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DECISION N° 2021-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER2021 : a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HYPARIHAZ SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N

Décisions 10 June 2021

DECISION N° 2021-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER2021: a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HYPARIHAZ SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°007-2020/ABERME/ PRMP/DERU/ AC/S-PRMP DU 14 OCTOBRE 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE RESEAU MOYENNE TENSION (CABLES ET TRANSFORMATEURS) AU PROFIT DE L’AGENCE BéNINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE (ABERME); b- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°007-2020/ABERME/ PRMP/DERU/ AC/S-PRMP DU 14 OCTOBRE 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE RESEAU MOYENNE TENSION (C├éBLES ET TRANSFORMATEURS) AU PROFIT DE L’AGENCE BéNINOISE D’éLECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’éNERGIE (ABERME).

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT ENMATIÈRE

DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS,

Vu la loi n°2020-20 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de la société « HYPARIHAZ SARL »exercé par lettre n°006/21/SP/DG-HAH/03 du 20 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 0575;

Vu la lettre n°616/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 janvier 2021par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « HYPARIHAZ SARL »;

Vu le bordereau n°0033/ABERME/PRMP/S-PRMP du 27 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif à la m├¬me date sous le numéro 0732par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME)a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 février 2021;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS ET LA PROCéDURE :

Par lettre n°006/21/SP/DG-HAH/03 du 20 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 0575,la société « HYPARIHAZ SARL», représentée par son Gérant monsieur Ephrem AZAMA, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres ouvert n°007-2020/ABERME/PRMP/DERU/AC/S-PRMP du 14 octobre 2020 relative à l’acquisition de matériel pour le réseau moyenne tension (câbles et transformateurs) au profit de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME).

Tenant compte de la qualité technique de son offre, la société « HYPARIHAZ SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU GERANT DE LA SOCIETE « HYPARIHAZ SARL» :

En appui à sa requ├¬te, la société « HYPARIHAZ SARL» fustige les motifs retenus par la PRMP/ABERME pour rejeter son offre par les éclaircissements ci-après:

a) les autorisations des fabricants n’ont pas été scannées, comme soutenu par la PRMP/ABERME. Les autorisations ont été délivrées par les fabricants eux-m├¬mes, d’ailleurs les preuves de saisine et de réponse de ces fabricants sont fournies dans l’offre, comme exigé dans le DAO;

b) toutes les copies des Certificats ISO ont été bel et bien certifiées (signées et cachetées par les fabricants) contrairement à ce qui a été allégué par la PRMP/ABERME;

c) les dispositions de l’article 11.1 (g) des DPAO citées par la PRMP/ABERME n’ont pas été entièrement citées et appliquées puisque la suite de cet article stipule que: « fiches techniques du fabricant des câbles ASTER et des transformateurs (pièces éliminatoires) NB: les soumissionnaires devront joindre aux documents ci-dessus énumérés les preuves de saisine des fabricants pour la délivrance desdits documents, l’autorité contractante se réserve le droit de la vérification de l’authenticité des documents délivrés par les fabricants»;

d) l’autorité contractante n’a pas saisi les fabricants pour s’assurer de l’authenticité des documents querellés. Ce qui est recherché ce n’est pas qu’un document paraisse vrai mais plutôt qu’il soit vrai;

e) les autres motifs ne sont pas opposables à la société « HYPARIHAZ SARL»puisque venus après le recours préalable. Ces motifs ne sont pas justifiés car la PRMP/ABERME n’a pas donné toutes les exigences des fiches techniques que sont, les conducteurs de ligne HTA- 5,46 mm2et les transformateurs H61.

f) pour les conducteurs de ligne HTA-54,6 mm2: la charge de rupture nominale proposée (1775 daN au lieu d’une valeur ÔëÑ 1790 daN) n’est pas un critère éliminatoire à lui seul mais il fait plutôt partie d’un ensemble de cinq critères (caractéristiques mécaniques, dont 4 des 5 sont remplies) qui sont éliminatoires pour l’essentiel pris dans leur ensemble;

g) les transformateurs H61ne sont pas des critères éliminatoires à elles seules mais font plutôt partie d’un ensemble de six critères (Données techniques côté secondaire, dont 5 des 6 sont remplies) qui sont éliminatoires pour l’essentiel pris dans leur ensemble.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BéNINOISE D’éLECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’éNERGIE (ABERME):

En appui à sa décision de ne pas attribuer le marché au requérant, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME) expose ce qui suit dans son mémoire n°001-ABERME/ PRMP/S-PRMP du 27 janvier 2021:

a) le soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL» n’a pas respecté les stipulations de la clause IC 11.1 des Données Particulières selon lesquelles « le Candidat devra joindre à son offre les documents suivants :

┬À des copies certifiées conformes (signature et cachet du fabricants) des certificats ISO en cours de validité des câbles ASTER et des transformateurs délivrés par un organisme européen ou tout autre organisme habilité au plan national ou international (pièce éliminatoire);

┬À l’original de l’autorisation du fabricant des câbles ASTER et des transformateurs (pièce éliminatoire)».

b) les autorisations du fabricant (câble et transformateur) fournies par le soumissionnaire sont en copies couleur car la signature et le cachet des fabricants n’apparaissent pas en original; ce qui justifie leurs scannages et les copies des certificats ISO fournies portent la signature et le cachet scannés des fabricants, en lieu et place de la signature et des cachets originaux. De ce simple fait, la certification desdits ISO n’est pas conforme aux exigences du DAO ce qui remet en cause;

c) l’offre technique du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL» n’a pas été jugée conforme pour l’essentiel pour cause d’irrégularité constatées sur des principaux éléments que sont les conducteurs de ligne ainsi que les transformateurs. Sur ces éléments on retiendra principalement ce qui suit:

  • Conducteurs de ligne HTA-54,6 mm2: la charge de rupture nominale proposée est de 1775 daN contre une valeur supérieure ou égale 1790 daN exigée dans le DAO;
  • Transformateur H61100 KVA, 15/0,4 kv: la valeur du courant secondaire nominale proposée est de 141A contre une valeur minimale de 144,5A exigée;
  • Transformateur H61100 Kva, 20/0,4 Kv: la valeur du courant secondaire nominale proposée est de 141 A contre une valeur minimale de 144,5A exigée;
  • Transformateur H61160 KVA, 15/0,4 kv: la valeur du courant secondaire proposée est 225A contre une valeur minimale de 231,2A exigée;
  • Transformateur H61160 KVA, 20/0,4 kv: la valeur du courant secondaire nominal proposée est 225A contre une valeur minimale de 231,2a exigée;
  • Transformateur H61160 kva, 33/0,4 kv: la valeur du courant secondaire nominal proposée est de 225A contre une valeur minimale de 225, 3A exigée.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du présent recours, il ressort des constats ci-après:

A) Sur la communication des motifs de rejet de l’offre.

Il est observé dans un premier temps, une communication sommaire dans la lettre de notification de rejet des offres adressée à la société « HYPARIHAZ SARL» et dans un deuxième temps la communication d’autres motifs de rejet dans la réponse de la PRMP/ABERME au recours préalable de la société « HYPARIHAZ SARL». Bien, que ces informations soient contenues dans les rapports d’évaluation, il est à noter que cette forme de communication prive le soumissionnaire des moyens suffisants pour exercer son recours.

B) Sur la recevabilité du recours du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL»

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 116 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 117 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP, sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABERME a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querellé à la société « HYPARIHAZ SARL»le 11 janvier 2021par lettre n°2020/0024/ ABERME/PRMP/S-PRMP du 11 janvier 2021;

Que la société « HYPARIHAZ SARL» a exercé son recours préalable 12 janvier 2021 par lettre n°004/21/SP/DG-HAH/81/ du 12 janvier 2021 ;

Que la réponse de la PRMP/ABERME est intervenue le 18 janvier 2021 par lettre n°2021/017/ABERME/PRMP/DERU/SA du 18 janvier 2021;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/ABERME, la société « HYPARIHAZ SARL» a saisi l’ARMP le 20 janvier 2021 par lettre n°005/21/SP/DG-HAH/02/AAO datée du 19 janvier 2021 alors qu’en l’absence de réponse à son recours exercé le 12 janvier 2021, le requérant devrait saisir l’ARMP dans les trois (03) jours ouvrables, soit le 16 janvier 2021 au plus tard ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer tardif, le recours de la société « HYPARIHAZ SARL»;

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « HYPARIHAZ SARL» est irrecevable.

C) OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte surla recevabilité du recours du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL»;

PAR CES MOTIFS,

DéCIDE :

Article 1er: Le recours de la société « HYPARIHAZ SARL» est irrecevable.

Article 2: La mesure de suspension est levée. La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME) poursuit la procédure de passation de l’Appel d’offres ouvert n°007-2020/ABERME/PRMP/DERU/AC/S-PRMP du 14 octobre 2020 relatif à l’acquisition de matériel pour le réseau moyenne tension (câbles et transformateurs) au profit de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME).

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de l’ABERME ;

à monsieur Ephrem AZAMA, exer├ºant sous l’enseigne « HYPARIHAZ SARL» ;

au Directeur général de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME);

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON