DECISION N° 2020-69/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 SEPTEMBRE 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS » EN CONTESTATION DES CRITERES PRESUMES DISCRIMINATOIRES CONTENUS DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° F69805 DU 17 JUILLET 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE REPAS DANS LES CONDITIONNEMENTS APPROPRIES PRETS A ETRE CONSOMMES LANCE PAR LE CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE (CNHU-HKM).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°021/SP/DG/20, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 ao├╗t 2020 sous le numéro 2576 par laquelle la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS» a exercé son recours;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réuni le lundi 31 ao├╗t 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°021/SP/DG/20 du 28 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 ao├╗t 2020 sous le numéro 2576, monsieur Gontran Emmanuel ASSOGBA, Directeur général de la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS» « » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des critères présumés discriminatoires contenus dans le dossier d’Appel d’offres n° F69805 du 17 juillet 2020 relatif à la fourniture de repas dans les conditionnements appropries pr├¬ts à ├¬tre consommés lancé par le CNHU-HKM.
En effet, tenant compte du caractère impératif des principes d’égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, monsieur Gontran Emmanuel ASSOGBA sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- OBJET DU RECOURS
Le présent recours porte sur la recevabilité du recours de la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS».
III- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant les dispositions de l’article 137, alinéa 5 de la loi n°2017-04 selon lesquelles « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission»;
Que l’alinéa 2 de l’article 138 de cette m├¬me loi dispose qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ÔǪ)»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la date du dépôt de la soumission est prévue pour le 18 ao├╗t 2020 à la date m├¬me du dépôt des offres;
Que le recours de la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS» devant l’ARMP est intervenu le 18 ao├╗t 2020;
Qu’il convient de noter que le recours de la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS est irrecevable en raison de ce qu’elle n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 137 susmentionné.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS» est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à la société « BERCEAU DES INTIMES/BAR PLUS»;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Hubert K. MAGA ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON
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