DéCISION N° 2020-66/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020: 1- DéCLARANT BIEN FONDE LE RECOURS DE LA SOCIéTé « SOGENIMEXSARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°003/PRMP/PCA/SGDS-GN/DG/SP-PRMP DU 19 AO├øT 2019 POUR LE CURAGE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DANS LES VILLES DE COTONOU, PORTO-NOVO, ABOMEY-CALAVI, SEME-PODJI ET OUIDAH LANCéE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE DE GESTION DES DéCHETS ET DE LA SALUBRITé URBAINE DANS LE GRAND NOKOUE (PRMP/SGDS-GN); 2- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIéTé DE GESTION DES DéCHETS ET DE LA SALUBRITé URBAINE DANS LE GRAND NOKOUE (PRMP/SGDS-GN) LA REPRISE DE L’éVALUATION DES OFFRES RELATIVES AUX LOTS 2 ET 5 DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES SUSMENTIONNé AVEC L’INTéGRATION DES OFFRES DE LA SOCIéTé « SOGENIMEX SARL»; 3- PORTANT AUTO-SAISINE DE L’AUTORITé DE REGULATION DES MARCHES ┬¿PUBLICS (ARMP) EN PROCéDURES DISCIPLINAIRES.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 05 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1814 par laquelle la société « SOGENIMEX SARL» a exercé son recours devant l’ARMP ;
Vu les lettres n°0905/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 11 juin 2020 par laquelle l’ARMP a demandé à la PRMP/SGDS-GN des informations sur l’appel d’offres susmentionnéet n°2427/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 29 juillet 2020 par laquelle l’ARMP a demandé à la société « SOGENIMEX Sarl» des informations complémentaires;
Vu le bordereau n°447/SGDS-GN-SA/PCA/JCG/PRMP/SP-PRMP du 22 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 23 juin 2020 sous le numéro 2010 par laquelle la PRMP/ SGDS-GN a transmis un ensemble de pièces;
Vu la lettre sans numéro en date du 03 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2427 par laquelle la société « SOGENIMEX SARL» a transmis à l’ARMP des informations complémentaires.
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le mardi 11 ao├╗t 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, PEDRO Abdoul Fatahou, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS ET LA PROCéDURE :
Par lettre sans numéro en date du 05 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1814, la société « SOGENIMEX SARL» a exercé un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert n°003/PRMP/PCA/ SGDS-GN/DG/SP-PRMP du 19 ao├╗t 2019 relatif au curage des ouvrages d’assainissement pluvial dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah.
En considération de la compétitivité de ses offres techniques et financières pour les lots n° 5 et lot n°2, la société « SOGENIMEX SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE MONSIEUR VINCENT A├ÅCLOUNON, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « SOGENIMEX SARL»:
Au soutien de ses moyens, le requérant expose ce qui suit:
a) la société « SOGENIMEX SARL» n’a pas re├ºu notification des motifs de rejet de ses offres jusqu’à l’écoulement du délai règlementaire de communication aux soumissionnaires, des motifs de rejet de leurs offres et ce, en dépit de la demande écrite adressée à l’autorité contractante. En effet, du 29 mai 2020, date de saisine de la PRMP/SGDS-GN, au 17 juin 2020, date de l’accusé de réception à la demande de rapport d’analyse et d’évaluation des offres, soit 13 jours ouvrables, la PRMP n’a pas fourni les informations sollicitées. Ce qui explique les démarches infructueuses des diligences de la société « SOGENIMEX SARL» à l’endroit de la PRMP/SGDS-GN ;
b) l’argument qualifiant de très onéreuses les offres de la société « SOGENIMEX SARL» est non fondé car notamment pour le lot 5, l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» s’était incontestablement imposée comme la première offre moins disante de toutes les autres offres;
c) il est constaté que des offres moins basses ont été réajustées en hausse tandis que des offres plus hausses ont subi des réajustements en baisse. Pour preuve, la société « SOGENIMEX SARL» a proposé pour le lot 5, une offre financière de 171.403.136 FCFA TTC par an et a été réajustée à 853.728.208 FCFA TTC tandis que la société « HYSAA SA» a vu sa proposition de 206.471.573 FCFA TTC réajustée à 619. 420.719 FCFA TTC sur 3 ans;
d) la méthode de réajustement des offres semble ne pas obéir aux principes de l’égalité de traitement des candidats. En effet, la méthode de réajustement des offres de l’établissement « LOUANGE A TOI SERVICE» a permis de passer de 228451068 FCFA TTC par an à 685. 353204 FCFA TTC sur trois (03) ans pour le lot 4. En respectant la m├¬me logique, il devient évident que les offres de la société « SOGENIMEX SARL» devrait évoluer comme ci-après:
├ÿ 171.403.204 FCFA TTC pour le lot 5 par an à un montant de 514.209.408 FCFA TTC sur trois (03) ans et non 853. 728.206 FCFA TTC;
├ÿ pour le lot 2, 171403204 FCFA TTC par an à 450.245.343 FCFA TTC sur trois ans et non 1.097.915.424 FCFA TTC. En ramenant cette m├¬me logique dans le contexte du lot 5, les offres financières de la société « SOGENIMEX SARL» ont été effectivement évaluées plus onéreuses comparativement à celles de la société « HYSAA SA».
e) l’argumentaire de la PRMP/SGDS-GN selon lequel les offres de la société « SOGENIMEX SARL» ont considéré le linéaire d’une seule fréquence à curer en lieu et place de quatre (04) fréquences prévues par le DAO, est à rejeter pour des raisons suivantes:
├ÿ l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» n’a pas prévu un linéaire d’une seule fréquence à curer;
├ÿ l’offre de la société « SOGENIMEX SARL a prévu de curer quatre fois dans l’année, le périmètre des 80442 collecteurs primaires XL X DB traversant les arrondissements 13 et 9. A cet effet, les preuves ci-aprèsse retrouvent dans les l’offres. Il s’agit de:
├╝ la lettre de soumission (pages 6 et 7);
├╝ le programme d’activité chiffré:
┬À devis quantitatif et estimatif (pages 13);
┬À bordereau des prix unitaires (pages 15);
┬À la méthodologie de réalisation (pages 141 et 142);
┬À le programme/calendrier de prestation;
┬À sous détail des prix (pages 209, 210 et 211)
┬À rapport entre le coefficient et le montant de l’offre (page 213);
┬À le périmètre à curer (pages 368, 369 et 370);
f) le lot 5 pour lequel l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» a été rejetée au motif qu’elle est prétendument non moins-disante pour un montant de 171.403.136 FCFA TTC par an, ne peut ├¬tre attribué au soumissionnaire « HYSAA SA» pour un montant de 206471573 FCFA TTC par an pour la m├¬me période d’exécution d’un an et pour un m├¬me périmètre de 80442 collecteurs primaires X1, XDB, traversant les arrondissements 13 et 9 à curer quatre (04) fois dans l’année sans qu’on ne parle d’attribution au plus offrant et donc désavantageuse pour l’acheteur public. En effet, le critère économique est un principe fondamental des marchés publics. Ainsi attribuer le marché à la société « SOGENIMEX SARL» revient plus économique pour l’Etat en ce sens que cela lui permet de faire une économie de 35.076.437 FCFA TTC.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SGDS-GN :
La Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine dans le Grand Nokoué (PRMP/SGDS-GN) a justifié les motifs qui fondent le rejet des offres du soumissionnaire « SOGENIMEX SARL» comme ci-après:
a) les offres initiales de la société « SOGENIMEX SARL» pour les lots 5 et 7 ne sont pas les moins-disantes. En effet, selon le tableau d’ouverture des plis, les offres les moins disantes sont: (lot 5: Ets SAINT GRATIEN avec un montant de 47.280.948 FCFA TTC; lot 7: LIBACEL pour un montant de 38. 784594 FCFA TTC) ;
b) les montants des offres de « SOGENIMEX SARL» lus à l’ouverture des plis sont respectivement de 171403136 FCFA TTC pour le lot 5 et de 150. 081781 F CFA TTC pour le lot 7;
c) à l’étape d’examen préliminaire des offres, les deux offres de la société « SOGENIMEX SARL» ont été déclarées conformes et acceptées pour un examen détaillé;
d) à l’étape de la vérification des calculs et moyennes arithmétiques, la Commission de passation des marchés publics a noté une omission dans l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» qui a prévu le linéaire d’une seule fréquence à curer au lieu de quatre fréquences prévues dans le DAO (cf la clause 19 de l’addendum). En effet, dans ledit addendum, il est stipulé que le curage des ouvrages d’assainissement est exécuté quatre fois par an. Au regard du principe d’égalité de traitement consacré par les dispositions de l’article 5 du code des marchés publics, et afin d’évaluer les offres financières sur une m├¬me base, ladite commission, en tenant des quatre fréquences prévues, a réajusté l’offre financière des soumissionnaires ayant fait cette omission, en l’occurrence celle de la société « SOGENIMEX SARL» pour les lots 5 et 7. Ainsi, après les corrections nécessaires, les offres financières réajustées se présentent réellement ainsi qu’il suit:
– lot 5: 853728206 FCFA TTC (7ème rang au classement) et;
– lot 7: 1.097 915424 FCFA TTC (8ème rang au classement).
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:
a) Sur la recevabilité du recours de la société « SOGENIMEX SARL» :
– date de notification du rejet de l’offre sans transmission du rapport d’analyse et d’évaluation des offres : 29 mai 2020, date de réception (lettre n°375/SGDS-GN/PCA/DG/JCS/PRMP/S-PRMP du 22 mai 2020 et lettre sans numéro de la société « SOGENIMEX SARL» en date 29 mai 2020);
– date de demande du rapport d’analyse et d’évaluation des offres et de contestation des motifs de rejet de ses offres par la société « SOGENIMEX SARL»: 29 mai 2020 (lettre sans numéro en date 29 mai 2020;
– date de transmission du rapport d’analyse et d’évaluation des offres à la société « SOGENIMEX SARL»par la PRMP/SGDS-GN: néant;
– date de la saisine de l’ARMP: 05 juin 2020 (lettre sans numéro en date du 05 juin 2020);
– date de demande d’informations complémentaires par l’ARMP adressée à la société « SOGENIMEX SARL»: 29 juillet 2020 (lettre n°2427/PR/ARMP/SP/DRAJ/SR/SA du 29 juillet 2020);
– date de la mise à disposition de l’ARMP des informations complémentaires: 03 ao├╗t 2020 (lettre sans numéro en date du 03 ao├╗t 2020).
Au regard de ce qui précède, il est constaté que la PRMP/ SGDS-GN a violé les dispositions de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 5 (principe de la transparence) et 89 (exigence de communication des résultats de l’analyse et de l’évaluation des offres en vue de l’ouverture du délai légal d’exercice des recours).
En effet, pour des questions d’efficience, d’efficacité, de transparence et de célérité de la procédure, la PRMP/SGDS-GN, en communiquant les motifs de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL», aurait d├╗ tout au moins, dans les jours suivant la demande d’information du soumissionnaire et le rappel de suspension de la procédure de l’ARMP, fait tenir au requérant, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres. Ne l’ayant pas, le soumissionnaire s’est vu emp├¬cher d’exercer ses recours dans les délais.
A ce titre, le recours de la société « SOGENIMEX SARL» devrait ├¬tre examiné et jugé quant au fond.
b- Sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL» :
Au soutien de ses moyens, la PRMP/SGDS-GN affirme qu’à l’étape de la vérification des calculs et moyennes arithmétiques, la Commission de passation des marchés publics a noté une omission dans l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» qui a prévu le linéaire d’une seule fréquence à curer au lieu de quatre fréquences prévues dans le DAO.
b.1- sur la question des fréquences du curage des ouvrages d’assainissement :
L’article 19 de l’addendum n°1, page 11 stipule que« le curage des ouvrages d’assainissement est exécuté quatre fois par an à raison d’une fréquence par trimestre (ÔǪ)».
b2– sur les présomptions de fréquences du curage des ouvrages d’assainissement prévues par les offres de la société « SOGENIMEX SARL»:
La société « SOGENIMEX SARL» a produit les preuves de ce que ses offres pour le lot 5 ont été montées en respect des stipulations de l’article 19 de l’addendum n°1, page 11.
Dans la méthodologie de réalisation (pages 140), il est écrit que « la fréquence de curage des ouvrages d’assainissement est de quatre (04) interventions par an à raison d’une intervention par trimestre».
A la page 141 de ce m├¬me document, la société « SOGENIMEX SARL» a décrit cette réalisation dans un tableau ainsi que suit:
INTERVENTION |
PERIODE |
1ère intervention |
Début février |
2ème intervention |
Début mai |
3ème intervention |
Début ao├╗t |
4ème intervention |
Début novembre |
b.3- Du défaut d’explication sur les critères ayant conduit aux réajustements des offres :
L’examen minutieux de tous les prix d’une offre (prix total et prix unitaires) consiste à vérifier que le soumissionnaire a bien compris les modalités et exigences d’exécution du marché ou des différents postes qu’il comporte, d’une part, et de s’assurer qu’une exécution conforme aux documents du marché est possible pour les prix remis et que lesdits prix ne contreviennent pas aux obligations du droit environnemental, du droit social ou du travail, d’autre part.
Dans le cas d’espèce, la Commission de passation du marché querellé n’a pas justifié sa méthodologie de réajustement des prix. Elle n’a pas non plus indiqué la base légale sur laquelle elle se fonde et les conséquences précises de la correction opérée sur les prix. Mieux, l’offre rejetée après réajustement, a bien fait mention des quatre curages à faire par an sur le périmètre considéré.
Au regard de ce qui précède, la décision de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL» est irrégulière.
IV- OBJET DU RECOURS:
Le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL».
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SOGENIMEX SARL» :
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Que dans le cas d’espèce, la PRMP/SGDS-GN a notifié la décision de rejet de l’offre de la société « SOGENIMEX SARL» en l’absence du rapport d’analyse et d’évaluation des offres le 29 mai 2020, date de réception, par lettre n°375/SGDS-GN/PCA/DG/JCS/PRMP/S-PRMP du 22 mai 2020;
Que ladite lettre de notification est demeurée muette sur les détails relatifs aux motifs de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL»;
Qu’en raison de cette insuffisance, la société « SOGENIMEX SARL» a demandé à la PRMP/SGDS-GN de lui produire le rapport d’analyse et d’évaluation des offres et a contesté le motif selon lequel ses offres seraient onéreusespar lettre sans numéro en date 29 mai 2020;
Que la PRMP/SGDS-GN n’a pas transmis dans le délai légal, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres à la société « SOGENIMEX SARL»;
Que la société « SOGENIMEX SARL»a saisi l’ARMP le 05 juin 2020 par lettre sans numéro en date du 05 juin 2020;
Que plus tard, suite à l’obtention des résultats d’analyse et d’évaluation des offres, la société « SOGENIMEX SARL»a eu des informations suffisantes pour compléter son recours devant l’ARMP le 03 ao├╗t 2020 par lettre sans numéro en date du 03 ao├╗t 2020;
Qu’il soit constaté que la PRMP/SGDS-GN n’a pas respecté les dispositions de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 en son article 5 sur le principe de la transparence et en son article 89 sur le mécanisme de communication des résultats de l’analyse et de l’évaluation des offres en vue de permettre l’ouverture du délai légal de l’exercice des recours;
Qu’en effet, pour des questions d’efficience, d’efficacité, de transparence et de célérité de la procédure, la PRMP/SGDS-GN, en communicant les motifs de rejet des offres de la société « SOGENIMEX SARL», aurait d├╗ joindre en m├¬me temps le rapport d’analyse et d’évaluation des offres;
Qu’à ce titre, le recours de la société « SOGENIMEX SARL» devrait ├¬tre examiné et jugé comme recevable;
Que par conséquent, le recours la société « SOGENIMEX SARL» est recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « SOGENIMEX SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’article 19 de l’addendum n°1, page 11 stipule que: « le curage des ouvrages d’assainissement est exécuté quatre fois par an à raison d’une fréquence par trimestre (ÔǪ)»;
Qu’au soutien de ses moyens, la PRMP/SGDS-GN affirme qu’à l’étape de la vérification des calculs et moyennes arithmétiques, la Commission de passation des marchés publics a noté une omission dans l’offre de la société « SOGENIMEX SARL»;
Que selon la PRMP/SGDS-GN, la société « SOGENIMEX SARL»aurait prévu le linéaire d’une seule fréquence à curer au lieu de quatre fréquences prévues dans le DAO;
Qu’en réplique aux allégations de la PRMP/SGDS-GN, la société « SOGENIMEX SARL» a produit les preuves de ce que ses offres pour le lot 5 ont été montées en respect des stipulations de l’article 19 de l’addendum n°1, page 11;
Qu’en effet, dans la méthodologie de réalisation présentée par la société « SOGENIMEX SARL» (pages 140), il est écrit que « la fréquence de curage des ouvrages d’assainissement est de quatre (04) interventions par an à raison d’une intervention par trimestre».
Qu’à la page 141 de ce m├¬me document, la société « SOGENIMEX SARL» a décrit cette réalisation dans un tableau résumé ainsi que suit:
INTERVENTION |
PERIODE |
1ère intervention |
Début février |
2ème intervention |
Début mai |
3ème intervention |
Début ao├╗t |
4ème intervention |
Début novembre |
Considérant par ailleurs que l’examen minutieux de tous les prix d’une offre (prix total et prix unitaires) consiste à vérifier que le soumissionnaire a bien compris les modalités et exigences d’exécution du marché ou des différents postes qu’il comporte, d’une part, et de s’assurer qu’une exécution conforme aux documents du marché est possible pour les prix remis et que lesdits prix ne contreviennent pas aux obligations du droit environnemental, du droit social ou du travail, d’autre part;
Que dans le cas d’espèce, la Commission de passation du marché querellé n’a pas justifié son option en matière de réajustement des prix;
Que la Commission de passation du marché querellé n’a pas non plus indiqué la base légale sur laquelle elle se fonde et les conséquences précises de la correction opérée sur les prix;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les réajustements de prix de la société « SOGENIMEX SARL» ont été effectués;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « SOGENIMEX SARL» est recevable et bien-fondé.
Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine dans le Grand Nokoué (SGDS-GN reprend l’évaluation des offres relatives aux lots 2 et 5 de la procédure de passation de l’appel d’offressusmentionné avec l’intégration des offres de la société « SOGENIMEX SARL».
La Personne Responsable des Marchés Publics de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine dans le Grand Nokoué (SGDS-GN) rend compte à l’Autorité de Régulation des marchés publics de toutes les mesures correctives prises en vue de corriger les irrégularités d├╗ment constatées.
Article 3: Le Conseil de Régulation s’auto-saisi en procédures disciplinaires.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine dans le Grand Nokoué (SGDS-GN) et au Délégué du Contrôle des marchés public près la Présidence de la République ;
– à monsieur Vincent A├ÅCLOUNON, Directeur général de la société « SOGENIMEX SARL» ;
– au Président du Conseil d’Administration de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine dans le Grand Nokoué (SGDS-GN) ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON