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DECISION N° 2020-74/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 25 SEPTEMBRE 2020 DECLARANT : a- RECEVABLE LES RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE » ET DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE

Décisions 18 March 2021

DECISION N° 2020-74/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 25 SEPTEMBRE 2020 DECLARANT: a- RECEVABLE LES RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» ET DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE LEURS OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES LOTS 1 ET 2 DE L’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°115/08/SP-PRMP/CCMP DU 02 AVRIL 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) MODULES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES CHACUNE PLUS BUREAU MAGASIN EQUIPES DE 225 TABLES-BANCS PLUS 24 BUREAUX DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE TAKON-CENTRE, ILLOUGOU ET SANRIN-KPINLE B ; b-MAL-FONDES LES RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» POUR LE LOT 1 ET DE L’ETABLISSEMENT « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» POUR LE LOT 2 DE LA PROCEDURE QUERELLEE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATI├êRE DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu les recours de:

├ÿ l’entreprise « ECR-TP» par lettre sans numéro en date du 27 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2365;

├ÿ l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»par lettre sans numéro en date du 27 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2364;

Vu la lettre n°2426/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 29 juillet 2020, adressée à la PRMP/Mairie de Sakété pour requérir des informations nécessaires à l’examen des recours;

Vu les lettres n°115/811/SG/SP-PRMP/SAC du 11 ao├╗t 2020 et n°115/850/SG/SP-PRMP/SAC du 21 ao├╗t 2020 par lesquelles la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Sakété a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 23 septembre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS ET LA PROCEDURE:

Par lettres sans numéro en date du 27 juillet 2020, enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous les numéros 2364 et 2365, l’entreprise « ECR-TP» et l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE», ont saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de leurs offres respectivement pour les lots 1 et 2 de la procédure de passation de l’appel d’offres national n°115/08/SP-PRMP/CCMP du 02 avril 2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) modules de trois (03) salles de classes chacune plus bureau magasin équipés de 225 tables-bancs plus 24 bureaux dans les écoles primaires publiques de Takon-centre, Illougou et Sanrin-Kpinlè B.

Tenant compte de la qualité technique de leurs offres, les requérants sollicitent l’intervention de l’ARMP pour les faire rétablir dans leurs droits.

II- SUR LA JONCTION DES PROCEDURES:

Considérant que suite aux notifications qui leur ont été faites dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°115/08/SP-PRMP/CCMP du 02 avril 2020, l’entreprise « ECR-TP» et l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» ont respectivement saisi l’ARMP de leurs recours en contestation des motifs de rejet de leurs offres;

Considérant que les recours des soumissionnaires « ECR-TP» et « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» portent sur le m├¬me objet et visent le m├¬me objectif à savoir, l’annulation de la décision d’attribution provisoire du marché;

Considérant que les deux (02) recours concernent la m├¬me autorité contractante et rendent compte des m├¬mes motivations;

Que pour une meilleure appréciation du dossier, il y a lieu de joindre les deux procédures et d’examiner en ensemble toutes les irrégularités portées à la connaissance de l’ARMP;

En conséquence, il y a nécessité de faire la jonction de procédures en vue de rendre une seule décision.


III- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» :

Dans sa requ├¬te, monsieur Boris L. MEDESSE exer├ºant sous l’enseigne de l’entreprise « ECR-TP» soutient les allégations suivantes:

l’offre de l’entreprise « ECR-TP» est la moins disante pour le lot 1 avec un montant de 21100023 FCFA TTC;

les états financiers certifiés des trois (03) années que sont 2017, 2018 et 2019, ont été joints à l’offre de l’entreprise « ECR-TP»;

l’offre soumise par l’entreprise « ECR-TP» contient les copies légalisées (au tribunal) des attestations de bonne fin d’exécution des marchés similaires déjà réalisés;

l’entreprise « PLURI BTP», attributaire provisoire du marché, a produit une offre d’un montant de 23468973 FCFA TTC contre 21100023 F CFA pour l’entreprise « ECR-TP».

B- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»

Au soutien de ses moyens, monsieur Frédérick DOHOUNON exer├ºant sous l’enseigne de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a fait les déclarations suivantes:

la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Sakété n’a pas jusqu’à ce jour, apporté une réponse au recours hiérarchiquequi lui a été adressée;

l’offre de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» s’élève à un montant de 18880301 FCFA TTC, et est la moins disante pour le lot 2;

les états financiers certifiés des trois (03) années demandées à savoir: 2017, 2018 et 2019, ont été fournispar l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»;

il existe des contradictions d’années consécutives dans l’avis d’appel d’offres (tantôt états financiers 2017, 2018 et 2019 tantôt états financiers 2016, 2017 et 2018);

l’offre de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» contient les copies légalisées (au tribunal) des attestations de bonne fin d’exécution des marchés similaires. Cependant cette offre a été écartée sous prétexte de la non- production des copies de contrats relatifs auxdits marchés.

C- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE:

En appui à sa décision de rejet d’offres, la PRMP de la Commune de Sakété expose ce qui suit:

a) Sur les réponses de l’Autorité contractante aux recours hiérarchiquespar les soumissionnaires :

monsieur CAKPO Janvier, représentant de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a re├ºu et déchargé le 27 juillet 2020, la lettre n°115/734/SG/SP-PRMP/SAC du 24 juillet 2020 portant réponse au recours hiérarchique;

un représentant de l’entreprise « ECR-TP» a re├ºu et déchargé le 28 juillet 2020, la lettre n°115/733/SG/SP-PRMP/SAC du 24 juillet 2020 portant réponse au recours hiérarchique de cette entreprise.

b) Sur les motifs de rejet de l’offre de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»:

Le DAO exige des soumissionnaires, la production des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la règlementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’autorité contractante pour les trois dernières années (2016, 2017, 2018) démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et de sa profitabilité à long terme. Mais dans son offre, l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» n’a pas satisfait pleinement à ce critère en raison de ce qu’il a fourni les états financiers des années 2017, 2018 et 2019, ce qui est contraire aux stipulations du DAO.

L’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a fourni la preuve qu’il a exécuté les marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des trois dernières années, sans joindre à son offre, les contrats desdits marchés.

L’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a fourni la preuve qu’il a exécuté en tant qu’entrepreneur, deux marchés similaires de travaux au cours des trois (03) dernières années. Les autres travaux listés ne sont pas des travaux similaires au projet envisagé car, ils ne présentent pas les différents corps d’état rencontrés dans les travaux de construction de modules de classe. Ces travaux concernent l’extension de l’AEV, la construction de hangar, la rénovation de clôture. Ainsi, ces travaux réalisés au cours des années 2015 et 2016, n’ont pas été pris en compte. De plus, le soumissionnaire n’a pas joint à son offre, les contrats desdits marchés conformément à l’avis du Dossier d’Appel d’Offres National (DAON).

c- Sur les motifs de rejet de l’offre de l’entreprise « ECR-TP»:

L’entreprise « ECR-TP» a fourni les états financiers des années 2017, 2018 et 2019 en lieu et place des états financiers des années 2016, 2017 et 2018.

Ainsi, ce soumissionnaire a-t-il fourni la preuve qu’il a exécuté, en tant qu’entrepreneur, plusieurs marchés au cours des trois (03) dernières années. Mais elle n’a pas joint à son offre, les contrats desdits marchés.

d- Sur la confusion observée dans les états financiers exigés:

L’alinéa 1 et 2 des critères d’ordre financier de l’avis d’appel d’offres exige du soumissionnaire qu’il doit:

« avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction de vingt millions (20.000.000) en francs CFA, qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018);

fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) certifiés par un Expert-comptable ou un Comptable agrée, membre de l’ordre des experts comptables (ÔǪ): « Bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts».

Au regard de ces stipulations, il n’existe aucune confusion entre les deux critères susmentionnés. Mieux, les soumissionnaires avaient la latitude de soulever la contradiction avant le dépôt des offres conformément aux instructions de la clause 7.1 des IC du DAO; ce qu’ils n’ont pas fait.

e) Sur le bien-fondé du rejet des offres de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» et de l’entreprise « ECR-TP» en dépit de leur montant moins-disant:

Les offres de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» et de l’entreprise « ECR-TP» n’ont pas satisfait aux critères de qualification. Dès lors, elles ne sont pas conformes pour l’essentiel au DAON.

f) Sur la falsification de l’attestation de bonne fin d’exécution par l’entreprise « ECR-TP»:

L’analyse de l’offre de l’entreprise « ECR-TP» révèle que l’attestation de bonne fin d’exécution n°111/394/SG-ST du 20 octobre 2015 relative au marché de construction d’une maternité plus douche latrine à double cabine dans l’arrondissement de Djigbé, Commune de Dangbo, a été signée par monsieur Clément Dona GNONLONFOUN alors que ce dernier n’était plus Maire de la commune de Dangbo à cette date. Il en est de m├¬me de l’attestation sans numéro en date du 12 octobre 2017 produite par le soumissionnaire dans la Commune dans le cadre des travaux de construction de 500 mètres linéaires de la clôture du stade municipal de Bonou signée par monsieur Alexandre ZANNOU n’était plus Maire à cette date.

IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier, les constats ci-après:

a) Sur la recevabilité des recours:

a-1- Recours de l’entreprise « ECR-TP»:

├ÿ date de notification des motifs de rejet de l’offre: 16 juillet 2020 (lettre n°115/704/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 16 juillet 2020),

├ÿ date du recours hiérarchique: 23 juillet 2020 (lettre de l’entreprise « ECR-TP» sans numéro en date 21 juillet 2020);

├ÿ date de réponse de la PRMP/Mairie de Sakété au recours hiérarchique de l’entreprise « ECR-TP»: 28 juillet 2020 (lettre n°115/733/SG/SP-PRMP/SAC du 24 juillet 2020);

├ÿ date de recours devant l’ARMP: 27 juillet 2020 (lettre sans numéro en date du 27 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2365).

Au regard de ce qui précède, la réponse de la PRMP/Mairie de Sakété au recours hiérarchique de l’entreprise « ECR-TP» est intervenue au-delà du délai de trois (03) jours ouvrables requis à compter de la date de sa saisine. Ainsi, les recours exercés devant l’autorité contractante et l’ARMP dans le délai requis. L’absence de réponse de l’autorité contractante dans les délais, sont recevables.

a-2- Recours de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»

├ÿ date de notification des motifs de rejet de l’offre: 16 juillet 2020 (lettre n°115/706/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 16 juillet 2020),

├ÿ date du recours hiérarchique: 23 juillet 2020 (lettre de l’Ets « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» sans numéro en date 21 juillet 2020);

├ÿ date de réponse de la PRMP/Mairie de Sakété au recours hiérarchique de l’Ets « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»: 27 juillet 2020 (lettre n°115/734/SG/SP-PRMP/SAC du 24 juillet 2020);

├ÿ date de recours devant l’ARMP: 27 juillet 2020 (lettre sans numéro en date du 27 juillet 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2365).

Au regard de ce qui précède, l’Ets « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a exercé son recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans le délai requis. Son recours est par conséquent recevable.

b- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « ECR-TP»

2ème constat: De la situation financière de l’entreprise « ECR-TP»

Des données particulières relatives aux critères de qualification, il a été stipulé que l’entité unique doit soumettre à 100% les « états financiers certifiés (ÔǪ) pour les trois dernières années 2016, 2017 et 2018 (ÔǪ)».Mais dans son offre, l’entreprise « ECR-TP» a fourni les états financiers des années 2017, 2018 et 2019. Il y a donc absence dans l’offre dudit soumissionnaires, les états financiers de l’année 2016.

Dès lors, c’est à bon droit que l’offre de l’entreprise « ECR-TP» a été jugée non conforme

1er constat: De l’expérience spécifique de construction de l’entreprise « ECR-TP»:

La PRMP/Mairie de Sakété soutient que l’entreprise « ECR-TP» a fourni la preuve qu’elle a exécutée en tant qu’entrepreneur dans plusieurs marchés au cours des trois (03) dernières années, mais qu’elle n’a pas joint à son offre, les contrats desdits marchés conformément à l’avis d’appel à concurrence. De l’analyse de ce dossier, il ressort qu’à ce niveau qu’il y a rupture d’égalité de traitement des candidats.

En effet, la PRMP/Mairie de Sakété a saisi par lettre n°115/20/SP-PRMP du 20 juin 2020, l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» lui demandant des copies légalisées des quinze premières pages des bilans financiers des années 2016, 2017 et 2018 accompagnés de leurs originaux. Mais cette m├¬me procédure n’a pas été appliquée au cas de l’entreprise « ECR-TP». Par conséquent, il y a violation des dispositions légales

c- De la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»

L’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a fourni dans son offre, la preuve qu’elle a exécuté les marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des trois dernières années. Toutefois, elle n’a pas joint à son offre, les contrats desdits marchés. Sur la base de cette omission, la commission a rejeté l’offre de ce soumissionnaire:

Mais de l’analyse de ce dossier, il ressort, il y a rupture d’égalité de traitement des candidats parce que comme ce fut le cas de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS», la PRMP/Mairie de Sakété aurait pu saisir le requérant et lui demander des pièces complémentaires.

Par ailleurs, l‘établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a fourni dans son offre, les états financiers des années 2017, 2018 et 2019 au lieu de ceux des années 2016, 2017 et 2018 exigés par les stipulations du DAO. Ainsi, les offres des soumissionnaires « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» et « ECR-TP» ne sont pas conformes pour l’essentiel;

Dès lors, c’est à bon droit que les offres du soumissionnaire « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» ont été écartées.

c) Sur la falsification par l’entreprise « ECR-TP» l’attestation de bonne fin d’exécution

Les deux (02 attestations de bonne fin d’exécution fournies par l’entreprise par l’entreprise « ECR-TP» n’ont pas été considérées dans l’évaluation des offres en vue de leur conformité. De m├¬me le soumissionnaire « ECR-TP» n’a pas satisfait à toutes les autres exigences du dossier d’appel d’offres national.

Ainsi, l’offre dudit soumissionnaire n’a pas été jugée conforme pour l’essentiel.

Par ailleurs, pour situer l’autorité contractante par rapport aux documents supposés faux, le Conseil de Régulation des Marchés Publics s’est auto-saisi du dossier.

V- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la décision de rejet des offres de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» et de l’entreprise « ECR-TP».

VI- DISCUSSION:

6-1- SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES DE L’ATABLISSEMENT « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que face au silence de l’autorité contractante suite à son recours gracieux du 23 juillet 2020, l’établissement « « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» a saisi l’ARMP le 27 juillet 2020.

6-2- SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES « ECR-TP»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « ECR-TP» a saisi l’ARMP de son recours le 27 juillet 2020 face à l’absence de réponse de l’autorité contractante à son recours gracieux exercé le 23 juillet 2020;

Que par conséquent le recours de l’entreprise « ECR-TP» est recevable;

VII- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES ECR-TP ET DOHFRE-LA SAINTE TRINITE»

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions dudit DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant les stipulations des Données Particulières, de l’appel d’offres en ce qui concerne les critères de qualification, selon lesquelles l’entité unique doit soumettre à 100% les « états financiers certifiés (ÔǪ) pour les trois dernières années 2016, 2017 et 2018 (ÔǪ)»;

Considérant que dans leurs offres respectives, les soumissionnaires « ECR-TP» et « T DOHFRE-LA SAINTE TRINITE», ont fourni les états financiers des années 2017, 2018 et 2019 alors que le DAON a exigé lesdits documents au titre des années 2016, 2017 et 2018;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que les offres des soumissionnaires ont été déclarées non conformes;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les recours de l’entreprise « ECR-TP» et de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» sont recevables.

Article 2: Les recours de l’entreprise « ECR-TP» et de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» respectivement dans le cadre des lots 1 et lot 2 sont mal-fondés.

La mesure de suspension de la procédure de passation du marché querellé en ses lot 1 et lot 2 est levée.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Sakété poursuit la procédure de passation du marché en ses lots 1 et lot 2.

Article 3: L’ARMP s’auto-saisi pour statuer sur des présomptions de déclarations fausses ou mensongères de l’entreprise « ECR-TP» dans ses offres

Article 4La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Sakété ;

à monsieur MEDESSE L. Brice, exer├ºant sous l’enseigne de l’entreprise « ECR-TP» (Tél 94 35, 92 39, 97 68 62 90);

à monsieur DOHOUNON Frédéric, exer├ºant sous l’enseigne de l’établissement « DOHFRE-LA SAINTE TRINITE» (Tél 97 38 00 35);

au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale ;

au Préfet du département du Plateau;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON