DECISION N° 2020-67/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020: 1-DECLARANT BIEN-FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’APPEL D’OFFRES N°57/010/MC-SEG/PRMP/CPMP/ CCMP/S-PRMP/020 DU 07 AVRIL 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE BOUTIQUES A QUATRE (04) CABINES, UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES ET DE DEUX (02) DOUCHES AU MARCHE DE SEGBANA, UN BLOC DE BOUTIQUES A CINQ (05) CABINES A GBARANA ET LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A GBESSAKA (CONSTITUES EN TROIS LOTS); 2- ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SEGBANA LA REPRISE DE LA PROCEDURES D’ATTRIBUTION DES OFFRES.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIEREDE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 10 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date 2020 sous le numéro 2208 par laquelle monsieur Sèdogbo SODJINOU, Directeur général de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» a exercé un recours devant l’ARMP ;
Vu la lettre n°2271/ARMP/CRD/SP/DRAJ/S/SA du 14 juillet 2020 par laquelle l’ARMP a demandé à la PRMP/Mairie de Ségbana des informations relatives à la procédure de passation de marché public querellé;
Vu le lettre n°57/081/MC-SEG/SG/ST du 24 juillet 2020 par laquelle le Maire de la Commune de Ségbana a transmis à l’ARMP un ensemble des pièces;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le mardi 11 ao├╗t 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 10 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2208 monsieur Sèdogbo SODJINOU, Directeur général de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» a exercé un recours devant l’ARMP en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°57/010/MC-SEG/PRMP/CPMP/CCMP/ S-PRMP/020 du 07 avril 2020 relatif aux travaux de construction d’un bloc de boutiques à quatre (04) cabines, un bloc de deux (02) latrines et de deux (02) douches au marché de Ségbana, un bloc de boutiques à cinq (05) cabines à Gbarana et la construction d’un magasin de stockage à Gbessaka (constitués en trois lots).
Tenant compte de la qualité technique et financière de ses offres, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE MONSIEUR SEDOGBO SODJINOU, DIRECTEUR GENERAL DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNA ET FILS»:
Au soutien de ses moyens, monsieur Sèdogbo SODJINOU, Directeur général de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» déclare ce qui suit:
a) en lieu et place des motifs de rejet des offres, la PRMP de la Mairie de Ségbana a produit les procès-verbaux d’ouverture des plis et du rapport d’analyse et d’évaluation des offres ;
b) les montants corrigés des soumissionnaires « MANKANDJOU», « CABAS» et « SATELLITE» ne respectent pas le seuil réglementaire de 15%. Dès lors, les offres desdits soumissionnaires doivent ├¬tre écartées en application des stipulations des IC 30.5 du DAO;
c) l’attribution du lot 2 devrait se faire au profit de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS». En effet, l’entreprise « CABAS» a fourni pour ses trois (03) offres, une seule attestation de capacité financière qui a été prise en compte pour le lot n° 2.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SEGBANA:
En réponse aux allégations de monsieur Sèdogbo SODJINOU, Directeur général de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS », la PRMP/Mairie de Ségbana apporte les clarifications ci-après:
a) l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» a soumissionné pour un seul lot, il s’agit du lot 2 et a proposé un montant de 20.543.192 FCFA. L’entreprise « CABAS» a postulé pour les trois lots avec un dossier technique unique et une offre financière pour chaque lot;
b) lors de l’examen détaillé des offres, conformément au point 30 des IC du DAO (non-conformité, erreurs et omissions), il a été constaté en ce qui concerne le lot n°2, une erreur et une omission dans le devis quantitatif de l’entreprise « CABAS». L’erreur se situe précisément sur la ligne n°1 « TRAVAUX PREPARATOIRE» (point I installation de chantier) et l’omission concerne la ligne VIII « ELECTRICITE» (points fournitures et pose de lave-mains et fournitures et pose de poubelles). Or au point 30.3 au sous-point (a) de l’IC, il est écrit: « s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé (ÔǪ)». Cette stipulation a permis à la sous-commission de corriger l’offre financière de l’entreprise « CABAS» évalué la moins-disante avec un montant de 20.238.250 F CFA. Par contre au niveau de l’offre financière de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS», il n’a été constaté ni erreur ni omission. Ainsi, la soumission de 20.543.192 FCFA proposée par le requérant n’a pas changé.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:
a) Sur la recevabilité du recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS »:
– date de notification du rejet de l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS»: 03 juillet 2020 (lettre n°57/076/MC-SEG/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/020;
– date du recours préalable de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS»: 08 juillet 2020 (lettre sans numéro en date du 08 juillet 2020) ;
– date de la réponse de l’autorité contractante: 09 juillet 2020 (lettre n°57/105/MC-EG/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP du 09 juillet 2020);
– date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 10 juillet 2020 (lettre sans numéro en date du 10 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2208).
De ce qui précède, il ressort que le requérant a exercé son recours conformément aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
En effet, les recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» devant l’Autorité contractante et l’ARMP ont été exercés dans le délai requis. Le recours est donc recevable.
) Sur la régularité de la décision de rejet des offres de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS »
b-1- De la régularité des corrections effectuées sur les offres de l’entreprise « CABAS»
Conformément au point 30 des IC du DAO (non-conformité, erreurs et omissions), il a été constaté en ce qui concerne le lot n°2, une erreur et une omission dans le devis quantitatif de « CABAS».
D’une part, en ce qui concerne l’erreur, le soumissionnaire a proposé sur la ligne n°1 « TRAVAUX PREPARATOIRE» (point I installation de chantier), un prix unitaire en lettres et en chiffres de 265865 avec un total de 2.650 865 FCFA alors que la quantité à exécuter est 1.
D’autre part, le soumissionnaire a omis sur la ligne VIII « ELECTRICITE» (points fournitures et pose de lave-mains et fournitures et pose de poubelles), les montants respectifs de ces rubriques. Les erreurs du point fournitures et pose de lave-mains ont été évaluées à 35000 FCFA et celles relatives aux fournitures et pose de poubelles s’élèvent à 16250 FCFA.
En application des stipulations du sous-point (a) de l’IC, selon lesquelles « s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé (ÔǪ)», la correction effectuée par la sous-commission sur l’offre financière de l’entreprise « CABAS» est régulière.
En ce qui concerne les omissions, la sous-commission a considéré les propositions financières des points ainsi omis de deux (02) des trois (03) autres soumissionnaires dont elle a multiplié le total par 2 pour en faire la moyenne alors que d’une part, elle devrait prendre les propositions de tous les trois (03) soumissionnaires pour cette rubrique et évalué l’offre du soumissionnaire défaillant sur la base du prix le plus élevée proposé pour cette rubrique pour faire la comparaison des offres financières et d’autre part, notifier au soumissionnaire « CABAS», l’attribution provisoire sur la base du prix le moins cher proposé pour cette rubrique par tous les autres soumissionnaires.
Sur l’offre financière de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS », il n’a été constaté ni erreur ni omission.
b-2- De la régularité de l’acceptation de l’offre des entreprises MANKANDJOU et « SATELLITE» en application de la clause 30.5 des IC
Les offres des soumissionnaires « MANKANDJOU»et « SATELLITE» qui étaient respectivement de 20100905 FCA et de 19013835 FCFA à l’ouverture des plis, sont passés à 23150000 FCFA et 22360966 FCFA après correction des prix.
Les corrections opérées sur les offres des soumissionnaires « MANKANDJOU»et « SATELLITE» sont dans l’ordre respectif de 15,2% et 17,6%, dépassant les maxima réglementaires autorisés.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS».
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la Mairie de Ségbana a notifié la décision de non attribution de marché à l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS » le 03 juillet 2020 par lettre n°57/076/MC-SEG/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/020;
Que l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» a exercé son recours hiérarchique le 08 juillet 2020 par lettre sans numéro en date du 08 juillet 2020 ;
Que la Personne Responsable des Marchés Public de la Mairie de Ségbana est intervenue le 09 juillet 2020 par lettre n°57/105/MC-EG/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP du 09 juillet 2020;
Que n’ayant pas re├ºu satisfaction de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de la Mairie de Ségbana, l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» a saisi l’ARMP le 10 juillet 2020 par lettre sans numéro en date du 10 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2208;
Considérant que du descriptif susmentionné, il ressort que le requérant a exercé son recours en respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Dans le cas d’espèce, le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS » devant l’Autorité contractante et devant l’ARMP a été fait dans le délai requis;
Qu’il s’ensuit que le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS » est recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNA ET FILS»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Que l’examen minutieux de tous les prix d’une offre (prix total et prix unitaires) et les demandes d’informations ainsi que les contrôles consiste à vérifier que le soumissionnaire a bien compris les modalités et exigences d’exécution du marché ou des différents postes qu’il comporte, d’une part, et de s’assurer qu’une exécution conforme aux documents du marché est possible pour les prix remis et que lesdits prix ne contreviennent pas aux obligations du droit environnemental, du droit social ou du travail, d’autre part;
Considérant que conformément aux stipulations du point 30 des IC du DAO (non-conformité, erreurs et omissions), il a été constaté en ce qui concerne le lot n°2, une erreur et une omission dans le devis quantitatif de « CABAS».
Que d’une part, en ce qui concerne l’erreur, le soumissionnaire a proposé sur la ligne n°1 « TRAVAUX PREPARATOIRE» (point I installation de chantier), un prix unitaire en lettres et en chiffres de 265865 avec un total de 2.650 865 FCFA alors que la quantité à exécuter est 1. Que dans ce cas, la correction effectuée sur cette ligne est régulière;
Que d’autre part, l’omission faite par le soumissionnaire « CABAS» sur la ligne VIII « ELECTRICITE» (points fournitures et pose de lave-mains et fournitures pose de poubelles), ont été évaluées respectivement à 35000 FCFA et 16250 FCFA.
Considérant que pour procéder à l’évaluation de ces omissions, la sous-commission a considéré les propositions financières des points ainsi omis de deux (02) des trois (03) autres soumissionnaires dont elle a multiplié le total par 2 pour en faire la moyenne alors qu’elle devrait d’abord prendre les propositions de tous les trois (03) soumissionnaires pour cette rubrique et évalué l’offre du soumissionnaire défaillant sur la base du prix le plus élevée sur cette rubrique, faire ensuite la comparaison des offres financières et notifier enfin au soumissionnaire « CABAS», l’attribution provisoire sur la base du prix le moins cher proposé pour cette rubrique.
Qu’ainsi, les corrections faites sur la ligne n°1 de l’offre relativement aux omissions sont irrégulières;
Considérant par ailleurs que les corrections opérées sur les offres des soumissionnaires « MANKANDJOU» et « SATELLITE» sont dans l’ordre respectif de 15,2% et 17,6%, dépassant les maxima réglementaires autorisés.
Qu’en application des stipulations des IC 30.5 du DAO, les offres des soumissionnaires « MANKANDJOU» et « SATELLITE» corrigées ne doivent pas excéder 15% des montants lus publiquement;
Que dès lors, c’est à tort que les offres des soumissionnaires « MANKANDJOU» et « SATELLITE» ont été déclarées recevables;
Par conséquent, la décision motivée d’attribution provisoire de lots aux soumissionnaires « MANKANDJOU» et « SATELLITE» est irrégulière.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» est recevable.
Article 2: Le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» est fondé
Article 3: La PRMP reprend la procédure d’attribution des offres.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Ségbana ;
– à monsieur Sèdogbo SODJINOU, Directeur général de l’établissement « SODJINOU MAHOUNA ET FILS» ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Préfet du département du Borgou.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON