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DECISION N° 2021- 003/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 15JANVIER 2021 DECLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SODJINOU MAHOUNAN & FILS » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE

Décisions 10 June 2021

DECISION N° 2021- 003/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 15JANVIER 2021 DECLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SODJINOU MAHOUNAN & FILS » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°5L/002/PRMP/CPMP/CCMP/ST/FNDA/M-SVE DU 16 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE SIX (06) MAGASINS DE STOCKAGE AU PROFIT DE L’UNION COMMUNALE DES COOPERATIVES DE PRODUCTEURS D’ANACARDE (UCCPA) DANS LA COMMUNE DE SAVE REPARTI EN TROIS LOTS.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre en date du 10 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 11 décembre 2020 sous le numéro 3511 par laquelle le Directeur de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS » a exercé son recours devant l’ARMP.

Vu la lettre n°3426/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 décembre 2020par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS »;

Vu le bordereau n°217/S-PRMP/SVE du 22 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 23 décembre 2020 sous le numéro 3579par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Savè a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 13 janvier 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par la lettre en date du 10 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 11 décembre 2020 sous le numéro 3511, le Directeur de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres relatif aux travaux de construction de six (06) magasins de stockage au profit de l’union communale des coopératives de producteurs d’anacarde (UCCPA) dans la commune de Savè.

Tenant compte de la qualité technique de ses offres, la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»demande l’examen de ses moyens par l’ARMP à l’effet de la faire rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SODJINOU MAHOUNAN & FILS »:

La société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» demande l’annulation de l’intention d’attribuer le marché et le réexamen des résultats de l’évaluation des offres au motif qu’il a apporté les justificatifs sollicités par la PRMP/Mairie de Savè pour pouvoir exécuter le marché au prix qu’il a proposé.

Au soutien de ses moyens, le requérant expose que malgré les justificatifs apportés, le marché a été attribué à un autre soumissionnaire pour un montant de vingt-cinq millions sept cent quinze mille deux cent quatre-vingt (25.715.280) FCFA pour le lot 3contre son offre financière de vingt-cinq millions deux cent douze mille trois cent vingt-huit (25.212.328) pour ce m├¬me lot.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DELA MAIRIE DE SAVE:

La PRMP/Mairie/Savèà travers son mémoire fait savoir que la procédure de passation de l’appel d’offres n° 5L/002/PRMP/CPMP/CCMP/ST/FNDA/M-SVE du 16 septembre 2020 relatif à la construction de six (06) magasins de stockage au profit de l’union communale des coopératives de producteurs d’anacarde (UCCPA) dans la commune de Savè est réparti en trois (03) lots ci-après:

Lot 1: construction de deux (02) magasins de stockage à Gogoro et Ouoghi: 22 soumissionnaires;

Lot 2: construction de deux (02) magasins de stockage à Eétou et Ayédjoko: 21 soumissionnaires;

Lot 3: construction de deux (02) magasins de stockage à Kpando et OkéOwo: 20 soumissionnaires.

Dans ses moyens, la PRMP/Mairie de Savè fait savoir qu’après le lancement de la procédure, un addendum a été pris pour apporter certaines précisions. Ainsi, selon les stipulations modifiées, « toute proposition financière inférieure à 85% de la moyenne des propositions financières corrigées en lice sera, considérée comme offre anormalement basse et écartée de la sélection lorsque les justifications apportées par le soumissionnaire ne sont pas cohérentes et pertinentes ou ne correspondent pas à la réalité économique».

Sur la base des stipulations ainsi modifiées, les moyennes des propositions financières corrigées des offres en lice se présentent comme suit:

├╝ Lot 1: 22.058.836;

├╝ Lot 2: 21.720.192;

├╝ Lot 3: 25.650.186.

La PRMP rapporte par ailleurs qu’au regard des moyennes ainsi établies, elle a demandé à certains soumissionnaires dont la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» de fournir des justifications.Mais que suite à l’étude des justifications fournies par les soumissionnaires dont les offres ont été jugées d’anormalement basses, la sous-commission n’a jugé aucune satisfaisante et convaincante, ce qui a conduit au rejet de toutes ces offres.

La PRMP rappelle en outre qu’en dépit de tout cela, l’offre de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» était en treizième position et dès lors, qu’elle ne saurait ├¬tre déclarée attributaire m├¬me si elle ne tenait pas compte de ce critère d’offre anormalement basse.

La PRMP souligne que la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» fonde son argument sur le fait que le lot 3 a été attribué pour un montant de 25.715.280 alors que sa proposition financière est inférieure à ce montant mais jugée d’anormalement bas. Que ce faisant, la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» compare son offre aux montants auxquels les lots 1 et 2 ont été attribués en oubliant les variables (nombre de dossiers re├ºus par lot et les propositions financières des soumissions) qui ont permis de déterminer l’offre anormalement basse. Et qu’en tenant compte de ces variables, les lots ne peuvent probablement avoir la m├¬me moyenne. Dans un tableau récapitulatif, la PRMP fait savoir que pour chacun des trois (03) lots ouverts, il a été re├ºu respectivement 22, 21 et 20 plis et concernant particulièrement le lot 3, l’offre la moins disante à l’ouverture est celle du soumissionnaire ÔÇÿSITRA BENIN» avec un montant de 16665027 FCFA.

Enfin, la PRMP soutient que s’il aurait fallu justifier sa proposition financière sans chercher à convaincre avec des preuves à l’appui, le soumissionnaire « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» ne pourrait ├¬tre déclaré attributaire du marché parce que n’étant le moins disant d’aucun des trois lots car pour les lots 1 et 2, le requérant a proposé respectivement 26365474 et 25515872 FCFA TTC.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après:

un addendum a été pris pour apporter des précisions quant à la détermination de l’offre anormalement basse;

sur la base des stipulations modifiées par l’addendum, les moyennes des propositions financières corrigées des offres en lice se présentent comme suit:

§ Lot 1: 22.058.836;

§ Lot 2: 21.720.192;

§ Lot 3: 25.650.186.

les offre de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»ont été rejetées parce qu’elles ne sont pas les moins disantes pour les lots 1 et 2 et anormalement basse pour le lot 3.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le recours de la société porte sur la régularité des motifs de rejet de l’offre de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS».

V- DISCUSSIONS:

V.1-SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SODJINOU MAHOUNAN ET FILS »:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»a re├ºu notification effective du rejet de son offre le 04 décembre 2020par lettre n°5L/181/SPRMP/SVE du 27 novembre 2020 ;

Que la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»a exercé son recours hiérarchique le 07 décembre 2020 parsa lettre sans référence re├ºue le 08 novembre 2020 ;

Que la réponse de la PRMP/Mairie de Savè est notifiée à la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»le10 décembre 2020 par lettre n°5L/0215/SPRMP/SVE du 10 décembre 2020 ;

Que non satisfaite de la réponse de la PRMP, la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» a décidé de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le10 décembre 2020 par sa lettre sans numéro re├ºue à l’ARMP le 11 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 3511;

Qu’ainsi, la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»a exercé son recours devant l’Autorité contractante et devant l’ARMP dans le délai requis;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»recevable;

V-2. SUR LAREGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» :

Considérant les stipulations de la clause 29.1 du DAO selon lesquelles: « une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles (ÔǪ)»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’addendum au marché précise que « toute proposition financière inférieure à 85% de la moyenne des propositions financières corrigées en lice sera considérée comme offre anormalement basse et écartée de la sélection lorsque les justifications apportées par le soumissionnaire ne sont pas cohérentes et pertinentes ou ne correspondent pas à la réalité économique».

Que sur la base des stipulations ainsi modifiées, les moyennes des propositions financières corrigées des offres en lice se présentent comme suit:

├╝ Lot 1: 22.058.836;

├╝ Lot 2: 21.720.192;

├╝ Lot 3: 25.650.186.

Qu’au regard des moyennes ainsi établies, il a été demandé à certains soumissionnaires dont la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» de fournir des justifications en ce qui concerne le lot 3 pour lequel ses offres ont été jugées anormalement basses. Que sur la base des moyens soumis, la sous-commission a jugé qu’aucune des offres n’est satisfaisante et convaincante, ce qui a conduit au rejet de toutes ces offres;

Qu’en dépit de tout cela, l’offre de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» était classée en treizième position pour ce lot et dès lors, qu’elle ne saurait ├¬tre déclarée attributaire dudit lot;

Que par ailleurs, en ce qui concerne les lots 1 et 2, le soumissionnaire « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» ne pourrait se voir attribuer ces lots car il n’est le moins-disant d’aucun des trois lots pour avoir proposé respectivement 26365474 et 25515872 FCFA TTC pour ces lots contre 22160339 et 21898506 FCFA TTC pour les attributaires des lots.

Qu’il s’ensuit que le rejet de l’offre de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est régulier.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société« SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est recevable.

Article 2: Le recours de la société« SODJINOU MAHOUNAN & FILS» est mal fondé.

Article 3: Les mesures de suspension de la procédure sont levées.

La Personne Responsable de Passation des Marchés Publics de la Mairie de Savè poursuit la procédure de passation du marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde la Mairie de Savè ;

au Directeur de la société « SODJINOU MAHOUNAN & FILS»;

au Préfet du département des Collines;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 5 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON