DéCISION N° 2021-008/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU05FEVRIER 2021: a) DéCLARANT RECEVABLE ET MAL-FONDE LE RECOURS DE LA SOCIéTé « MAPCOM TECHNOLOGIES » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°017/ASSI/DSSI/PRMP/SPRMP/2020 DU 10 AO├øT 2020 RELATIF A LA REFONTE DU SYST├êME D’INFORMATION DU MINIST├êRE DU NUMéRIQUE ET DE LA DIGITALISATION; b) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE DES SERVICES ET SYST├êMES D’INFORMATION (ASSI), LA POURSUITE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°017/ASSI/DSSI/PRMP/SPRMP/2020 DU 10 AO├øT 2020 RELATIF A LA REFONTE DU SYST├êME D’INFORMATION DU MINIST├êRE DU NUMéRIQUE ET DE LA DIGITALISATION.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATI├êRE R├êGLEMENT DE DIFFéRENDS
Vu la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;
Vu la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, antérieurement en vigueur au moment de la procédure de passation du marché querellé;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°1343/AD/12-20/DE du 09 décembre 2020, enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 3496 au Secrétariat administratif de l’ARMPportant recours de la société « MAPCOM TECHNOLOGIES»;
Vu la lettre n°3430/PR/ARMP/CRD/DRAJ/SR/SA du 18 décembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé un ensemble d’informations;
Vu le bordereau n°1412/ASSI/PRMP/SPRMP du 23 décembre 2020, enregistré le 23 décembre 2020 sous le numéro 3584 au Secrétariat administratif de l’ARMP par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces ;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différend réunie le 02 février 2021;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°1343/AD/12-20/DE du 09 décembre 2020, enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 3496 au Secrétariat administratif de l’ARMP, la société « MAPCOM TECHNOLIGIES», représentée par son Directeur général, monsieur Prosper GNIMAD, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’Offres ouvert national n°017/ASSI/DSSI/PRMP/ SPRMP/2020 du 10 ao├╗t 2020relatif à la refonte du système d’information du Ministère du Numérique et de la digitalisation.
Soutenant que l’analyse et l’évaluation de son offre auraient été faites de fa├ºon subjective, la société « MAPCOM TECHNOLIGIES»sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « MAPCOM TECHNOLIGIES»:
Au soutien de ses moyens, la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» a fait savoir ce qui suit:
a) l’offre de « MAPCOM TECHNOLIGIES» est conforme en tout point aux spécifications techniques exigées par le DAO;
b) à la page 2 de la fiche technique du point d’accès proposé « ARUBA AP 515», il est précisé à la section « Contrôler-less (instant) mode», qu’en mode sans contrôleur, un point d’accès sert de contrôleur virtuel pour l’ensemble du réseau;
c) à la page 3 de la fiche technique du point d’accès proposé « ARUBA AP 515» dans la section « Additional WI-FI Features», il est précisé que le point d’accès est doté de la technologie Passpoint wifi (version 2) (Hotspot 20) et à la page 6 dans la section « Minimum operating System software versions», il est indiqué que le point d’accès « ARUBA AP 515» supporte l’OS « Active instant 8.4.0.0» qui permet la configuration d’un portail captif;
d) à la première page de la fiche technique du système de détection de température et d’humidité proposé sensorProbe 2+, il est notifié dans la dernière section qu’il est possible de « déployer des notifications par sms» mais également à la page 5, le schéma technique du modèle qui intègre une carte SIM est fourni.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE DES SERVICES ET SYSTEMES D’INFORMATION :
En appui à son intention de ne pas attribuer le marché à la société « MAPCOM TECHNOLIGIES», la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (PRMP/ASSI), apporte les éclairages ci-après:
a) il n’est fait mention nulle part sur les fiches techniques de l’offre que les « AP Aruba 515» proposés par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» disposent des fonctionnalités de portail captifalors qu’il s’agit là de critères éliminatoires du DAO. Dans sa lettre n°AD/12-20/DE du 03 décembre 2020, la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» a apporté des fiches techniques complémentaires dans le but d’améliorer son offre;
b) il a été clairement signalé dans les IC 7.1 du DAO à tous les soumissionnaires qu’il y a un existant avec lequel les équipements à proposer doivent ├¬tre interopérables. Or le point d’accès « AP Aruba 515» proposé par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES», n’est pas compatible avec l’architecture réseau wifi existante, donc ne peut ├¬tre utilisé dans cet environnement;
c) comme chez tous les constructeurs y compris « ARUBA» qui le mentionne clairement sur son site web à l’adresse (https: //www.arubanetworks.com/assets/tg/B_Aruba-Instant Mode.pdf) dans la sous-section NO LICENCES REQUIRED, l’autorité contractante nÔÇÿa pas besoin de licence pour faire fonctionner un AP en mode autonome. Les licences sont utilisées pour une gestion centralisée des AP avec un contrôleur (cas de l’ASSI ). C’est pourquoi dans le DAO, il a été prévu l’acquisition des licences AP supplémentaires pour faire fonctionner les nouveaux AP à acquérir avec le contrôleur actuellement en service. Or, la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» a facturé les licences qui ne sont ni compatibles avec l’existant, ni utilisables dans l’environnementde l’ASSI;
d) la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» n’aurait pas bien compris le DAO et ne ma├«triserait pas suffisamment la mise en place d’une architecture réseau wifi exposé dans le DAO.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’examen des pièces jointes à la requ├¬te, il ressort des constats ci-après:
3.1- Sur la loi applicable à la procédure de passation de l’Appel d’Offres ouvert national n°017/ASSI/DSSI/PRMP/SPRMP/ 2020 du 10 ao├╗t 2020 relatif à la refonte du système d’information du ministère du numérique et de la digitalisation.
L’article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin dispose que « les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification. Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiées après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution».
Le présent appel d’offres a été lancé le 10 ao├╗t 2020. Le DAO a été con├ºu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020.
Au regard de la disposition susmentionnée, la loi applicable dans le cas d’espèce est la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
3.2- Sur la recevabilité du recours dela société « MAPCOM TECHNOLIGIES» :
3.2.1-date de notification du rejet des offres: 1er décembre 2020 (lettre n°1316/ASSI/PRMP/SPRMP du 26 novembre 2020 mais re├ºu par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» le 1er décembre 2020);
3.2.2- date du recours préalable : 03 décembre 2020 (lettre n°1330/AD/12-20/DE du 02 décembre 2020);
3.2.3-date de la réponse de la PRMP/ASSI au recours préalable: 08 décembre 2020 (lettre n°1356/ASSI/PRMP/SPRMP du 07 décembre 2020;
3.2.4- date de la saisine de l’ARMP: 10 décembre 2020 (lettre n°1343/AD/12-20/DE du 09 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 10 décembre 2020 sous le numéro 3496).
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais impartis par les dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017. Son recours est donc recevable pour ├¬tre examiné quant au fond.
3.3- Sur la régularité de l’intention de ne pas attribuer le marché à la société « MAPCOM TECHNOLIGIES»
Le deuxième rapport d’analyse et d’évaluation des offres a retenu les motifs de rejet de l’offre de la société« MAPCOM TECHNOLIGIES» comme ci-après:
– « le point d’accès(AP) proposé n’a pas les fonctionnalités de hotspot 2.0, portail captif et ne peut ├¬tre utilisé comme un contrôleur;
– le système de direction de température et d’humidité proposé ne dispose pas de fonction d’alerte via SMS.
3.3.1-Sur le point d’accès WIFI:
La comparaison des spécifications sur le point d’accès se présente comme suit dans le tableau n°1 ci-après:
Tableau n°1: Points de comparaison des propositions du soumissionnaire avec spécifications duDAO
Point d’accès WIFI (caractéristiques exigées par le DAO à la page 115) |
Nature |
Caractéristiques proposées par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES»
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A usage interne Débit 300 Mbps (2.4 Ghz) et 867 Mbps (5GHz) 2 x 10/100/1000 Ethernet ports dont 1 PoE Antenne intérieure Fonctionnalité Wifi: hottspot, hottspot 2.0, Portail captif Géré par un contrôleur et/ou utilisé comme un contrôleur |
Eliminatoire |
Débit 574 Mbps (2.4 Ghz) et 4,8 Gbps (5GHz) 2 x 10/100/1000 Ethernet ports dont 1 PoE Antenne intérieure: 04 Fonctionnalité Wifi: hotspot 2.0, Portail captif:
|
3.3.2.-Sur le système de détection d’humidité et de température
Les propositions du soumissionnaire, en comparaison avec les spécifications techniques du DAO se résument comme dans le tableau n°2.
Tableau n°2Eléments de comparaison des offres du requérant en relation avec le système de la détection d’humidité exigé par le Dao.
Point d’accès WIFI (caractéristiques exigées par le DAO à la page 129) |
Nature |
Caractéristiques proposées par la société « MAPCOM TECHNOLOGIES»
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Modèle: Racckable à préciser
Alertes: par mail, SMS, Connectivité: RJ45
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Racckable: non Racckable
Alertes; par mail, sms avec le sensor probe 2+ Connectivité: RJ45 |
Il est notamment constaté que sur le point d’accès wifi, les caractéristiques proposées par la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» ne sont pas conformes à celles exigées par le DAO. Par ailleurs ladite société n’a pas apporté la preuve que les marques qu’elle a proposées, sont équivalentes à celles exigées dans le DAO conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Aussi, le requérant a-t-il soumis des pièces complémentaires par sa lettre n°AD/12/20/DE du 03 décembre 2020; à l’effet d’améliorer son offre alors que l’intention de ne pas attribuer à cette société date du 26novembre 2020 et est re├ºu le 1er décembre 2020.
IV- OBJET DU RECOURS DE LA SOCIETE « MAPCOM TECHNOLIGIES»
Il ressort des moyens des parties et constats d’instruction que le recours de la société « MAPCOM TECHNOLIGIES»porte sur la régularité de la décision de rejet de son offre.
V- DISCUSSION:
5.1- SUR LA RECEVABILITé DU RECOURS DE LA SOCIéTé « MAPCOM TECHNOLOGIES»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce,la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (PRMP/ASSI) a notifié la décision de non attribution du marché à la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» par lettre n°1316/ASSI/PRMP/SPRMP du 26 novembre 2020, mais re├ºu par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» le 1er décembre 2020);
Que la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» a exercé son recours hiérarchique par lettre n°1330/AD/12-20/DE du 02 décembre 2020 mais re├ºue par la PRMP/ASSI le 03 décembre 2020
Que la réponse de la PRMP/ASSI est intervenue par lettre n°1356/ASSI/PRMP/SPRMP du 07 décembre 2020, mais re├ºue par le requérant le 08 décembre 2020;
Que non satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Public de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (PRMP/ASSI), la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» a saisi l’ARMP le 10 décembre 2020 par lettre n°1343/AD/12-20/DE du 09 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 10 décembre 2020 sous le numéro 3496.
Qu’il y a donc lieu, de déclarer le présent recours comme exercé dans le respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Qu’en conséquence, le recours de la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» est recevable.
5.2- DE LA REGULARITE DE L’INTENTION DE LA PRMP/ASSI DE NE PAS ATTRIBUER LE MARCHE AU SOUMISSIONNAIRE « MAPCOM TECHNOLOGIES»:
Considérant les dispositions de l’article 74 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « (ÔǪ) l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»;
Que l’article 84, alinéa 1er de la m├¬me loi dispose que« les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres est une offre conforme à toutes les stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que dans le cas d’espèce sur le point d’accès wifi, les caractéristiques proposées par la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» ne sont pas conformes à celles exigées par le DAO;
Que d’une part, la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» n’a pas apporté la preuve que les marques qu’elle a proposées sont équivalentes à celles exigées dans le DAO conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Que d’autre part, le requérant a apporté des pièces complémentaires à son offre le 03 décembre2020 alors qu’elle a re├ºu notification des résultats de l’évaluation des offres, le 1er décembre et ceci, en violation des dispositions applicables.
Que dès lors, c’est à bon droit, qu’en considération du respect des principes de la transparence et de l’égalité de traitement dans les marchés publics, que la PRMP/ASSI a jugé non conforme, l’offre de la société « MAPCOM TECHNOLOGIES» dans le cadre de la procédure de passation du marché susmentionné.
PAR CES MOTIFS,
DéCIDE :
Article 1er: Le recours de la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» est recevable.
Article 2: Le recours de la société « MAPCOM TECHNOLIGIES» est mal-fondé.
Article 3: Les mesures de suspension de la procédure de passation de l’Appel d’Offres ouvert national n°017/ASSI/DSSI/PRMP/ SPRMP/ 2020 du 10 ao├╗t 2020relatif à la refonte du système d’information du Ministère du Numérique et de la Digitalisation sont levées.
La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (PRMP/ASSI) poursuit la procédure de passation du marché querellé.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (PRMP/ASSI);
– au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près la Présidence de la République;
– au Directeur général de la société « MAPCOM TECHNOLIGIES»;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON