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DECISION N° 2020-86/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 27 NOVEMBRE 2020 ; a-DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE – NNOVATION INSTITUT GROUP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE

Décisions 18 March 2021

DECISION N° 2020-86/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 27 NOVEMBRE 2020; a-DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE – NNOVATION INSTITUT GROUP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°PI/SNC/77011 DU 07 AOUT 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION DE DIX-HUIT (18) PLANS D’AFFAIRES AU PROFIT DES COOPERATIVES DE LA FILIERE KARITE DES DEPARTEMENTS DES COLLINES, DU BORGOU, DE L’ALIBORI, DE LA DONGA ET DE L’ATACORA, LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L’INDUDTRIE ET DU COMMERCE (PRMP/MIC); b-ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (PRMP/MIC) LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES APRES L’INTEGRATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°PI/SNC/77011 DU 07 AOUT 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION DE DIX HUIT (18) PLANS D’AFFAIRES AU PROFIT DES COOPERATIVES DE LA FILIERE KARITE DES DEPARTEMENTS DES COLLINES, DU BORGOU, DE L’ALIBORI, DE LA DONGA ET DE L’ATACORA.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°007/DG/SDA/SA du 30 octobre 2020 du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP », enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3162 au Secrétariat administratif de l’ARMP ;

Vu la lettre n°3151/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 novembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations relatives à la procédure de passation querellé;

Vu la lettre n°1330/PRMP/MIC/SA du 13 novembre 2020 par laquelle la PRMP/MIC a transmis un ensemble d’informations ;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 25 novembre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS:

Par lettre n°007/DG/SDA/SA en date du 30 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3162, monsieur Landris TODJINOU, agissant pour le compte du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP » en qualité de représentant dudit groupement, a exercé un recours devant l’ARMP en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Proposition n°PI/SNC/77011 du 07 aout 2020 relative au recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration de dix-huit (18) plans d’affaires au profit des coopératives de la filière karité des départements des collines, du Borgou, de l’Alibori, de la Donga et de l’Atacora.

Tenant compte de la qualité technique de son offre, le représentant du groupement sollicite l’intervention de l’ARMP pour le rétablir dans son droit.

MOYENS DES PARTIES:

MOYENS DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »

Au soutien de ses moyens, le Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP » affirme ce qui suit:

les deux pièces relevées à l’encontre du groupement ont été fournies par un accord de groupement à la phase de l’Avis à manifestation d’intér├¬t (AMI). Cet accord désigne respectivement comme chef de file le cabinet « SusDev Advice» et monsieur Landris TODJINOU en qualité de mandataire pour représenter le groupement auprès du client et signer en son nom, tous les documents y afférents ;

après l’étape de l’AMI, la Demande de Proposition n°PI/SNC/77011 qui a été adressée par la PRMP aux candidats présélectionnés, ne faisait mention à aucun endroit, de la présentation à nouveau dans les offres des soumissionnaires de l’accord de groupement de m├¬me que la lettre d’habilitation. Ceci n’aurait d’ailleurs pas d’importance étant donné qu’il s’agit de la m├¬me procédure.

MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE :

En réponse aux allégations du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP», la PRMP/MIC apporte les clarifications ci-après :

Les dispositions de l’article 76 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin dispose:« les offres déposées par les soumissionnaires doivent ├¬tre signées par eux ou par leurs mandataires d├╗ment habilités sans que ces m├¬mes mandataires ne puissent représenter plus d’un soumissionnaire dans la procédure relative au m├¬me marché »;

L’alinéa 2 du m├¬me article précisent que: « les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit ├¬tre signé par ce dernier ou son représentant d├╗ment habilité»;

En application des dispositions ci-dessus rappelées, le soumissionnaire n’a pas satisfait aux conditions du marché. Dès lors, le défaut de ce mandat ne permet pas à la commission d’apprécier la qualité du signataire de l’offre.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après:

sur la recevabilité du recours du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »

date de notification de non attribution du marché au groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »: 27 octobre 2020 (lettre n°1269/PRMP/MIC/SA du 27 octobre 2020 ;

date du recours préalable du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» : 28 octobre 2020 (lettre n°006/DG/SDA/SA du 28 octobre 2020) ;

date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 30 octobre 2020 (lettre n°007/DG/SDA/SA du 30 octobre 2020);

date de la réponse de l’autorité contractante: 02 novembre 2020 (lettre n°1292/PRMP/MIC/SA du 2 novembre 2020);

Du constat issu de l’instruction, il ressort que le requérant a exercé son recours conformément aux dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

En effet, les recours du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »devant l’Autorité contractante et l’ARMP ont été exercés dans les délais légaux requis.

Il y a donc lieu, de déclarer recevable, le recours du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP ».

sur la régularité de la décision de rejet des offres du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP»

Constat n° 1– L’Avis à Manifestation d’Intér├¬t prévoit en son point 4 que: « Les candidats intéressées sont invités à manifester leur intér├¬t pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les informations qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (ÔǪ). Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences».

Constat n°2 Les Instructions aux Candidats de la Demande de Proposition (DP) prévoit en leur point 4.1 que: « Seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient présélectionnés, sont autorisés à soumettre une proposition. Les candidats peuvent ├¬tre des personnes physiques ou des personnes morales».

Constat n°3– La Demande de proposition (DP) est le document qui décrit les conditions de proposition des offres techniques et financières. Dans le cas d’espèce, il n’a pas mentionné comme éliminatoire, l’absence dans la demande de proposition de l’accord de groupement ainsi que le pouvoir habilitant. Mieux, ces pièces ont déjà été fournies lors de l’Avis à manifestation d’intér├¬t.

OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de l’intention de la PRMP/MIC de ne pas attribuer le marché au Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» .

DISCUSSION:

V.1– SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;

Que le dernier alinéa de cet m├¬me article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Que dans le cas d’espèce, le groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» a re├ºu notification de l’intention de ne pas attribuer le marché le 27 octobre 2020 et a saisi l’autorité contractante de son recours préalable le 28 octobre 2020;

Face au silence de la PRMP/MIC, ledit groupement a saisi l’ARMP de son recours par une lettre en date du 30 octobre 2020 avant de recevoir hors délai, la réponse à son recours hiérarchique le lundi 02 novembre 2020;

Dès lors le recours du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» est recevable.

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DU GROUPEMENT « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »

Des faits et constats issus de l’instruction, il ressort que le groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» a vu son offre rejeté pour défaut de présentation dans sa proposition à l’étape de la demande de proposition, de l’accord du groupement de m├¬me que la copie de la lettre d’habilitation du mandataire dudit groupement. Or, ces pièces avaient été présentées dans le dossier du requérant à l’étape de la présélection et n’a par ailleurs jamais été mentionnées comme pièces éliminatoires par la Demande de proposition alors m├¬me qu’il s’agit de la m├¬me procédure. Dès lors, c’est à tort que l’offre dudit groupement a été rejetée pour cette pièce.

Par ailleurs, la remise au requérant de ses offres avant la fin des procédures est irrégulière.

Ainsi, la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP» est irrégulière.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP » est recevable.

Article 2: Le recours du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP » est fondé.

Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Industrie et du Commerce reprend l’analyse et l’évaluation des propositions techniques après l’intégration des offres techniques et financières du groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP ».

La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Industrie et du Commerce rend compte à l’ARMP de la mise en œuvre de la décision.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics du Ministère de l’Industrie et du Commerce ;

à monsieur Landris TODJINOU, agissant en qualité de mandataire du Groupement « SUSDEV ADVICE ÔÇô INNOVATION INSTITUT GROUP »;

au Ministre de l’Industrie et du Commerce;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON