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DECISION N° 2020-78/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE 2020: 1-DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°024

Décisions 18 March 2021

DECISION N° 2020-78/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE 2020: 1-DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’APPEL D’OFFRES N°024/MAEP/ATDA-OALM/PRMP DU 09 JUIN 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FILMS PLASTIQUES BIODEGRADABLES AU PROFIT DES PRODUCTEURS D’ANANAS (LOT 2) LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE OUEME-ATLANTIQUE ÔÇô LITTORAL ÔÇô MONO (ATDA-OALM);2-ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE OUEME-ATLANTIQUE ÔÇô LITTORAL ÔÇô MONO (ATDA-OALM)LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES APRES L’INTEGRATION DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’APPEL D’OFFRES N°024/MAEP/ATDA-OALM/PRMP DU 09 JUIN 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FILMS PLASTIQUES BIODEGRADABLES AU PROFIT DES PRODUCTEURS D’ANANAS (LOT 2).

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours exercé par la société « ANDES GROUP SARL» n°01RL/SEP/DG/AG/20 du 1er septembre 2020, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2700 ;

Vu la lettre n°2710/ARMP/CRD/SP/DRAJ/S/SA du 03 septembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations relatives à la procédure de passation du marché public querellé ;

Vu le bordereau n°08/09/2020 du 08 septembre 2020 par lequel la PRMP de l’Agence Territoriale de Développement Agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) a transmis un ensemble d’informations;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends en date du 30 octobre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS:

Par lettre n°01RL/SEP/DG/AG/20 du 1er septembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2700, monsieur Frédéric N. MEHOBA, exer├ºant sous l’enseigne de « ANDES GROUP SARL», a exercé un recours devant l’ARMP en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°024/MAEP/ATDA-OALM/PRMP du 09 juin 2020 relatif à l’acquisition de films plastiques biodégradables au profit des producteurs d’ananas (lot 2).

Tenant compte de la qualité de ses offres, la société « ANDES GROUP SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

MOYENS DES PARTIES:

MOYENS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL»:

Au soutien de ses moyens, la société « ANDES GROUP SARL» affirme ce qui suit:

la lettre de soumission de la société « ANDES GROUP SARL» est bel et bien conforme car elle précise clairement le numéro, l’objet, la date exacte de l’appel d’offres lancé par l’ATDA-OALM, le montant de la soumission, la période de validité de l’offre et le délai de livraison ;

l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» est moins disante avec un montant de cent soixante-quatorze millions (174.000.000) FCFA hors taxes alors que l’attributaire provisoire du marché a proposé une offre financière de cent quatre-vingt millions six cent quatre-vingt-dix mille (180.690.000) FCFA hors taxes;

l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» comporte des erreurs qui n’entachent pas son engagement et la qualité de l’offre soumise.

MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’ATDA-OALM :

En réponse aux allégations de la société « ANDES GROUP SARL», la PRMP/ATDA-OALM apporte les clarifications ci-après:

les instructions aux candidats (IC 11.1) du DAO mentionnent en leur alinéa (a) que « la lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix applicables, sont remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15 des IC. Or la clause 12.1 des IC mentionne que le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que présenté à la Section II, Formulaires de soumission» ;

à la page 43 du DAO, le formulaire de la lettre de soumission porte l’indication qui suit: « le candidat remplit ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas ├¬tre modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entra├«ner le rejet de l’offre»;

la société « ANDES GROUP SARL» a choisi dans sa lettre de soumission de faire référence à certaines clauses des Instructions aux Candidats de son choix tout en laissant de côté celles proposées dans le formulaire de lettre de soumission mis à disposition dans le DAO. Ainsi, la société « ANDES GROUP SARL» présente les points ci-après dans son offre:

au point (e) correspond au point (f) dans le DAO, il ne cite aucune des clauses et écrit tout simplement(ÔǪ)conformément aux prescriptions de la Demande de Renseignements et de Prix, alors qu’il s’agit dans le cas d’espèce d’un DAO et non d’une DRP;

au point (f) correspond au point (g) dans le DAO, il fait allusion aux clauses 3.1 et 3.2 des IC au lieu de la clause 4.2 citée dans le DAO;

le point (h) du DAO citant la clause 4.3 des IC a été tout simplement occulté dans la lettre de soumission de la société « ANDES GROUP SARL»;

la lettre de soumission est en fait une pièce fondamentale de l’offre, en ce sens qu’elle doit faire partie des pièces contractuelles du marché. Il n’est pas permis à l’autorité contractante d’engager les deniers publics sur des clauses délibérément choisies par le soumissionnaire au détriment de celles qui sont citées dans le formulaire proposé.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen du dossier, les constats ci-après sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « ANDES GROUP SARL » :

la lettre de soumission étant un document qui engage le candidat vis-à-vis de l’autorité contractante, elle doit ├¬tre signée par la personne habilitée à engager le candidat. Aussi, tout erreur sur le fond de la lettre de soumission qui altère l’engagement du soumissionnaire est à proscrire.

les erreurs de la société « ANDES GROUP SARL» ne portent pas sur l’objet du marché, les références de l’appel d’offres, le prix de l’offre, le délai de validité de l’offre, l’engagement à fournir une garantie de bonne exécution, et à respecter le code d’éthique et de déontologie de la commande publique. Tous les engagements ont été pris par la personne habilitée à engager le candidat.

les erreurs susmentionnées ne modifient ni n’altèrent l’offre de la société « ANDES GROUP SARL». Ainsi, la société « ANDES GROUP SARL» n’a pas fait d’erreurs sur le fond de sa lettre de soumission.

OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « ANDES GROUP SARL».

DISCUSSION:

V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ATDA-OALM a notifié l’intention de ne pas attribuer le marché à la société « ANDES GROUP SARL» par lettre n°795/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 31 ao├╗t 2020 ;

Que la société « ANDES GROUP SARL» a exercé son recours préalable le m├¬me jour par lettre n°00123RL/AOU/DG/AG/20 du 31 ao├╗t 2020 ;

Que la réponse de la PRMP/ATDA-OALM est intervenue par lettre n°798/2020/ATDA-OALM/MAEP/PRMP/Se du 1er septembre 2020;

Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ATDA-OALM, la société « ANDES GROUP SARL» a saisi l’ARMP par lettre n°01RL/SEP/DG/20 du 1er septembre 2020;

Qu’il y a donc lieu, de déclarer le recours de la société « ANDES GROUP SARL»comme exercé dans les formes et délais légaux.

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est recevable.

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « ANDES GROUP SARL» :

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant que la lettre de soumission engage le candidat vis-à-vis de l’autorité contractante et que dès lors, elle doit ├¬tre signée par la personne habilitée à engager le candidat;

Que l’erreur sur le fond de la lettre de soumission constitue une erreur majeure ou substantielle lorsqu’elle modifie et/ou altère les engagements du soumissionnaire et entache la régularité de l’offre;

Considérant qu’à l’analyse, la société « ANDES GROUP SARL» n’a pas fait d’erreurs dans le fond de sa lettre de soumission;

Qu’en effet, les erreurs relevées dans la lettre de soumission de la société « ANDES GROUP SARL» ne portent pas sur l’objet du marché, les références de l’appel d’offres, le prix de l’offre, le délai de validité de l’offre, l’engagement à fournir une garantie de bonne exécution et à respecter le code d’éthique et de déontologie de la commande publique;

Que ces erreurs de forme ne sont pas substantielles, ne modifient ni n’altèrent d’une part le contenu de l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» et d’autre part, l’engagement du candidat;

Considérant les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée qui prônent les principes de la transparence, de l’efficacité et l’économie du processus d’acquisition;

Que par ailleurs, l’offre de la société « ANDES GROUP SARL», en ce qui concerne le lot 2, est la moins disante avec un montant de cent soixante-quatorze millions (174.000.000) FCFA hors taxes;

Que l’attributaire provisoire, la société « Mondiale pour le Commerce (SMC)» a proposé une offre financière de cent quatre-vingt millions six cent quatre-vingt-dix mille (180.690.000) FCFA hors taxes;

Qu’il s’ensuit que la décision de rejet de l’offre de la société « ANDES GROUP SARL» est irrégulière.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est recevable.

Article 2: Le recours de la société « ANDES GROUP SARL» est fondé.

Article 3: La PRMP reprend l’analyse et l’évaluation des offres soumises après l’intégration de l’offre de la société « ANDES GROUP SARL dans le cadre du lot 2 du marché querellé.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics de de l’Agence Territoriale de Développement Agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono (ATDA-OALM) ;

à monsieur Frédéric N. MEHOBA, agissant pour le compte de la société « ANDES GROUP SARL» (Tél 97 47 39 56/ 95 25 11 66);

au Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON