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DECISION N° 2021-14 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021 : a) DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HAIER » EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE A LA SOCIETE « JENY SAS » DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATI

Décisions 10 June 2021

DECISION N° 2021-14 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021: a) DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HAIER» EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE A LA SOCIETE « JENY SAS» DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°002/ MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP DU 08 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A L’INSTALLATION DES SALLES DE CLASSE NUMéRIQUE CONNECTéES A INTERNET ET AUTONOMES EN éNERGIE éLECTRIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; b) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BéNINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP) LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’éVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES SUSMENTIONNé APR├êS L’INTéGRATION DE L’OFFRE DE LA SOCIéTé « HAIER».

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT ENMATIÈRE

DE R├êGLEMENT DES DIFFéRENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de la société « HAIER»exercé parlettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3513 au Secrétariat administratif de l’ARMP;

Vu la lettre n°3429/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 décembre 2020par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours. ;

Vu la lettre n°949/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3583 au Secrétariat administratif de l’ARMPpar laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABSU-CEPa transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie le 17 février 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS ET LA PROCEDURE:

Par lettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020, enregistrée à la m├¬me date sous le numéro 3513 au Secrétariat administratif de l’ARMP,la société « HAIER», représentée par son Directeur/Afrique de l’Ouest, monsieur Junior ADOHINZIN, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestationde l’intention d’attribuer à la société « JENY SAS», le marché issu de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMPdu 08 septembre 2020 relatif à l’installation des salles de classe numérique connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d’enseignement secondaire du Bénin.

Tenant compte de la compétitivité de ses offres technique et financière, la société « HAIER» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA SOCIETE « HAIER»:

A l’appui de son recours, la société « HAIER» soutient que l’offre financière de la société « JENY SAS» déclarée attributaire provisoire, est anormalement basse pour des raisons ci-après:

a) le soumissionnaire « JENY SAS» n’a produit à la PRMP/ABSU-CEP, aucun moyen justifiant ses offres financières et l’autorité contractante soutient les offres basses au mépris du principe de la procédure du contradictoire prônée par les dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin qui exige des justifications au candidat concerné sur son offre. En effet, pour la PRMP/ABSU-CEP, l’offre de la société « JENY SAS» ayant respecté toutes les spécifications techniques demandées dans le DAO et évalué la moins-disante, elle ne saurait ├¬tre qualifiée d’offre anormalement basse. Or, les offres anormalement basses doivent ├¬tre scrutées avec parcimonie. En présence d’une telle situation, un courrier devrait ├¬tre adressé au soumissionnaire « JENY SAS» pour lui demander de fournir des justificatifs qui montrent sa compréhension des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP);

b) en matière d’offre anormalement basse, d’une part, le constat d’une différence de prix entre l’offre d’un candidat et le budget estimatif de l’autorité contractante peut ├¬tre un élément d’identification. Et dans le cas d’espèce, rien n’emp├¬che la PRMP/ABSU-CEP de comparer les offres au budget prévisionnel. D’autre part, une offre peut ├¬tre qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique et surtout si les tenants et aboutissants du marché ou du commerce international devraient s’imposer lors de l’analyse et de l’évaluation des offres. Ainsi, pour comprendre la réalité économique de l’offre de la société « JENY SAS», il aurait suffi de prendre en considération des justifications tenant au mode de fabrication des produits, aux modalités de la prestation des services, au procédé de construction, aux solutions techniques adoptées ou conditions exceptionnelles favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux, à l’originalité de l’offre;

c) au regard des charges inhérentes aux exigences techniques du DAO ci-après prévues par le modèle de marché, l’offre financière de « HAIER», demeure la plus avantageuse en application des stipulations de la clause 39 des IC du DAO selon lesquelles: « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres». Il s’agit des charges inhérentes aux exigences techniques du DAO;

le titulaire est assujetti au payement de la redevance de régulation qui s’élève à 0,5% du montant hors taxe du marché;

le montant de la TVA exigible sur le montant hors TVA est facturé à l’Etat au taux de 18%;

le titulaire doit fournir une garantie de bonne exécution à hauteur de 5% du prix de base du marché augmenté ou démunie le cas échant des avenants;

une retenue de 10% du montant initial du marché est prévue et sera payée après un an, à la fin de la période de prestation;

le titulaire est tenu de fournir un service après-vente sur une durée de (12) mois à compter de la date de réception provisoire sur l’ensemble des matériels et logiciels pour l’ensemble des 24 sites répartis sur toute l’étendue du territoire national;

le soumissionnaire doit en outre ├¬tre jugé qualifié pour exécuter le marché de fa├ºon satisfaisante;

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP):

En appui à son intention de ne pas attribuer le marché au profit de la société « HAIER», la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABSU-CEP,soutient ce qui suit :

a) au terme de l’analyse et de l’évaluation des offres, la proposition technique de « HAIER» est conforme pour l’essentiel au DAO mais n’est pas évaluée la moins disante. En effet, à l’ouverture des plis, l’offre de la société « HAIER»est classée 4ème la moins élevée (avec un montant de 1.385.497.898 FCFA) alors que la proposition financière de la société « JENY SAS», attributaire provisoire, est classée 3ème la moins élevée (avec un montant de 1.387.148.000 FCFA);

b) la société « JENY SAS»a présenté une offre technique jugée conforme pour l’essentiel et l’offre financière la moins-disante;

c) au sujet de l’offre de la société « JENY SAS»supposée anormalement basse:

à la lecture des dispositions de l’article 91 citées par le requérant, l’ABSU-CEP ne saurait qualifier l’offre de l’attributaire provisoire d’anormalement basse. En effet, le montant de l’attribution provisoire est de 1.367.148.000 FCFA est inférieur de 8,86% au montant prévisionnel du projet s’élevant à 1.500.000.000 FCFA. De plus, l’analyse des prix unitaires de chacun des équipements proposés par l’attributaire provisoire, correspond à la réalité économique;

la différence entre l’offre financière de l’attributaire provisoire et celle du requérant n’est que de 18.349.898 FCFA; soit une différence de prix d’environ 1,32% par rapport à l’offre financière du requérant.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du présent recours, il ressort des constats ci-après:

a) Sur la loi applicable dans le cadre de la procédure de passation du marché querellé:

Selon les dispositions de l’article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, « (ÔǪ) Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiées après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution».

Le présent appel d’offres a été lancé le 10 septembre 2020. Le DAO a été con├ºu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020. Au regard de la disposition transitoire susmentionnée, la loi applicable dans le cas d’espèce est la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

b) Sur les moyensdu soumissionnaire « HAIER» pour soutenir l’offre anormalement basse de la société « JENY SAS».

Les stipulations des IC 18.1 (a) des DPAO (page 30) exigent des candidats, l’autorisation du fabricant. Pour ces clauses, « Si requis par les DPAO le candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les fournitures qu’il offre soumettra une Autorisation du Fabricant (ÔǪ)».

En application de ces stipulations, il est constaté que:

le soumissionnaire « JENY SAS» ne fabrique pas les fournitures proposées et a dès lors, produit dans son offre, l’autorisation du fabricant « JASOLAR HOLDING CO.LTD»;

le soumissionnaire « HAIER» est le fabricant des produits annoncés dans ses offres.

En sa qualité de fabricant, le soumissionnaire « HAIER» soutient qu’à la lumière des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l’ABSU-CEP devrait scruter avec attention le prix global proposé par « JENY SAS» en lui adressant un courrier lui demandant de produire des preuves pouvant justifier un tel montant conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

c) Sur la non application par la PRMP/ABSU-CEP des dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin

Dans ses moyens, la PRMP/ABSU-CEP a décrit par lettre n°949/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020 à la page 4 et au deuxième paragraphe ce qui suit : « à la lecture de la disposition citées, l’ABSU-CEP ne saurait justifier la qualification de l’offre de la société « JENY SAS» d’anormalement basse. En effet, le montant de l’attribution provisoire qui s’élève à un milliard trois cent soixante-sept millions cent quarante-huit mille (1.367.148.000) FCFA est inférieur de 8,86% par rapport à l’évaluation financière prévisionnelle d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) FCFA qui est faite du projet par l’ABSU-CEP, tel qu’inscrit au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics et joint en annexe. De plus l’analyse des prix unitaires de chacun des équipements proposés à l’attributaire provisoire, correspond à la réalité économique».

Ces moyens de la PRMP/ABSU-CEP, n’ont pas été appuyés de preuves convaincantes.

En effet, la PRMP/ABSU-CEP n’a pas circonscrit la réalité économique dont il parle et n’a nullement apporté la preuve de ce que l’analyse des prix unitaires de chaque équipement proposé par le soumissionnaire « JENY SAS» correspond à cette réalité économique. Or, l’identification d’une offre anormalement basse (OAB) n’est pas seulement une question de sécurité juridique pour la passation du marché public, c’est aussi et avant tout, une préoccupation essentielle pour garantir une bonne exécution du marché public. Ainsi, détecter une OAB, c’est apprécier au cas par cas, la composition de l’offre financière d’un candidat par rapport à la prestation demandée et proposée car, la comparaison des prix de l’offre suspectée doit ├¬tre multidirectionnelle : comparaisons avec le montant estimé du marché, les offres concurrentes, les marchés similaires, l’étude analytique de la décomposition de tous les co├╗ts induits par les aspects techniques de l’offre.

Particulièrement dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP a les moyens d’un marché précédemment passé avec les m├¬mes soumissionnaires et sur des périodes relativement proches avec des réalité économiques judicieusement différentes pour asseoir ses analyses et comparaison et rendre régulières et convaincantes, ses intentions d’attribuer ou non le marché à ce prix qualifié d’anormalement bas.

Aussi, face à une analyse d’offres financières de deux soumissionnaires dont l’un est fabricant, la PRMP/ABSU-CEP se devrait-elle de disposer auprès des candidats, toutes les pièces à conviction de leurs prétentions respectives. Dès lors, la PRMP/ABSU-CEP aurait d├╗ tenir compte des moyens apportés par le dénonciateur pour procéder:

  • au contrôle formel de l’offre suspectée anormalement basse en adressant un courrier au soumissionnaire « JENY SAS» pour demander des justifications;
  • au contrôle matériel de l’offre anormalement basse en appréciant globalement l’offre anormalement basse au regard de l’exécution du marché.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur:

1- la régularité du refus de la PRMP/ABSU-CEP de demanderdes justificationssur l’offre du soumissionnaire « JENY SAS»;

2- la régularité des moyens utilisés pour retenir l’offre évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au DAO, au regard de la clause IC 38.1 du DAO.

V- DISCUSSION:

a) SUR LA RECEVABILITé DU RECOURS DE LA SOCIéTé « HAIER»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querellé à la société « HAIER» par lettre n°869/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 03 décembre 2020;

Que la société « HAIER» a exercé son recours préalablele04 décembre 2020par lettre n° 04-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 04 décembre 2020 ;

Que la réponse de la PRMP/ABSU-CEP est intervenue le 09 décembre 2020par lettre n°896/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 09 décembre 2020;

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/ABSU-CEP, la société « HAIER» a saisi l’ARMP le 11 décembre 2020 par lettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020;

Qu’au regard des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, les recours de la société « HAIER» respectivement devant l’ARMP et l’ABSU-CEP sont exercés dans les délais requis.

Ainsi, le recours de la société « HAIER» est recevable pour ├¬tre examiné quant au fond.

b- SUR LE REFUS DE LA PRMP/ABSU-CEP D’APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 91 DE LA LOI N°2017-04 DU 19 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN

Considérant les dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « la Commission de passation des marchés publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière et notamment relative: aux modes de fabrication des produits; aux modalités de la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat; à l’originalité de l’offre; aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays o├╣ la prestation est réalisée; à l’obtention éventuelles d’une aide de l’Etat; et que ces justifications ne soient jugées acceptables»;

Que dans le cas d’espèce, la société « HAIER» a évoqué les exigences du modèle de marché qui sont ainsi ci-après:

┬À le titulaire est assujetti au payement de la redevance de régulation qui s’élève à 0,5% du montant hors taxe du marché;

┬À le montant de la TVA exigible sur le montant hors TVA est facturé à l’Etat et est au taux de 18%;

┬À le titulaire doit fournir une garantie de bonne exécution à 5% du prix de base du marché augmenté ou démunié le cas échant des avenants;

┬À une retenue de 10% du montant initial du marché qui sera payée après un an, à la fin de la période de prestation;

┬À le titulaire est tenu de fournir un service après-vente sur une durée de (12) mois à compter de la date de réception provisoire sur l’ensemble des matériels et logiciels pour les 24 sites répartis sur toute l’étendue du territoire national;

Qu’à cet égard,tenant compte de sa qualité de fabricant des équipements sollicités et de ses expériences acquises en la matière, la société « HAIER»a suspecté l’offre financière de la société « JENY SAS»d’anormalement basse;

Que tenant compte des conditions d’exécution du marché, la société « HAIER» a fustigé le fait que l’ABSU-CEP n’a pas adressé au soumissionnaire « JENY SAS»,une demande de justifications quant à sa compréhension des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières;

Que le refus de la PRMP/ABSU-CEP de procéder à la vérification des informations mises à sa disposition par la société « HAIER»est en violation du principe de la transparence des procédures et notamment des principes d’économie et d’efficacité;

Que lesdits principes de la commande publique soutenus par les dispositions de l’article 5 de la n°2017-04 du 19 octobre 2017,imposent les objectifs de développement durable dans la commande publique;

Qu’il s’ensuit que le refus de la PRMP/ABSU-CEP de mettre en œuvre les moyens lui permettant de détecter ou non l’offre suspectée d’anormalement basse est irrégulier.

c- SUR L‘OFFRE EVALUEE LA PLUS AVANTAGEUSE ET JUGEE SUBSTANTIELLEMENT CONFORME AU DAO AU REGARD DE LA CLAUSE IC 38.1 DU DAO

Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’appel d’offresest une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Considérant que dans le cas d’espèce, la clause 38.1 du DAO stipule que « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de fa├ºon satisfaisante»;

Que l’offre la plus avantageuse est celle qui satisfait au mieux à l’ensemble des critères d’attribution du marché, qualité et prix, définis par l’acheteur;

Que le critère relatif à l’offre la plus avantageuse s’oppose au choix du moins disant, qui est fondé sur le seul critère financier;

Que dans le cas d’espèce, pour évaluer l’offre la plus avantageuse, il s’impose une comparaison des offres de la société « HAIER» à celle de « JENY SAS»respectivement fabricant et non fabricant des produits proposés ;

Que pour circonscrire la réalité économique des prix unitaires de chaque équipement proposés par le soumissionnaire « JENY SAS» et assurer d’une part, la sécurité juridique de la passation du marché public, et d’autre part, se donner les moyens de garantir une bonne exécution du marché public, la PRMP/ABSU-CEP a l’obligation d’effectuer une comparaison des prix de l’offre suspectée à travers notamment des comparaisons avec le montant estimé du marché, les offres concurrentes, les marchés similaires, l’étude analytique de la décomposition de tous les co├╗ts induits par les aspects techniques de l’offre;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP avait à sa possession des moyens d’un marché précédemment passé avec les m├¬mes soumissionnaires et sur des périodes relativement proches avec des réalité économiques judicieusement différentes pour asseoir ses analyses et comparaison afin de rendre régulières et convaincantes, ses intentions d’attribuer ou non le marché à ce prix qualifié d’anormalement bas.

Considérant par ailleurs que les conditions d’évaluation mettaient en jeu les offres financières de deux soumissionnaires dont l’un est fabricant, la PRMP/ABSU-CEP se devraitde disposer auprès des candidats, toutes les pièces à conviction de leurs prétentions respectives et de tenir compte des moyens apportés par le dénonciateur pour procéder:

├ÿ au contrôle formel de l’offre suspectée anormalement basse en adressant un courrier au soumissionnaire « JENY SAS» pour demander des justifications;

├ÿ au contrôle matériel de l’offre, anormalement basse en appréciant globalement l’offre anormalement basse au regard de l’exécution du marché.

Que ne l’ayant pas fait, l’intention de la PRMP/ABSU-CEP d’attribuer le marché est irrégulière et les offres financières de tous les soumissionnaires doivent ├¬tre réévaluées;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « HAIER» est recevable;

Article 2: Le recours de la société « HAIER» est fondé;

Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP)reprend l’analyse et l’évaluation des offres financières soumises dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMPdu 08 septembre 2020 relatif à l’installation des salles de classe numérique connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d’enseignement secondaire.

La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP)rendra compte à l’ARMP des résultats du réexamen de l’Appel d’Offres susmentionné sans délai;

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP)(Tél 21 32 53 42) ;

à la société « HAIER», représentée par son Directeur/Afrique de l’Ouest, monsieur Junior ADOHINZIN (Tél 97 87 97 70/ 69 35 66 06);

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Directeur général de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP).

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON