DECISION N° 2020-73/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 25 SEPTEMBRE 2020: a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AGRO GROUP BENIN » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°023/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP DU 08 JUIN 2020 RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT AU PROFIT DES ELEVEURS A L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE-OUEME-ATLANTIQUE-LITTORAL-MONO (ATDA-OALM); b – ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS LA POURSUITE DE LA PROCEDURE QUERELLEE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°023/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP DU 08 JUIN 2020 RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT AU PROFIT DES ELEVEURS A L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE-OUEME-ATLANTIQUE-LITTORAL-MONO (ATDA-OALM)
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le recours de la société « AGRO GROUP BENIN» exercé par lettre n°008/08/2020/AGB/DG/ ST/SP du 24 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2651;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 23 septembre 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°008/08/2020/AGB/DG/ST/SP du 24 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2651, la société « AGRO GROUP BENIN», représentée par son Directeur général, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°023/MAEP/ATDA-OALM/PRMP/S-PRMP du 08 juin 2020 relatif à l’acquisition d’équipements au profit des éleveurs (lot 1) à l’Agence Territoriale de Développement Agricole-Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM).
Pour défaut de réponse de l’autorité contractante à son recours hiérarchique, la société « AGRO GROUP BENIN» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après sur la recevabilité du recours de la société « AGRO GROUP BENIN » :
├ÿ date de notification du rejet des offres: 05 ao├╗t 2020 (lettre n°710/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 05 ao├╗t 2020);
├ÿ date de la demande de la société « AGRO GROUP BENIN » de la précision des motifs de rejet de son offre et de la décision déclarant le lot 1 du marché infructueux: 10 ao├╗t 2020 (lettre n°005/08/2020/AGB/DG/ST/SP du 10 ao├╗t 2020);
├ÿ date de réponse de la PRMP/ATDA-OALM à la demande d’informations de la société « AGRO GROUP BENIN »: 11 ao├╗t 2020 (lettre n°742/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 11 ao├╗t 2020
├ÿ date du recours gracieux de la société « AGRO GROUP BENIN»:13 ao├╗t 2020 (lettre n°006/08/2020/AGB/DG/ST/SP du 13 ao├╗t 2020) ;
├ÿ date de réponse de la PRMP/ATDA-OALM:néant;
├ÿ date de la saisine de l’ARMP: 24 ao├╗t 2020 (lettre 008/08/2020/AGB/DG/ST/SP du 24 ao├╗t 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2651).
III- SUR LA RECEVABILITE
Considérant les dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée selon lesquelles: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant les dispositions de l’alinéa 4 de ce m├¬me article selon lesquelles : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, la société « AGRO GROUP BENIN » a re├ºu notification du rejet de son offre par lettre n°710/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 05 ao├╗t 2020;
Que la société « AGRO GROUP BENIN » a adressé à la PRMP/ATDA-OALM, une demande d’informations d’une part, sur les motifs de rejet de son offre et d’autre part, sur la lettre n°005/08/2020/ AGB/DG/ST/SP du 10 ao├╗t 2020déclarant le lot 1 de l’offre infructueux;
Que la réponse de la PRMP/ATDA-OALM aux demandes d’informations de la société « AGRO GROUP BENIN » est intervenue parlettre n°742/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 11 ao├╗t 2020;
Que le recours gracieux de la société « AGRO GROUP BENIN»est exercé par lettre n°006/08/2020/ AGB/DG/ST/SP du 13 ao├╗t 2020;
Que n’ayant pas re├ºu la réponse de la PRMP/ATDA-OALM, à son recours gracieux, la société « AGRO GROUP BENIN» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre 008/08/2020/AGB/DG/ST/SP en date du 24 ao├╗t2020 ;
Qu’en l’absence de réponse de la PRMP/ATDA-OALM, la société « AGRO GROUP BENIN» devrait saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de sa requ├¬te, le 18 ao├╗t 2020 au plus tard;
Qu’ainsi, le recours de la société AGRO GROUP BENIN» est frappé de forclusion;
Qu’il s’ensuit que le recours de la société « AGRO GROUP BENIN» n’est pas recevable pour ├¬tre examiner quant au fond.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « AGRO GROUP BENIN» est irrecevable.
Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Terrotoriale pour le Développement Agricole Ouémé, Atlantique ÔÇô Littoral et Mono (ATDA-OALM) poursuit la procédure querellée;
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la société « AGRO GROUP BENIN» (Tél.97 31 37 75) ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et à l’organe de contrôle des marchés publics compétent de l’Agence Territoriale de Développement Agricole-Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) (Tél 21 36 17 98);
– au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation
éric MAOUIGNON