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DECISION N° 2020-79/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE.2020 :1-DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONA

Décisions 18 March 2021

DECISION N° 2020-79/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 NOVEMBRE.2020:1-DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°112/001/SG-SPRMP-CCMP DU 25 MARS 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MODULES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AVEC BUREAU MAGASIN PLUS EQUIPEMENTS ET LATRINES A QUATRE (04) CABINES ET D’UN BLOC DE MODULES DE DEUX SALLES DE CLASSES PLUS EQUIPEMENT DANS LA COMMUNE D’IFANGNI; 2-PORTANT AUTOSAISINE DE L’ARMP POUR STATUER SUR LES PRESOMPTIONS DE DECLARATIONS MENSONGERES RELATIVES A LA PROPRIETE DU MATERIEL PROPOSE PAR LE SOUMISSIONNAIRE « ECR-TP» DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°112/001/SG-SPRMP-CCMP DU 25 MARS 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MODULES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AVEC BUREAU MAGASIN PLUS EQUIPEMENTS ET LATRINES A QUATRE (04) CABINES ET D’UN BLOC DE MODULE DE DEUX SALLES DE CLASSE PLUS EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE D’IFANGNI

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours exercé par l’entreprise « ECR-TP» par lettre n°256/GC/DT/DG-ECRTP/2020 du 25 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2081 ;

Vu la lettre n°2121/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 juillet 2020, adressée à la PRMP/Mairie d’Ifangni pour recueillir des informations relatives à la procédure de passation du marché public querellé ;

Vu la lettre °112/218/SG-SP-PRMP-CCMP-SA du 29 juillet 2020 par laquelle la PRMP/Mairie d’Ifangni a transmis un ensemble d’informations

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends en sa séance du 30 octobre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS:

Par lettre n°056/GC/DT/DG-ECRTP/2020 du 25 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2081, l’entreprise « ECR-TP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offre national n°112/001/SG-SPRMP-CCMP du 25 mars 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) modules de trois (03) salles de classes avec bureau magasin plus équipements et latrines à quatre (04) cabines et d’un bloc de modules de deux salles de classes plus équipements dans la commune d’Ifangni.

Tenant compte de la qualité de son offre, l’entreprise « ECR-TP» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

MOYENS DES PARTIES:

MOYENS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» :

Au soutien de ses moyens, le Directeur général de l’entreprise « ECR-TP» fait savoir ce qui suit:

en dépit des offres financières de l’entreprise « ECR-TP» qualifiées de moins disantes pour les lots 1, 2 et 3, elles ont été rejetées en raison du prétendu doute sur les preuves de propriété du matériel proposé et du supposé non-conformité des prix unitaires visés dans les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) à ceux du sous détail des prix unitaires ;

conformément aux critères de qualification du DAO, le sous-détail des prix unitaires n’est qu’une pièce facultative et ne peut avoir aucun caractère éliminatoire ;

les preuves de propriété de matériels sont légalisées par l’autorité compétente. Par conséquent, les matériels proposés sont conformes aux stipulations du DAO;

MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE D’IFANGNI

En réponse aux allégations de l’entreprise « ECR-TP», la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Mairie d’Ifangni a, par lettre n°112/218/SG-SP-PRMP-CCMP-SA du 29 juillet 2020 fait savoir que les offres de l’entreprise « ECR-TP» ont été rejetées en raison de ses incohérences (cartes grises de numéro différents avec les m├¬mes numéros châssis, date d’émission de certaines cartes grises plus récentes que les dates d’immatriculation du matériel, le sous-détail des prix et Devis Quantitatif et Estimatif des offres). Aussi, la PRMP précise-t-elle ce qui suit ;

pour le lot 1: la carte grise du véhicule BD 5428 RB a été délivrée le 19/02/2016, alors qu’au bas de l’inscription « SERIE Normale», il est écrit ANATT/2019/9687 du 13/03/2019. De m├¬me, les véhicules immatriculés BD 5428 RB et BR 5726 ont un numéro de série du châssis identique (SB1BJ56L50EO70850);

pour le lot 2: la carte grise du véhicule BG 2022 RB a été délivrée le 16/11/2017 alors qu’au bas de l’inscription « SERIE Normale», il est écrit ANATT/2019/90687 du 13/01/2019;

pour le lot 3: la m├¬me carte grise du véhicule BG 2022 RB a été proposée;

De ces investigations, il ressort que les véhicules immatriculés BG 2022 RB et BD 5428 RB n’appartiendraient pas à l’entreprise « ECR-TP» contrairement à ce qui est mentionné dans la soumission. Ces véhicules appartiennent respectivement à monsieur VIDJINGNINOU YENOUKOUNME Fiacre, journaliste et monsieur NOUWAGBE Tchibozo, Commer├ºant (Voir Fiche technique du service informatique de l’ANATT).

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’examen du dossier, il ressort les constats ci-après sur la régularité de la décision de rejet des offres de l’entreprise « ECR-TP»:

1er constat: sur la situation matérielle de l’entreprise « ECR-TP»:

Dans les données particulières, au niveau des critères de qualification, il a été stipulé au point (4) de l’IC 5.1 que le « candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété». Ce matériel étant un maillon important de la cha├«ne d’exécution des travaux, le candidat devra préciser pour chaque élément de la liste, s’il possède le matériel ou qu’il compte le louer

Dans le cas d’espèce, l’entreprise « ECR-TP» a soutenu dans son offre que le matériel lui appartient alors que les fiches techniques du service informatique de l’ANATT indiquent le contraire.

2ème constat: sur l’incohérence du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) et du sous détail des prix de l’entreprise « ECR-TP» :

Le DQE précise la quantité de chaque ouvrage élémentaire avec des colonnes respectivement pour le prix unitaire, le montant partiel et le montant total. Particulièrement, le sous-détail des prix unitaires est un document non contractuel mais, il permet d’apprécier la pertinence des prix proposés.

Au regard de ce constat, le sous détail des prix unitaires ne devrait pas ├¬tre éliminatoire.

3ème constat: sur les fausses déclarations dans l’offre de l’entreprise « ECR-TP»:

Les véhicules immatriculés BG 20 22 RB et BD 54 28 RB n’appartiendraient pas à l’entreprise « ECT-TP» comme mentionné dans la soumission. Ces véhicules appartiennent respectivement à monsieur VIDJINGNINOU YENOUKOUNME Fiacre, journaliste et monsieur NOUWAGBE Tchibozo, Commer├ºant (Voir fiche technique du service informatique de l’ANATT).

OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « ECR-TP».

DISCUSSION:

V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» :

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/Mairie d’Ifangni a notifié la décision de non attribution du marché querellé à l’entreprise « ECR-TP» par lettre n°112/083/SG-SPRMP du 29 mai 2020. Cette correspondance a été re├ºue par l’entreprise « ECR-TP» le 17 juin 2020;

Que suite à cette notification, l’entreprise « ECR-TP» a exercé son recours préalable par lettre n°055/GC/DT/DG-ECRTP/2020 du 21 juin 2020;

Que la réponse de la PRMP/Mairie d’IFANGNI est intervenue par lettre n°112/106/SG-SPRMP-CCMP du 23 juin 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie d’Ifangni, l’entreprise « ECR-TP» a saisi l’ARMP par lettre n°256/GC/DT/DG-ECRTP/2020 du 25 juin 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2081;

Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable, le recours de l’entreprise « ECR-TP»;

Qu’il s’ensuit que le recours de l’entreprise « ECR-TP» est recevable.

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE « ECR-TP» :

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant l’article 74 de cette m├¬me loi dispose que « (ÔǪ) l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;

Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant que les Données Particulières du DAO, en ses critères de qualification, au point (4) de l’IC 5.1 selon lesquels le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété;

Qu’au niveau de la cha├«ne d’exécution des travaux, le matériel constitue un maillon important;

Que le soumissionnaire devra préciser pour chaque élément de la liste du matériel, s’il possède le matériel ou qu’il compte le louer

Que dans le cas d’espèce, l’entreprise « ECR-TP» a soutenu dans son offre que le matériel lui appartient alors que les fiches techniques du service informatique de l’ANATT indiquent le contraire;

Qu’à l’analyse, l’offre de l’entreprise « ECR-TP» n’est pas conforme aux stipulations du DAO ;

Qu’il s’ensuit que la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « ECR-TP» est régulière et fondée;

Que par ailleurs, les présomptions de fausses déclarations feront l’objet d’une auto-saisine de l’ARMP.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « ECR-TP » est recevable.

Article 2: Le recours de l’entreprise « ECR-TP» n’est pas fondé.

Article 3 : La PRMP de la Mairie d’Ifangni poursuit la procédure de passation de l’appel d’offre national n°112/001/SG-SPRMP-CCMP du 25 mars 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) modules de trois (03) salles de classes avec bureau magasin plus équipements et latrines a quatre (04) cabines et d’un bloc de module de deux salles de classe plus équipement dans la commune de IFANGNI.

Article 4: Le Conseil de régulation s’auto-saisit pour statuer sur les présomptions de déclarations mensongères sur la propriété du matériel proposé par le soumissionnaire « ECR-TP».

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie d’IFANGNI ;

à monsieur Brice-Le MEDESSE, agissant pour le compte de l’entreprise « ECR-TP» (Tél 94 35 92 39 / 97 68 62 90) ;

au Ministre de la Décentralisa quatorze millions neuf cent soixante-six mille cinq cents (14.966.500) francs CFA TTC ;

tion et de la gouvernance Locale ;

au Préfet du département du Plateau;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON