Rechercher
une information

DECISION N° 2020-93 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020 1-DECLARANT BIEN-FONDE LA DENONCIATION DE LA SOCIETE « CANAL CONCEPT » EN CONTESTATION DE LA CORRECTION IRREGULIERE ET SUBSTANTIELLE DE SON OFFRE FINANCIERE, OBJET DE LA LETTRE DE

Décisions 18 March 2021

DECISION N° 2020-93 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020 1-DECLARANT BIEN-FONDE LA DENONCIATION DE LA SOCIETE « CANAL CONCEPT » EN CONTESTATION DE LA CORRECTION IRREGULIERE ET SUBSTANTIELLE DE SON OFFRE FINANCIERE, OBJET DE LA LETTRE DE NOTIFICATION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°003/PRMP/ PCA/SGDS-GN/SP-PRMP DU 19 AOUT 2019 RELATIF AU CURAGE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DANS LES VILLES DE COTONOU, ABOMEY-CALAVI, PORTO-NOVO, SEME-PODJI ET OUIDAH. 2-ORDONNANT LA REPRISE DE LA CORRECTION DE L’OFFRE FINANCIERE DE LA SOCIETE « CANAL CONCEPTION» EN CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS DU DAO.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 07 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 2974 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle la société « CANAL CONCEPTION» a saisi l’ARMP d’une dénonciation ;

Vu la lettre n°2964/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 octobre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation susmentionnée ;

Vu le bordereau n°755/SGDS-GN/SA/DG/PRMP/SP-PRMP du 16 octobre 2020, enregistré à la m├¬me date sous le numéro 8074 au Secrétariat administratif de l’ARMP par lequel la Personne responsable des marchés publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoue a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 16 décembre 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 07 octobre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 2974 au Secrétariat administratif de l’ARMP la société « CANAL CONCEPT », représentée par son Directeur Général, monsieur Saturnin O. ODOUNTAN, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation en contestation de la correction irrégulière et substantielle de son offre financière, dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°003/PRMP/ PCA/SGDS-GN/SP-PRMP du 19 ao├╗t 2019 relatif au marché de curage des ouvrages d’assainissement pluvial dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè Podji et Ouidah.

Tenant compte de la compétitivité de ses offres techniques et financières, en ce qui concerne le lot 22 du marché, la société « CANAL CONCEPT » sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

Sur le fondement des informations communiquées par la société « CANAL CONCEPT », l’ARMP s’est auto-saisie pour statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées.

MOYENS DES PARTIES:

II-1- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE DE GESTION DES DECHETS ET DE LA SALUBRITE DU GRAND NOHOUE:

Pour soutenir les motifs d’attribution du lot 22 du marché querellé à un montant de 53.016.633 F CFA contre 212066532 FCFA proposé par la société « CANAL CONCEPT », la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (PRMP/SGDS-GN) a fait les déclarations ci-après:

les linéaires proposés dans l’addendum 2 correspondent aux linéaires d’une fréquence. Ainsi le linéaire de la fréquence pour le lot 22 de Sèmè-Podji, est de 33.281 mètres linéaires. L’addendum 2 modifiant le DAO, avait prévu le linéaire sur un an et a modifié la colonne « prix unitaire annuel» en « prix unitaire» du Bordereau des Prix Unitaires (BPU). En d’autres termes, c’est le prix fréquentiel qui est renseigné dans l’addendum 2, en lieu et place du prix unitaire « annuel» demandé dans le DAO initial;

le montant lu à l’ouverture des plis est de 212066532 FCFA TTC. A l’étape d’examen préliminaire des offres, l’offre de la société « CANAL CONCEPT» a été déclarée conforme et acceptée pour un examen détaillé. A l’étape de la vérification des calculs et moyennes arithmétiques, la Commission d’évaluation a noté que dans l’offre financière pour le lot 22, sur le Bordereau des Prix Unitaire, la société « CANAL CONCEPT» a bien précisé en chiffres et en lettres, que son prix unitaire du curage est annuel et équivaut à 450 FCFA. Or, le prix unitaire demandé par l’addendum 2 est bien fréquentiel. La Commission de passation a donc divisé par quatre le prix annuel qu’il a proposé, ce qui revient à 112.5 (450: 4) FCFA qu’il a multiplié par la quantité annuelle qui équivaut à 133 124 mètres linéaires (33.281 X 4); ce qui donne 14976450 par an, (112,5 x 133124) contre 70688844 par an proposé par la société « CANAL CONCEPT»;

au regard du principe d’égalité de traitement consacré par l’article 5 du code des marchés publics, et pour évaluer les offres financières sur une m├¬me base, la commission d’évaluation, en tenant compte des quatre (04) fréquences prévues dans l’année, a réajusté l’offre financière des soumissionnaires ayant fait cette erreur, en l’occurrence celle du soumissionnaire « CANAL CONCEPT» pour le lot 22 ;

après les corrections nécessaires, l’offre financière réajustée de la société « CANAL CONCEPT» se présente comme suit: lot 22: 14.976.450 F TTC sur un an, 1er rang au classement et ayant satisfait aux critères de qualification, conformément aux exigences du point 7 de l’avis d’appel d’offres du DAO.

II-2- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « CANAL CONCEPTION»:

En réponse aux moyens de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué, la société « CANAL CONCEPT» apporte les clarifications ci-après:

contrairement aux autres lots, il a été constaté une erreur sur la quantité linéaire annuelle aussi bien dans le DAO (voir page 6) que dans l’addendum 2 en ce qui concerne le lot 22;

sur les deux (02) addenda au DAO initial, la société « CANAL CONCEPT» s’est appropriée l’addendum 2 qui touche entre autres, le point du devis quantitatif et estimatif. Ainsi, l’offre travaillée en considérant le cadre de devis quantitatif de l’addendum 2, rend caduques certaines stipulations du DAO en proposant le prix par mètre linéaire fréquentiel;

dans l’addendum 2 (pages 19 à 21), la sommation directe des quantités linéaires des collecteurs secondaires à curer par fréquence, correspond à la quantité annuelle considérée dans le DAO, qui sont tous deux égales à 33 281 mètres linéaires;

le cas du lot 7 confirme bien la prise en compte des quatre (04) fréquences sur la quantité annuelle considérée dans le dossier d’appel d’offres à partir de la quantité fréquentielle de l’addendum 2. Dès lors, la sommation directe des quantités linéaires par fréquence à curer pour le lot 7 est de 9.350 mètres linéaires pour les collecteurs primaires d’une part et 16 262 mètres linéaires pour les collecteurs secondaires dans l’addendum 2 d’autre part. Les quantités annuelles dans le DAO étant respectivement de 37.400 mètres linéaires pour les collecteurs primaires et 65 048 mètres linéaires pour le collecteur secondaire;

dans la lettre de notification, le marché a été attribué sur trois (03) ans pour un montant de cinquante-trois millions seize mille six cent trente-trois (53016633) francs CFA TTC contre deux cent douze millions soixante-six mille cinquante-deux (212.066.052) francs FCFA proposés dans le dossier de soumission de la société « CANAL CONCEPT» qui tient compte des quatre (04) fréquences annuelles sur trois (03) ans;

le prix proposé au devis quantitatif est en conformité avec les exigences de l’addendum 2 et par conséquent, doit ├¬tre considéré pour l’analyse et l’évaluation des offres financières.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction de la présente dénonciation, il ressort des constats ci-après :

Sur les critères d’analyse et d’évaluation des offres:

L’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénindispose que :« (ÔǪ) l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnées dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluer la moins-disante. Les critères d’évaluation (ÔǪ) doivent ├¬tre objectifs, en rapport avec l’objet du marché».

Au regard de cette disposition, les critères de sélection des offres doivent avoir été définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les données particulières de l’appel d’offres (DPAO). Ils ne peuvent pas ├¬tre modifiés ultérieurement. Ils doivent obligatoirement ├¬tre respectés lors du choix de l’offre. Il est impossible de supprimer, d’ajouter des critères ou d’en modifier leurs poids, une fois la procédure de consultation lancée.

Sur les stipulations relatives à la fréquence annuelle dans le DAO et au niveau de l’addendum 2

Il y a lieu de constater une erreur sur la quantité linéaire annuelle aussi bien dans le DAO (voir page 6 du DAO) que dans l’addendum 2 en ce qui concerne le lot 22.

Dans le cas d’espèce, l’offre du requérant a été faite sur le fondement du cadre de devis quantitatif de l’addendum 2 qui indique le mètre linéaire fréquentiel(pages 19 à 21) et la sommation directe des quantités linéaires des collecteurs secondaires à curer par fréquence correspond à la quantité annuelle considérée dans le DAO, soit 33 281 mètres linéaires.

sur le changement de critères d’évaluation en cours d’évaluation des offres

A l’évaluation des offres, la Commission de passation s’est basée sur d’autres critères qui l’ont conduit à diviser par quatre le prix annuel que la société « CANAL CONCEPT» a proposé, ce qui revient à 112.5 soit (450: 4) FCFA multiplié par la quantité annuelle qui équivaut à 133 124 mètres linéaires soit (33.281 X 4); ce qui donne (112,5 x 133124 = 14976450) par an contre 70688844 par an proposé par ladite société.

sur l’erreur d’appréciation de la CPMP relativement à la fréquence de l’addendum 2

d.1- De la lecture croisée du DAO et de l’addendum 2, il est observé que l’addendum 2 n’a pas corrigé la sommation directe des quantités linéaires des collecteurs secondaires à curer par fréquence. En réalité, cette sommation au niveau de l’addendum 2 (pages 19 à 21), correspond à la quantité annuelle retenue dans le DAO qui est de 33 281 mètres linéaires (page 6 de l’Avis d’appel d’offres). En conséquence, il y a une erreur matérielle dans le DAO que l’addendum n’a pas corrigé en ce qui concerne la quantité annuelle du lot 22 qui devrait ├¬tre obtenue en multipliant cette fréquentielle par le nombre de fréquence par an qui est de quatre (04).

d.2- La décision de la commission d’évaluation ayant pour effet de réajuster l’offre financière du soumissionnaire « CANAL CONCEPT» voir pour le lot 22 en raison de cette erreur matérielle propre au DAO venant de l’autorité contractante est irrégulière.

sur la correction irrégulière de l’offre financière de la société « CANAL CONCEPT»

e.1- corrections prévues par le DAO

La clause 30.3 du DAO stipule que « les soumissions jugées conformes pour l’essentiel feront l’objet de vérifications par l’autorité contractante afin de détecter les erreurs de calcul. En cas de divergence entre un montant en chiffres et un montant en lettres, le montant en lettre fera foi. Lorsqu’il y a divergence entre le prix en lettre et le prix en chiffre du Bordereau des Prix, le prix utilisé dans les DQE fera foi

e.2- corrections des erreurs de calcul par la CPMP, en contradiction des stipulations du DAO

Il est observé que la Commission de passation des marchés publics a fait la correction des erreurs de calcul en violation des stipulations du DAO.

En effet, la PRMP/SGDS-GN explique que « le montant lu à l’ouverture des plis est de 212066532 FCFA TTC. A l’étape d’examen préliminaire des offres, l’offre de la société « CANAL CONCEPT» a été déclarée conforme et acceptée pour un examen détaillé. A l’étape de la vérification des calculs et moyennes arithmétiques, la Commission d’évaluation a noté que dans l’offre financière pour le lot 22, la société « CANAL CONCEPT» a bien précisé sur le Bordereau des Prix Unitaire (BPU), en chiffres et en lettres, que son prix unitaire du curage est annuel et équivaut à 450 FCFA. Or, le prix unitaire demandé par l’addendum 2 est bien fréquentiel. La Commission de passation a donc divisé par quatre (04), le prix annuel proposé par ce soumissionnaire, (450: 4 = 112,5 FCFA) qu’il a multiplié par la quantité annuelle qui équivaut à 133 124 mètres linéaires (33.281 X 4), ce qui donne (112,5 x 133124 = 14976450 par an) contre 70688844 par an proposé par la société « CANAL CONCEPT».

OBJET DE L’AUTO-SAISNE:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’auto-saisine porte sur la régularité de la correction de l’offre financière attribuée à la société « CANAL CONCEPT».

DISCUSSION:

SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi pour investiguer sur la régularité de la correction de l’offre financière attribuée à la société « CANAL CONCEPT» ;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

SUR LA CONFOMITE DES OFFRES DE BASE DES SOUMISSIONNAIRES AUX DISPOSITIONS DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Considérant les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant l’article 83, alinéa 2 de la m├¬me loi qui dispose que « les critères d’évaluation (ÔǪ) doivent ├¬tre objectifs, en rapport avec l’objet du marché»;

Que les critères de sélection des offres définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les données particulières de l’appel d’offres (DPAO) ne peuvent pas ├¬tre modifiés ultérieurement;

Que les critères doivent obligatoirement ├¬tre respectés lors du choix de l’offre et qu’il est impossible de supprimer, d’ajouter des critères ou d’en modifier leurs poids, lors de l’évaluation des offres;

Considérant qu’en appui à sa requ├¬te et au soutien de ses moyens, la société « CANAL CONCEPTION» a fait la preuve de ce que l’addendum 2 n’a pas corrigé la sommation directe des quantités linéaires des collecteurs secondaires à curer par fréquence;

Qu’en réalité, cette sommation au niveau de l’addendum 2 (pages 19 à 21), correspond à la quantité annuelle retenue dans le DAO qui est de 33 281 mètres linéaires (page 6 de l’Avis d’appel d’offres);

Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que la société « CANAL CONCEPT» a tenu compte rigoureusement des stipulations de l’addendum 2 pour soumette son offre.

SUR LA REGULARITE DE LA CORRECTION DE L’OFFRE FINANCIERE DE LA SOCIETE « CANAL CONCEPT».

Considérant les dispositions de l’article 74 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 suscitée selon laquelle : « (..), l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;

Considérant les stipulations de la clause 30.3 du DAO selon lesquelles « les soumissions jugées conformes pour l’essentiel feront l’objet de vérifications par l’autorité contractante afin de détecter les erreurs de calcul. En cas de divergence entre un montant en chiffres et un montant en lettres, le montant en lettre fera foi. Lorsqu’il y a divergence entre le prix en lettre et le prix en chiffre du Bordereau des Prix, le prix utilisé dans les DQE fera foi

Qu’au regard des dispositions susmentionnées, la méthode de correction retenue par la Commission de passation de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS) pour corriger l’offre financière de la société « CANAL CONCEPT» viole les stipulations du DAO

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « CANAL CONCEPT» est bien fondée.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) reprend la correction de l’offre financière de la société « CANAL CONCEPT» en conformité avec les stipulations du DAO;

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué rend compte, sans délai à l’ARMP, de l’application de la décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN);

à monsieur le Directeur général de la société « CANAL CONCEPT» (97 39 51 75) ;

au Directeur général de la SGDS-GN.

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

des Marchés Publics

éric MAOUIGNON