DéCISION N° 2020-64/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020: 1- DéCLARANT MAL-FONDE LE RECOURS DE LA SOCIéTé « CIMEAO SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°01/2020/ SOBEMAB/PRMP/S-PRMP/2020 DU 24 MARS 2020 RELATIF A L’ACQUISITION D’ENGINS ET éQUIPEMENTS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOCIéTé BéNINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) (LOT 2).’2-ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIéTé BéNINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL SUSMENTIONNé.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATI├êRE DE R├êGLEMENT DE DIFFéRENDS
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°047/2020/MC/FK du 26 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 juin 2020 sous le numéro 2092 par laquelle la société « CIMEAO SARL» a exercé son recours;
Vu le bordereau n°158/2020/PRMP/S-PRMP du 18 juin 2020 et la lettre n°252/2020/PRMP/S-PRMP du 03 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 04 ao├╗t 2020
Vu le bordereau n° 2445 par lequel la Personne responsable des marchés publics de la SOBEMAP a transmis un ensemble de pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le mardi 11 ao├╗t 2020 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par sa correspondance n°047/2020/MC/FK du 26 juin 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 juin 2020 sous le numéro 2092, la société « CIMEAO SARL» saisit l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres international n°01/2020/SOBEMAB/ PRMP/S-PRMP/2020 du 24 mars 2020 relatif à l’acquisition d’engins et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP (lot 2).
Tenant compte de la qualité technique et financière de ses offres pour ├¬tre attributaire du marché, la société « CIMEAO SARL» recourt à l’intervention de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « CIMEAO » :
Au soutien de ses moyens, monsieur Mathias CHODATON, Directeur général de la société « CIMEAO SARL» affirme que c’est à tort que son offre a été écartée.
En appui à sa requ├¬te, monsieur CHODATON expose ce qui suit:
├ÿ selon les stipulations des clauses 5.1, 5.2-c des IC et 5.1 des DPAO citées par la PRMP, la société « CIMEAO SARL» a bien fourni dans sa soumission, tous les formulaires de la Section II en conformité avec les stipulations de la clause 5.1 des IC;
├ÿ les capacités techniques exigées dans le DAOI ont été produites dans les soumissions et sont en rapport avec l’objet et les caractéristiques du marché conformément à la clause 5.3 des IC;
├ÿ les preuves d’expériences en matière de réalisation de marchés similaires, y compris l’étendu et le montant de chacune des preuves d’expériences, ont été fournies dans la soumission étayées par des attestations de bonne fin d’exécution et de contrats régulièrement signés et enregistrés, en application des stipulations des clauses 5.3-v des IC et 5.1 des DPAO;
├ÿ en tenant compte de la spécificité du marché, l’exigence relative à la production par les soumissionnaires de contrats régulièrement signés et enregistrés pour des marchés similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années s’avèrent difficile, voire impossible, en raison de ce qu’aucune institution d’Etat ou organisation internationale ne s’est procurée un engin neuf de manutention similaire dans les formes régulières à savoir: soumission à un appel d’offres, attribution de marché et signatures de contrat.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) :
En appui à sa décision de rejet d’offres de la société « CIMEAO SARL», la PRMP/SOBEMAP apporte les clarifications suivantes:
a) le concept d’expériences similaires s’analyse au regard de la nature, la complexité, la taille du marché et non en référence à un marché identique comme le prétend la société « CIMEAO SARL» ;
b) les preuves de la réalisation de travaux similaires produites par la société « CIMEAO SARL» ne sont pas réalisés au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) tels que exigés par les clauses 5.1, 5.2 et 5.3 des IC et 5.1 des Données Particulières du DAO;
c) le recours sur le dossier d’appel d’offres devrait intervenir conformément aux instructions aux candidats (IC) 45.2 et 45.3 dans les 10 jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. C’est donc à tort que la société « CIMEAO SARL» réclame la correction du DAO après l’ouverture des plis, l’analyse et l’évaluation des offres;
d) contrairement aux prétentions de la société « CIMEAO SARL», l’autorité contractante n’a ni dans l’avis, ni dans les données particulières de l’appel d’offres, retenu d’apprécier la capacité financière des soumissionnaires sur la base de l’attestation de la capacité financière.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
3.1. Sur la recevabilité du recours
Suite à la notification des résultats de l’évaluation des offres le 17 juin 2020, la société « CIMEAO SARL» a saisi la PRMP/SOBEMAP, de son recours gracieux le lundi 22 juin 2020. N’ayant pas été satisfait de la réponse de la PRMP/SOBEMAP en date du jeudi 25 juin 2020, le Directeur général de la société « CIMEAO SARL » a saisi l’ARMP de son recours le lundi 29 juin 2020; soit trois (03) jours ouvrables plus tard. Or, conformément aux dispositions de l’article 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, ledit recours devrait intervenir dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief. Dès lors, le recours de la société « CIMEAO SARL » est exercé hors délai.
Toutefois, en tenant compte du fait que le lot 2 objet du présent recours s’intègre à une m├¬me procédure dont le premier lot a abouti à la décision n°2020-57/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 23 juillet 2020, le recours sera étudié quant au fond.
3.2. Des réclamations de la société « CIMEAO SARL» relatives à l’omission de certains critères de qualifications techniques et financières du DAOI:
Conformément aux stipulations des IC 45.2 et 45.3 du DAOI et des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, une réclamation portant sur les clauses d’un dossier d’appel à concurrence est encadrée dans les délais dont l’inobservance est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te.
En effet, le recours sur les dossiers d’appel à concurrence doit ├¬tre obligatoirement exercé dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt des plis. Ne l’ayant pas fait dans les délais, prescrit, c’est donc à tort que la société « CIMEAO SARL» évoque ce moyen à l’étape de l’évaluation des offres.
3.3. Du chiffre d’affaires et de la validité des preuves d’expériences similaires produites par la société « CIMEAO SARL»:
Les chiffres d’affaires moyens sur les trois (03) dernières années et les preuves d’expériences présentés par le soumissionnaire « CIMEAO SARL» ne sont pas conformes aux exigences du DAOI.
En effet, il est constaté ce qui suit:
– le soumissionnaire « CIMEAO SARL» n’a pas satisfait aux critères de qualification relatifs au chiffre d’affaires moyen annuel des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) qui doit ├¬tre supérieur ou égal au montant de la soumission. En effet, le chiffre d’affaires moyen du requérant pour la période concernée est de 83656693 F CFA ce montant est inférieur au montant de la soumission qui est de 629203259 FCFA;
– le DAOI en ses points 5.1, 5.2 et 5.3-c, exige au moins trois (03) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018). Dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « CIMEAO SARL» a fourni plusieurs expériences non conformes aux exigences des stipulations du DAOI.
IV- OBJET DU RECOURS DE LA SOCIETE « CIMEAO SARL» :
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte surla régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « CIMEAO SARL».
V- DISCUSSION
5-1- DISCUSSIONSUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE DE LA SOCIETE« CIMEAO SARL»
Contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles, le recours devant l’ARMP doit intervenir dans “un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief”, la société « CIMEAO SARL» a saisi l’ARMP de son recours le lundi 29 juin 2020alors qu’elle a re├ºu la réponse de la PRMP/SOBEMAP le jeudi 25 juin 2020; soit trois (03) jours ouvrables plus tard. Dès lors, ledit recours est intervenu hors délais. Mais tenant compte du fait que le lot 2 objet du présent recours s’intègre à une m├¬me procédure dont le premier lot a abouti à la décision n°2020-57/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 23 juillet 2020, le recours sera étudié quant au fond.
5-2- DISCUSSIONSUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE « CIMEAO SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 74 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « (ÔǪ) l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;
Que conformément aux dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la m├¬me loi « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « CIMEAO SARL» n’a pas satisfait aux critères de qualification relatifs au chiffre d’affaires moyen annuel des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) supérieur ou égal au montant de la soumission;
Considérant que les stipulations du DAOI en ses points 5.1, 5.2 et 5.3-c et 5.1, exigent au moins trois (03) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018);
Que le soumissionnaire « CIMEAO SARL» a fourni plusieurs expériences similaires au titre des années 2000 à 2003 qui ne sont pas des années de référence du DAOI ;
Qu’en justifiant l’absence de preuves d’au moins trois (03) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018), le soumissionnaire « CIMEAO SARL» argue que « tenant compte de la spécificité du marché, la production de contrats de marchés régulièrement signés et enregistrés pour des marchés similaires exécutés au cours des trois dernières années s’avère difficile voire impossible en raison de ce qu’aucune institution d’Etat ou organisation internationale ne s’est procurée un engin neuf de manutention similaire dans les formes régulières à savoir: soumission à un appel d’offres, attribution de marché, signatures de contrat»;
Considérant que la non satisfaction aux exigences de capacités techniques et financières du DAOI par l’offre d’un soumissionnaire est éliminatoire;
Que dès lors, c’est à bon droit que la PRMP/SOBEMAP a jugé non conformes les offres de la société « CIMEAO SARL» dans la procédure de passation du marché susmentionné en son lot 2.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « CIMEAO SARL» est mal-fondé;
Article 2: La Personne Responsable des Marches Publics de la SOBEMAP poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres international n°01/2020/SOBEMAB/PRMP/S-PRMP/2020 du 24 mars 2020 relatif à l’acquisition d’engins et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP (lot 2).
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SOBEMAP ;
– au Directeur général de la société « CIMEAO SARL »;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre des Infrastructures et des Transports.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON