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DECISION N° 2020-94/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020 ;1-DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°943/

Décisions 18 mars 2021

DECISION N° 2020-94/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 21 DECEMBRE 2020;1-DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’APPEL D’OFFRES N°943/ABPE/ DE/2020 DU 19 AOUT 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS CLINIQUES, ARTICLES D’IMPRIMERIE, EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES, MOBILIERS DE BUREAUX LANCEE PAR L’ASSOCIATION BENINOISE POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE (ABPF);2-ORDONNANT LA MISE EN PLACE DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS AU SEIN DE L’ASSOCIATION BENINOISE POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE (ABPF); 3-ORDONNANT LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES AVEC L’INTEGRATION DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL».

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 06 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3228 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle la société « POPHAMED SARL» a exercé son recours devant l’ARMP;

Vu la lettre n°3152/ARMP/CRD/SP/DRAJ/S/SA du 12 novembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations relatives à la procédure de passation du marché public querellé ;

Vu la lettre n°1237/ABPF/DE/20 du 16 novembre, enregistrée le 17 novembre 2020 sous le numéro 3312 au Secrétariat administratif de l’ARMP par lequel la PRMP/ABPF a transmis un ensemble d’informations;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 16 décembre 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LES FAITS:

Par lettre sans numéro en date du 06 novembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3228 au Secrétariat administratif de l’ARMP, monsieur Martial F. SEGBEGNON agissant pour le compte de la société « POPHAMED SARL» en qualité de Directeur général, a exercé un recours devant l’ARMP en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres n°943/ABPF/ DE/2020 du 19 aout 2020 relatif à l’acquisition de matériels cliniques, articles d’imprimerie, équipements de laboratoires, mobiliers de bureaux

A cet effet, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

MOYENS DES PARTIES:

MOYENS DE LA DIRECTRICE EXECUTIVE DE L’ABPF:

Au soutien de ses moyens, la Directrice Exécutive, faisant office de Personne responsable des marchés publics de l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), expose ce qui suit:

à l’étape actuelle de la procédure, le lot 1 relatif aux matériels cliniques est déclaré infructueux. En effet, aucun soumissionnaire n’a présenté une liste de matériels cliniques conforme aux spécifications techniques exigées, en conformité avec la représentation imagée et faisant foi pour engagement et réalisation. Par exemple, en lieu de place d’un tensiomètre électronique, la société « POPHAMED SARL» a proposé un tensiomètre électrique, non conforme aux spécifications techniques exigées;

l’offre de la société « POPHAMED SARL» ne répond pas pour l’essentiel aux spécifications techniques exigées dans l’avis d’appel à candidature compte tenu de la sensibilité de tels équipements. Sa proposition au sujet de l’automate d’hématologie possède une cadence à 30 échantillons par heure au lieu de 60 échantillons par heure. De plus, la formule leucocytaire a une capacité de trois (03) populations au lieu de cinq (05);

les dispositions du manuel de procédures du bailleur ont servi à la conduite de la procédure ;

l’offre de la société « POPHAMED SARL» pour le lot 3 n’est ni la mieux disante ni la moins disante;

MOYENS DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL» :

En réponse aux motifs de rejet de ses offres, la société « POPHAMED SARL» soutient ce qui suit :

la procédure de passation du marché querellé est entachée de multiples dysfonctionnements violant ainsi sa régularité et sa transparence. La communication des informations sur les résultats de l’évaluation des offres n’a pas été faite dans les délais règlementaires requis ;

par lettre sans référence en date du 11 septembre 2020, la Directrice Exécutive de l’ABPF nous a notifié que la société « POPHAMED SARL» est attributaire provisoire du lot 1 relatif au marché de matériels cliniques pour un montant de quatre-vingt millions cinq cent soixante-trois mille six cents (80.563.600) francs CFA hors taxes. Et selon un premier rapport d’évaluation en date du 08 septembre 2020, seule la société « POPHAMED SARL» a remplit toutes les conditions techniques pour les cliniques;

le marché a été rendu une première fois déjà infructueux au cours du mois de juillet 2020 et c’est à la suite d’une relance que la société « POPHAMED SARL» a été déclarée attributaire provisoire du lot 1, le lot 2 a été attribué à la société « PRIM’ETIC», le lot 3 est attribué à la « Société Béninoise de Divers» et le lot 4 revient à l’établissement « LA BONTE»;

subitement à notre grande surprise, par lettre n°1203/DE/ABPF du 11 septembre 2020, re├ºue le 30 octobre 2020, la Directrice Exécutive informe que le lot 1 du marché a été rendu infructueux.

CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort du dossier examiné, les constats ci-après:

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL»:

Il a été constaté, à travers les pièces du dossier, que l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) n’a pas fait une application rigoureuse des dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin relatives à la communication des résultats de l’évaluation des offres.

Les soumissionnaires, et principalement la société « POPHAMED SARL» n’a pas re├ºu de fa├ºon régulière les informations nécessaires lui permettant d’exercer son recours en application des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Dès lors, le recours de la société « POPHAMED SARL» est recevable.

SUR LA QUALITE D’AUTORITE CONTRACTANTE DE L’ASSOCIATION BENINOISE POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE (ABPF)

b.1- UNE ASSOCIATION PEUT-ELLE ETRE SOUMISE AU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LE CAS DE SES ACQUISITIONS?

Sur la forme, les « acheteurs publics ou privés» sont régis par les m├¬mes textes.Sur le fond, les associations qui entrent dans le champ de ces règles liées à la commande publique, sont les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intér├¬t général dont:

soit l’activité est financée majoritairement par un Etat ;

soit la gestion est soumise à un contrôle par un Etat ;

soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un Etat.

Dans la positive, celles-ci doivent notamment respecter les principes fondamentaux suivants:

la liberté d’accès de la commande publique;

l’égalité de traitement des candidats

la transparence des procédures;

une publicité préalable;

des procédures de passation formalisées.

b.2- L’ABPF EST-ELLE UNE AUTORITE CONTRACTANTE?

Premièrement, l’ABPF est reconnu d’utilité publique par décret n°2008-332 du 19 mai 2008 pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intér├¬t général. C’est à ce titre que le présent appel d’offres est sur financement hollandais et régi par un manuel de procédures imposant le respect des principes fondamentaux de la commande publique susmentionnés.

Deuxièmement, l’ABPF remplit les critères énoncés par les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics car elle jouit de l’autonomie juridique et financière.

Au demeurant, dans le cadre des procédures de passation de marché sous financement des Partenaires Techniques et Financiers, l’ABPF se doit de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.

SUR L’APPEL D’OFFRES DECLARE INFRUCTUEUX:

L’article 81 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 dispose que « un appel d’offres est déclaré infructueux par la personne responsable des marchés publics après avis de l’organe de contrôle de la commande publique compétent, soit en l’absence d’offres, soit lorsqu’il n’a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d’appel d’offres».

Dans le cas d’espèce, il y a absence de la cellule de contrôle des marchés publics au sein de l’ABPF. Par conséquence, la décision déclarant infructueuse est irrégulière.

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRES DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL»

Les trois constats ci-après permettent de constater l’irrégularité de la décision de rejet d’offres.

Constat n° 1-:

Par lettre sans numéro en date du 11 septembre 2020, la Directrice Exécutive a déclaré la société « POPHAMED SARL» attributaire provisoire du marché (lot1) pour le montant de quatre-vingt millions cinq cent soixante-trois mille six cents francs CFA hors taxes .

Constat n°2-:

Par lettre n°1203/DE/ABPF du 11 septembre 2020, re├ºue par la société « POPHAMED SARL» le 30 octobre 2020 la m├¬me Directrice Exécutive a déclaré le lot 1 infructueux.

Constat n°3-:

La nature et l’étendue des besoins n’ont pas été déterminées avec parcimonie par l’ABPF.

OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la procédure de passation du marché querellé et de la décision de rejet de l’offre de la société « POPHAMED SARL»

DISCUSSION:

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « POPHAMED SARL»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABPF n’a pas communiqué les résultats de l’évaluation des offres conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Que ce dysfonctionnement a rendu difficile, l’exercice de recours dans les délais requis;

Qu’il y a donc lieu, au vu de la violation du droit d’information des soumissionnaires par l’autorité contractante, de déclarer le recours de la société « POPHAMED SARL» recevable.

SUR LA REGULARITE L’APPEL D’OFFRES DECLARE INFRUCTUEUX:

Considérant l’article 81 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 dispose que « un appel d’offres est déclaré infructueux par la personne responsable des marchés publics après avis de l’organe de contrôle de la commande publique compétent, soit en l’absence d’offres, soit lorsqu’il n’a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d’appel d’offres».

Que dans le cas d’espèce, il y a absence de la cellule de contrôle des marchés publics au sein de l’ABPF;

Que la déclaration de l’appel d’offres infructueux est une décision irrégulière.

sur la régularité de la décision de rejet de l’offres de la société « POPHAMED SARL»

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au dossier d’appel d’offres (DAO) est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant que dans le cas d’espèce, par lettre sans numéro en date du 11 septembre 2020, la Directrice Exécutive de l’ABPF a déclaré la société « POPHAMED SARL» attributaire provisoire du marché (lot1) pour le montant de quatre-vingt millions cinq cent soixante-trois mille six cents (80. 563.600) francs CFA hors taxes.

Que par la suite par lettre n°1203/DE/ABPF du 11 septembre 2020, re├ºue par la société « POPHAMED SARL» le 30 octobre 2020 la m├¬me Directrice Exécutive a déclaré le lot 1 infructueux.

Considérant les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnées qui précisent les principes de la transparence, de l’efficacité et l’économie du processus d’acquisition;

Qu’il s’ensuit que la décision de rejet de l’offre de la société « POPHAMED SARL» est irrégulière en ce sens qu’il y a absence de transparence dans la procédure de passation du marché querellé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « POPHAMED SARL est recevable.

Article 2: Le recours de la société « POPHAMED SARL est bien fondé.

Article 3:l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) reprend l’analyse et l’évaluation des offres soumises au marché avec l’intégration des plis de la société « POPHAMED»;

Article 4:l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) est mise en demeure de mettre en place les organes de passation et de contrôle des marchés publics.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Directrice Exécutive de l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF);

à monsieur Martial F. SEGBEGNON, agissant pour le compte de la société « POPHAMED SARL» (Tél 96 55 38 09/ 95 06 84 86);

au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;

au Ministre de la Famille;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Secrétaire Permanent de l’Autorité Le Président de la Commission

de Régulation des Marchés Publics, de Règlement des Différends,

Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation

des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON