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DECISION N° 2021- 15 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021 : a)DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU SOUMISSIONNAIRE« GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDUR

Décisions 10 juin 2021

DECISION N° 2021- 15 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021: a)DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU SOUMISSIONNAIRE« GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) N°0002/MPMEPE/S-PRMP DU 26 MAI 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATIQUE DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES, REFORMES ET ACTIVITES DU MPMEPE; b) DECLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DEL’AVIS A MANIFESTATION D’INTéR├èT (AMI) N°0002/MPMEPE/S-PRMP DU 26 MAI 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATIQUE DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES, REFORMES ET ACTIVITES DU MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI (MPMEPE); c) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MPMEPE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION QUERELLEE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le recours de la société « PHENIX MANAGEMENT»exercé parlettre n°PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 3113;

Vu le recours de la société« GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» exercé par lettre n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 3190;

Vu la lettre n lettre n°3176/PR/ARPM/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 30 octobre 2020par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société« PHENIX MANAGEMENT»;

Vu la lettre n°3150/PR/ARPM/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 12 novembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours du « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL»;

Vu lettre n°535/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 05 novembre 2020 par laquelle la PRMP/MPMEPE a transmis un ensemble d’informations, enregistrée au Secrétariat administratif à la m├¬me date par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics / MPMEPE a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 février 2021;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS ET LA PROCéDURE :

Par lettres n°PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020 et n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020, enregistrées respectivement au Secrétariat administratif de l’ARMP aux m├¬mes dates sous les numéros3113 et 3190, messieurs Moise TAKOLODJOU et Raoul LOHAHOUEDE exer├ºant respectivement sous les enseignes « PHENIX MANAGEMENT» et « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL», ont exercé leurs recours devant l’ARMP, en contestation des motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intér├¬t AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE.

Les deux sociétés contestent les motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intér├¬t AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE.

En effet, tenant compte de la qualité technique de leurs offres, les requérants sollicitent l’intervention de l’ARMP pour que justice leur soit rendue.

I- DE LA NéCESSITE DE LA JONCTION DE PROCéDURES

Etant donné que les deux recours portent sur le m├¬me marché et tendent à la reprise de l’analyse et de l’évaluation des offres, il a été nécessaire de les joindre pour y ├¬tre statué par une seule et m├¬me décision.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT»

Au soutien de ses moyens, la société « PHENIX MANAGEMENT » affirme que la non-conformité entre le nom du signataire de l’offre technique et celui figurant sur le registre de commerce, n’est pas cité dans les pièces obligatoires à joindre à l’offre.

A. MOYEN DU SOUMISSINNAIRE « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL»

En appui à sa requ├¬te, le soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL» expose ce qui suit:

a) la note de 5 sur 20 attribuée à la section « approche technique et méthodologique de la demande de proposition (DP)» éloigne la commission d’évaluation des offres (COE) de la notion d’approche méthodologique car elle s’accroche à une question relative à la durée de l’assistance technique et/ou de la maintenance qui ne figure pas dans les attentes de la méthodologie annoncée par les termes de références (TDR) du commanditaire (cf. page 46 de la DP). Mieux, cette question relative à la durée de l’assistance technique et/ ou de la maintenance, pouvait ├¬tre discutée lors de la séance de négociation;

b) en donnant la note de 21 sur 25 pour la section « qualification et compétence du chef de mission», la COE a fait une lecture simpliste et mécanique des pièces produites par les consultants; ce qui pourrait porter atteinte au professionnalisme et à la compétence de la COE. Les mots clés ne peuvent suffire à apprécier, voir appréhender, le contenu d’une mission. La COE pouvait se réserver le droit de demander aux consultants, des éléments complémentaires devant lui permettre d’affiner sa compréhension de la mission;

c) en attribuant la note de 8 sur 10 aux sections « qualification et compétence de l’analyste programmeur 1 et 2» au motif qu’aucun mot clés dans l’objet de la seconde attestation ne renvoieà l’idée d’une application Web, la COE laisse planerde légitimes appréhensions sur son impartialité dans l’évaluation des offres techniques;

d) en ce qui concerne le critère « qualification et compétence de l’ingénieur planificateur», l’argumentaire évoqué par la COE est fallacieux et discriminatoire en ce sens qu’on ne saurait faire obligation à un soumissionnaire de joindre à une manifestation d’intér├¬t (MI) ou à une proposition technique, toutes les attestations dont le cabinet dispose depuis sa création m├¬me si elles sont en lien avec la problématique en jeu, aux fins de justifier les missions de ses experts. Il revient à la COE de faire ses analyses sur pièces, et non d’introduire de nouveaux critères pour éliminer un candidat g├¬nant;

e) en ce qui concerne le critère « qualificationet compétence du technicien supérieur de la statistique», la société « GROUPE ELITE CONSEILINTERNATIONAL » exige la note 10 sur 10 au motif qu’il n’existe aucune règle établie qui fait obligation de soutenir les attestations de bonne fin d’exécution des experts par celle des cabinets ayant réalisé la mission.

III- MOYENS DE LA PRMP/MPMEPE

A- MOYENS DE LA PRMP/MPMEPE RELATIVEMENT AUX MOTIFS DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT

En réponse aux allégations de la société du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT», la PRMP/PMMEPE apporte les clarifications ci-après:

a) l’identité du signataire de la proposition technique de l’Etablissement « PHENIX MANAGEMENT», n’est pas conforme à celle inscrite sur le registre de commerce du soumissionnaire. Or, aucune procuration ou documents similaires ne figure dans la proposition technique déposée le 1erseptembre 2020, date limite de dépôt des offres;

b) l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 dispose dans son premier alinéa ce qui suit: « Le Président de la commission de passation des marchés publics peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent, en aucune fa├ºon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive». Dans le cas d’espèce, l’absence d’un pouvoir d’habilitation délivré au profit du signataire de l’offre de « PHENIX MANAGEMENT» ne requiert aucun éclaircissement particulier quant à l’analyse de leur offre technique. De plus, demander un tel document en plein analyse, relèverait d’un ajout de pièces à l’offre initiale.

B-MOYENSDE LA PRMP/MPMEPE RELATIVEMENT AUXMOTIFS DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL»

En réponse aux allégations du « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL», la PRMP/PMMEPE apporte les clarifications ci-après :

a) les besoins de l’Autorité contractante mentionnent clairement à la page 48 de la DP, une assistance technique de six (06) mois « après la livraison des travaux» dont le délai d’exécution est de « soixante (60) jours calendaire». Il apparait donc évident que l’ensemble des prestations requises ainsi que leur durée respective, sont clairement définis dans les termes de référence. De plus, la page 48 de la DP indique dans la rubrique dédiée à la méthodologie que « le prestataire a pour obligation d’établir un planning de travail précis et clair, suivi d’un chronogramme d’activités qu’il se fera l’obligation de respecter rigoureusement (.ÔǪ)». Aucun élément de l’offre ne permet de traduire une telle compréhension des termes de référence par le soumissionnaire.

b) l’article 49 du code des marchés publics applicable précise que « les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l’objet de négociations entre l’Autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue». Les propositions étant toujours en cours d’évaluation, l’Autorité contractante ne peut savoir à l’avance, le soumissionnaire qui serait retenu. L’appréciation de la méthodologie proposée par un cabinet, ne serait donc dépendre d’une éventuelle négociation avec le soumissionnaire;

c) l’Autorité contractante se doit de traiter également tous les candidats. Or, il s’avère que dans le cadre du m├¬me marché, plusieurs soumissionnaires ont fourni des précisions permettant d’avoir une meilleure compréhension de toutes les preuves d’expériences présentés dans le domaine informatique. En outre, l’article 15 du décret n°2018 du 13 juin 2018 dispose dans son premier alinéa ce qui suit: « le Président de la commission de Passation des Marchés Publics peut sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leur offre. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent, en aucune fa├ºon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive».

IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après:

A- Sur la recevabilité des recours des sociétés:

a-1) Sur la recevabilité du recours de la société « PHENIX MANAGEMENT» :

Date de notification du rejet de l’offre de la société « PHENIX MANAGEMENT» : 16 octobre 2020 (lettre n°493/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 16 octobre 2020)

date du recours préalable de la société « « PHENIX MANAGEMENT»: 19 octobre 2020 (lettre n/Réf : PMH/19/10/20 DU 19 octobre 2020)

date de réponse de l’autorité contractante: 21 octobre 2020(lettre n°508/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 21 octobre 2020);

date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 23 octobre 2020(lettre n/Réf : PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020).

De ce qui précède, il ressort que le requérant a exercé son recours en respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Ainsi, les recours de la société « PHENIX MANAGEMENT » devant l’autorité contractante et l’ARMP ont été exercés dans les délais légaux requis.

Il y a donc lieu, de déclarer le recours de la société « PHENIX MANAGEMENT » comme fait dans les formes et délais légaux. Ce recours est donc recevable.

A- Sur la recevabilité du recours du « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL »

Date de notification de présélection de l’offre technique du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONEIL INTERNATIONAL » : 16 octobre 2020 (lettre n°495/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 16 octobre 2020);

  • date du recours préalable du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL MANAGEMENT » : 26 octobre 2020 (lettre n°144/GEC INTER/DG/SA du26 octobre 2020)
  • date de réponse de l’autorité contractante : 28 octobre 2020 (lettre n°530/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 28 octobre 2020) ;
  • date de la saisine de l’ARMP par le requérant : 02 novembre 2020 (lettre n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020)

De ce qui précède, il ressort que le requérant a exercé son recours au mépris des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

En effet, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» devrait parvenir à l’Autorité contractante le 23 octobre 2020au plus tard au lieu du 28 octobre 2020. Dès lors, le recours est frappé de forclusion ;

Il y a donc lieu, de déclarer non recevable, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL ».

B- Sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « PHENIX MANAGEMENT »

Constat n° 1: les offres déposées par les soumissionnaires n’ont pas été signées par un mandataire dument habilité.

Constat n°2: le défaut du pouvoir habilitant le signataire de la lettre de soumission constitue une erreur majeure ou substantielle ayant pour effet, d’entacher la régularité de l’offre.

V- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur:

a) la recevabilité des recours;

b) la régularité de l’intention de ne pas attribuer le marché aux requérants.

VI- DISCUSSION:

A- SUR LA RECEVABILITé DES RECOURS :

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

a) De la recevabilité du recours de la société « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL »

Considérant que l’intention de ne pas attribuer le marché au « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » datée du16 octobre 2020;

Que le recours préalable du requérant exercé le 26 octobre 2020, a re├ºu une réponse de l’autorité contractante le 28 octobre 2020 (lettre n°530/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 28 octobre 2020) ;

Que ledit recours a été exercé en retard en application des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Considérant qu’après avoir re├ºu la notification de l’Autorité contractante de ne pas attribuer le marché au « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » en date du 16 octobre 2020, le soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» devrait exercer son recours gracieux dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent soit le 23 octobre 2020 au plus tard au lieu du 26 octobre 2020;

Qu’il y a donc lieu, de déclarer non recevable, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL ».

b) De la recevabilité du recours du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT»

Considérant que la PRMP/ABSU-CEP a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querelléà la société« PHENIX MANAGEMENT» le 16 octobre 2020;

Qu’à la suite de la confirmation par l’autorité contractantele21 octobre 2020,de son intention de ne pas attribuer le marché après en réponse au recours gracieux exercé le 19 octobre 2020, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP le 23 octobre 2020 par lettre n/Réf : PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020);

Que ledit recours a été exercé en respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Qu’il y a donc lieu, de déclarer le recours du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT » comme fait dans les formes et délais légaux. Ce recours est donc recevable.

B- Sur la régularité de l’intention de ne pas attribuer le marché à la société « PHENIX MANAGEMENT »

Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Qu’une offre conforme au Dossier d’appel d’offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;

Que la conformité de l’offre n’est examinée que si les offres soumises ont été déclarées recevables;

Que dans le cas d’espèce,les offres déposées par les soumissionnaires n’ont pas été signées par un mandataire dument habilité;

Que le défaut du pouvoir habilitant le signataire de la lettre de soumission constitue une erreur majeure ou substantielle ayant pour effet, d’entacher la régularité de l’offre;

Que dès lors, c’est à bon droit que l’offre du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT » a été rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er:Le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» est irrecevable ;

Article 2: Le recours dela société « PHENIX MANAGEMENT» est recevable.

Article 3: Le recours dela société « PHENIX MANAGEMENT» est mal fondé.

Article 4: La mesure de suspension de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intér├¬t AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE est levée:

La Personne Responsable des Marchés Publics du MPMPE poursuit la procédure querellée.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE);

aux Directeursdes entreprises « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL» et de la société « PHENIX MANAGEMENT»

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE).

Article 6 La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

éric MAOUIGNON