soumissionnaires aient été évaluées sans une prise en compte de ces critères.

b.3. De la conformité de la garantie de l’offre présentée par le requérant

En ce qui concerne la garantie de soumission de l’entreprise « COTRABLOG-JKD», le rapport d’analyse des offres mentionne dans le tableau 5 « fourni et valide» et dans le tableau 7 « non conforme». Cette conclusion constitue une erreur matérielle puisqu’elle n’a nullement pas servi de base au rejet de l’offre de requérant.

IV- OBJET DU RECOURS DE LA SOCIETE « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL »

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte surla régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL ».

V- DISCUSSIONSUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL »:

Considérant les dispositions de l’article 74 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « (ÔǪ) l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;

Que conformément aux dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la m├¬me loi, « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Que dans le cas d’espèce, les offres du soumissionnaire « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » ne sont pas conformes ;

Qu’ainsi, le recours de la société « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » est recevable.

Article 2: Le recours de la société « « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL » est mal-fondé.

Article 3: La Personne Responsable des Marches Publics de la SOBEMAP poursuit la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) N°11/2020/SOBEMAP/ PRMP/S-PRMP du 28 mai 2020 relative aux prestations de vidange et entretien des toilettes mobiles.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près de la SOBEMAP;

au Directeur général de la société « « AFRIQUE PROXI SERVICES SARL »;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre des Infrastructures et Transport.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON