DECISION N° 2020-75/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 25 SEPTEMBRE 2020: 1-DECLARANTRECEVABLE ET BIEN-FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°115/08/SP-PRMP/CCMP DU 02 AVRIL 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) MODULES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES CHACUNE PLUS BUREAU MAGASIN EQUIPES DE 225 TABLES-BANCS PLUS 24 BUREAUX DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE TAKON-CENTRE, ILLOUGOU ET SANRIN-KPINLE B (LOT 3); 2-ORDONNANT AU CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DE LA COMMUNE DE SAKETE, LA LEVEE DE SA RESERVE EN VUE DE LA VALIDATION DES RAPPORTS D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE SUSMENTIONNE EN SON LOT 3.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu les recours del’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»par lettre sans numéro en date du 07 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 08 septembre 2020 sous le numéro 2758 (lot 3);
Vu la lettre n°2782/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 14 septembre 2020, adressée à la PRMP/Mairie de Sakété;
Vu la lettre n°115/981/SG/SP-PRMP/SAC du 21 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2863 par laquelle la PRMP/Mairie de Sakété a transmis un ensemble d’informations;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 23 septembre 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS ET LA PROCEDURE:
Par lettre sans numéro en date du 07 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 08 septembre 2020 sous le numéro 2758, l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a saisi l’ARMP en contestation des motifs de rejet de ses offres pour le lot 3 de la procédure de passation de l’Appel d’offre national n°115/08/SP-PRMP/CCMP du 02 avril 2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) modules de trois (03) salles de classes chacune plus bureau magasin équipes de 225 tables-bancs plus 24 bureaux dans les écoles primaires publiques de Takon-centre, Illougou et Sanrin-Kpinlè B.
Tenant compte de la qualité technique et financière de son offre, le requérant sollicite l’intervention de l’ARMP pour le faire rétablir dans leurs droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
Au soutien de ses moyens, monsieur Sèdogbo SODJINOU, exer├ºant sous l’enseigne de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a fait savoir qu’à la date de sa saisine de l’ARMP, la PRMP/Mairie de Sakété n’a apporté aucune réponse à son recours gracieux.
Que son établissement a fourni trois (03) pages de chaque bilan 2016, 2017, 2018 en lieu et place des quinze premières pages des bilans 2016, 2017, 2018. Mais suite à la saisine de son entreprise par la PRMP/Mairie de Sakété à travers sa lettre n°115/20/SP-PRMP du 20 juin 2020, copies légalisées des quinze premières pages des bilans financiers des années 2016, 2017 et 2018, accompagnés de leurs originaux, ont été transmises le 21 juillet 2020.Lesdits documents ont fait l’objet de la vérification séance tenante et les pièces ont été scannées. Mais à la grande surprise de l’établissement, l’offre a été éliminée pour ce m├¬me motif.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE SAKETE:
En réponse à la requ├¬te de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS», la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Commune de Sakété a apporté les clarifications suivantes:
a) l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a fourni la page de garde des états financiers de 2018, 2017 et 2016; ce qui a été validé par la sous-commission d’analyse lors de sa première évaluation. Mais rejeté par la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) de la Mairie de Sakété a recommandé à la PRMP de demander à l’établissement concerné, les copies légalisées des quinze (15) pages des états financiers de 2016, 2017 et 2018;
b) sur la requ├¬te de la PRMP, l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a envoyé les copies légalisées des quinze (15) pages des états financiers de 2016, 2017 et 2018;
c) les états financiers fournis ont été favorablement analysés par la sous-commission d’analyse mais la CCMP les a jugé irrecevables en se fondant sur la décision n°2020-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/ DRAJ/SA du 07 février 2020 qui interdit tout ajout de document aux offres de soumissionnaires au cours des travaux d’ouverture, d’analyse et d’évaluation des offres.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
a) Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN& FILS
Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier, les constats ci-après
a) Sur la recevabilité du recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»
├ÿ date de notification des motifs de rejet de l’offre: 27 ao├╗t 2020 (lettre n°115/7880/SG/ST/SP-PRMP/SAC du 27 ao├╗t 2020),
├ÿ date du recours hiérarchique: 03 septembre 2020 (lettre de l’Ets « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» sans numéro en date 03 septembre 2020);
├ÿ date de réponse de la PRMP/Mairie de Sakété au recours hiérarchique de l’Ets « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» : néant ;
├ÿ date de recours devant l’ARMP: 08 septembre 2020 (lettre sans numéro en date du 07 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 08 septembre 2020 sous le numéro 2758).
Au regard de ce qui précède, l’Ets « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a exercé son recours devant l’autorité contractante et devant l’ARMP dans le délai requis. Son recours est par conséquent recevable.
b) Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN& FILS»
L’avis réservé de la CCMP/Mairie de Sakété sur les états financiers de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» constitue une interprétation malencontreuse de la décision n°2020-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 février 2020. En effet, la décision de l’ARMP ne vise pas les demandes de clarification à l’endroit des soumissionnaires;
Dans ce cas d’espèce, la PRMP veut s’assurer de l’existence de toutes les pages d’un document mais plutôt des situations d’omission.
Dès lors, la décision de rejet de l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est irrégulière.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» porte sur la régularité de la décision de rejet de ses offres
V- DISCUSSION:
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que en cas d’espèce suite à la réception de la décision de rejet de son offre l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a exercé son recours hiérarchique dans le délai requis;
Que n’ayant pas été satisfait des motifs retenus pour écarter son offre, l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a régulièrement saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les délais requis;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer les recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» recevables;
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ETABLISSEMENT « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» :
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Considérant qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions dudit DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant les stipulations des Données Particulières, de l’appel d’offres en ce qui concerne les critères de qualification, selon lesquelles l’entité unique doit soumettre à 100% les « états financiers certifiés (ÔǪ) pour les trois dernières années 2016, 2017 et 2018 (ÔǪ)»;
Considérant que l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN &FILS» contient les états financiers des années 2018, 2017 et 2016 en lieu et place des quinze premières pages des bilans 2018, 2017, 2016;
Que la PRMP/Mairie de Sakété a saisi, par lettre n°115/20/SP-PRMP du 20 juin 2020 et sur la requ├¬te de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune, l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN &FILS» lui demandant des copies légalisées des quinze premières pages des bilans financiers des années 2016, 2017 et 2018 accompagnés de leurs originaux;
Que l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN &FILS» a répondu favorablement à cette demande le 21 juillet 2020 en transmettant lesdits documents au Maire de la Commune de Sakété dont la vérification a été faite séance tenante et les pièces ont été scannées par leur soin;
Considérant que suite à ces informations complémentaires fournies par le requérant, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune a jugé irrecevable l’offre en soulevant une décision de l’ARMP.
Que la décision ainsi évoquée traite des demandes de pièces omises et non les documents à ajouter pour clarifier des documents déjà présentés.
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que l’offre de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN &FILS» a été rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est recevable.
Article 2: Le recours de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est fondé
Article 3: La Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Mairie de Sakété lève sa réserve sur le rapport d’évaluation du lot 3 de l’appel d’offres national n°115/08/SP-PRMP/CCMP du 02 avril 2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) modules de trois (03) salles de classes chacun plus bureau magasin équipes de 225 tables-bancs plus 24 bureaux dans les écoles primaires publiques de Takon-centre, Illougou et Sanrin-Kpinlè B en vue de la signature des contrats.
Article 4– La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Mairie de Sakété ;
– à monsieur SODJINOU Sèdogbo, exer├ºant sous l’enseigne de l’établissement « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» ;
– au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale ;
– au Préfet du département du Plateau;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON