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DECISION N° 2020-76/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU25 SEPTEMBRE.2020 DECLARANT : a-IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FRANSCISCA TRADINDING » EN CONTESTATION DE LA DECISION n°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020 ; b-RECEVABLE MAIS MAL

Décisions 18 mars 2021

DECISION N° 2020-76/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU25 SEPTEMBRE.2020 DECLARANT: a-IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FRANSCISCA TRADINDING» EN CONTESTATION DE LA DECISION n°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 AOUT 2020; b-RECEVABLE MAIS MAL FONDE LA DENONCIATION DE LA SOCIETE « FRANCISCA TRADING» EN CONTESTATION DELA DECISION DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°002/LNB/DG/PRMP/S-PRMP DU 03 MARS 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN (LNB).

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

D’AUTOSAISINE,

Vu la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°FT/53/20 en date du 11 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2793 de la société « FRANSCISCA TRADING exer├ºant un recours gracieux;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunis le 23 septembre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS:

Par lettresn°FT/53/20 en date du 11 septembre 2020 et FT/54/20 du 22 septembre 2020, enregistrées au Secrétariat administratif de l’ARMP sous les numéros 2793 et 2864, la société « FRANCISCA TRADING» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une part, d’un recours gracieux à l’effet de rapporter sa décision n°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 14 ao├╗t 2020 et d’autre part, d’une dénonciation des faits à l’appui du m├¬me recours, en contestation des motifs de rejets de ses offres dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°002/LNB/DG/PRMP/S-PRMPdu 03 mars 2020 lots 1 et 2 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale du Bénin.

Sur le fondement des informations mises à sa disposition par la société « FRANSCISCA TRADING», le Conseil de Régulation s’est autosaisi pour statuer sur les présomptions ayant entaché la décision de rejet de l’offre de ladite sociétédans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres n°002/LNB/DG/PRMP/S-PRMPdu 03 mars 2020 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale du Bénin.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « FRANSCISCA TRADING»:

Au soutien de ses moyens, monsieur Gildas O. F. de SOUZA, agissant en qualité deGérant de la société « FRANSCISCA TRADING» déclare ce qui suit:

l’imprécision des marques des fournitures au niveau du tableau des spécifications techniques ne peut constituer, au regard du cahier des stipulations du DAO, une omission ou une divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres relativement au lot 1;

la société « LE CONSENSUS BENIN Sarl»n’a pas fourni dans son offre, en ce qui concerne le lot 1, la fiche technique, alors qu’il s’agit d’une pièce éliminatoire;

l’offre du soumissionnaire« FRANSCISCA TRADING» pour le lot 2 a été jugée anormalement basse au motif que les réponses à la demande d’éclaircissement ne sont pas convaincantes et ceci, en référenceaux prix médians du répertoire des prix;

les prix médians du répertoire ne peuvent aucunement ├¬tre pris en compte pour juger de l’existence d’une offre anormalement basse parce que l’esprit du répertoire est de limiter les risques de surfacturation ou surévaluation des prix des commandes publiques;

la correspondance n°31/20 du 22 mai 2020, a rapporté à la Commission de passation des marchés publics que la société accumule une expérience certaine et entretient de solides relations commerciales avec un panel de fournisseurs vastes et variés aussi bien au plan national qu’internationa». En appui à cette déclaration une facture pro forma du fournisseur LEO COMPUTERS LIMITED et son certificat de Partenariat Premium Gold avec le fabricant HP a été produit. Ce qui suppose une propriété intellectuelle et une disponibilité du matériel à moindre co├╗t. Une seconde facture pro forma de la société « ILLUMINATION», installée et exer├ºant à Cotonou depuis plusieurs années a été produite. Toutes choses qui attestent de la proximité et de la disponibilité des consommables informatiques de qualité à co├╗t réduit;

le procès-verbal d’ouverture des plis, atteste que la société « FRANSCISCA TRADING» a produit toutes les pièces et satisfait à tous les critères éliminatoires de l’appel d’offres.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN:

En appui à sa décision de rejet d’offres de la société « FRANSCISCA TRADING», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin a exposé ce qui suit :

a) pour le lot 1, la société « FRANSCISCA TRADING» n’a fait aucune proposition par rapport aux spécifications techniques des fournitures. Elle a juste copié ce qui a été proposé dans le DAO sans précision de marque et n’a joint aucun détails technique et/ou prospectus du matériel proposé pour soutenir son offre. Pour ce m├¬me lot, la fiche technique n’a été prise en compte dans l’analyse des offres d’aucun soumissionnaire, parce que ce document n’est exigé que pour le lot 2;

b) pour le lot 2, la société « FRANSCISCA TRADING» a proposé pour « l’encre 261 A bleu» des spécifications techniques non conformes au niveau de sa fiche technique Toner 647 CE2604 CP4025/4525 Laser Jet black en lieu et place de Toner 648A CE261 CP4025/4525 Laser Jet cyan. Donc ce qui a été proposé au niveau du tableau des spécifications techniques n’est pas conforme à ce qui est proposé sur sa fiche technique. Son offre n’est pas conforme;

c) les documents constitutifs de l’offre n’étant analysés qu’à l’évaluation des offres, la sous-commission d’analyse des offres et la Commission de passation des marchés publics(CPMP) ont constaté que les fiches techniques des compteuses de billet et des calculatrices (fournitures pour lesquelles on pouvait donner des spécifications techniques), étaient insérées dans l’offre du soumissionnaire « LE CONSENSUS BENIN SARL», d’o├╣ le non rejet de son offre.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Sur le fondement des dossiers soumis, il est constaté des omissions ou/et des divergences substantielles (lot 2) dans l’offre de la société « FRANSCISCA TRADING». Cette situation ayant fait l’objet de divergence entre les parties, le conseil de régulation s’est auto-saisi du dossier.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, la présente auto saisine porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « FRANSCISCA TRADING».

V- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que suite à sa dénonciation en date du 22 septembre 2020, le Conseil de Régulation s’est auto-saisi pour investiguer sur la présomption d’irrégularité ayant entaché la décision de rejet de l’offrede la société « FRANSCISCA TRADING».pour les lots 1 et 2 de l’appel d’offres. ;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « FRANSCISCA TRADING».

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant qu’au sens des dispositions des articles 60 et 61 de la m├¬me loi, une spécification est un ensemble d’exigences explicites à satisfaire par une fourniture, produit ou service;

Que si une fourniture, produit ou service ne parviennent pas à satisfaire à une ou plusieurs des spécifications techniques applicables, elle peut ├¬tre désignée comme étant hors spécificationet non conforme;

Que la phase de spécification doit ├¬tre précédée par une étude préalable qui décrit l’existant et les attentes et exigences générales exprimées par les utilisateurs pour le domaine à informatiser.

Que dès lors, es spécifications reprennent ces exigences pour les décrire avec plus de détail;

Considérant que dans le cas d’espèce,l’imprécision des marques des fournitures au niveau du tableau des spécifications techniqueset le défaut de précisions sur cette marquematéiralisé par une absence de prospectus etautres documents, constitue une omission ou une divergence substantielle.

De m├¬me, la dénonciation faisant état de l’absence de la fiche technique (pièce éliminatoire) dans l’offre de l’attributaire provisoire du lot 1 du marché n’est pas fondée. En effet, ladite fiche est présente dans l’offre du soumissionnaire et a été prise en compte lors de l’évaluation des offres pour la commission de passation du marché et mentionné dans le procès-verbal d’analyse des offres;

Considérant par ailleurs, qu’aucun élément nouveau n’a été ajouté au dossier pour soutenir le recours gracieux.

Qu’il s’en suit ,d’une part, le recours gracieux de la société « FRANSCISCA TRADING» est irrecevable et d’autre part, que c’est à bon droit que la Commission de passation des marché publics de la LNBa jugé non conformes? les offres soumises par la société « FRANSCISCA TRADING»en ce qui concerne les lots 1 et 2 du marché querellé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er:Le recours gracieux de la société « FRANSCISCA TRADINDING» en contestation de la décision n°2020-65/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 14 aout 2020 est irrecevable.

Article 2: La dénonciation de la société « FRANSCISCA TRADING» est mal fondée.

Les mesures de suspension de la procédure querellée, objet de la présente dénonciationsont levées.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin poursuit la procédure de passation de l’appel d’offres n°002/LNB/DG/PRMP/S-PRMPdu 03 mars 2020 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale du Bénin.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publicde la Loterie Nationale du Bénin;

à monsieur Gilda O. F. de SOUZA, agissant en qualité de Gérant de la société « FRANSCISCA TRADING»;

au Directeur Général de la Lotorie Nationale du Bénin (LNB);

au Ministre de l’Economie et des Finances;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON