DECISION N° 32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 30 AVRIL 2020 DéCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’éTABLISSEMENT « FRANCISCA TRADING» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°001/LNB/PRMP/S-PRMP DU 08 JANVIER 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATéRIELS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE DU BéNIN.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°FT/G/28_20 du 15 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 avril 2020 sous le numéro 1399 par laquelle le Gérant de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING»a exercé son recours devant l’ARMP
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le mardi 28 avril 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°FT/G/28_20 du 15 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 avril 2020 sous le numéro 1399, le Gérant de l’établissement « FRANCISCA TRADING», a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande d Renseignements et de Prix (DRP) en date du 08 janvier 2020 pour l’acquisition de matériels de communication au profit de la LNB.
En effet, tenant compte de la qualité technique de son offre, l’établissement « FRANCISCA TRADING»sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats:
A) Sur la recevabilité du recours:
a) date de notification du rejet de l’offre de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » : 02 avril 2020 (lettre n°393/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 1er avril 2020);
b) date du recours préalable de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » : 03 avril 2020 (lettre n° 20/20 du 03 avril 2020)
c) date de réponse de l’autorité contractante: 14 avril 2020 (lettre n°424/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 14 avril 2020);
d) date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 16 avril 2020.
La gestion des différends en matière de sollicitation de prix est réglée par les dispositions du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.
En effet, l’article 26, deuxième tiret dudit décret précise que « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)».
Selon le dernier alinéa de ce m├¬me article, « enl’absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent».
Dans le cas d’espèce, l’établissement « FRANCISCA TRADING» a exercé un recours gracieux en date du vendredi 03 avril 2020 et a saisi l’ARMP d’un recours tardif en date du jeudi 16 avril 2020.
B) Sur la régularité de la décision de rejet d’offres
Suite au recours gracieux de l’établissement « FRANCISCA TRADING », la PRPMP/LNB a confirmé le rejet d’offres aux motifs ci-après:
– non-conformité des spécifications techniques mentionnées sur les prospectus de l’arche gonflable (4 m au lieu de 5 m au moins requis par la DRP);
– incohérences dans le curriculum vitae d’un des membres du personnel d’encadrement.
Il convient de rappeler que le premier motif de rejet a fait l’objet de la lettre de notification de non attribution en date du 1er avril 2020. Dans la lettre n°424/LNB/S-PRMP du 07 avril 2020 portant réponse au recours gracieux de l’établissement « FRANCISCA TRADING », la PRMP/LNB fait savoir que le Curriculum Vitae de madame VIKEY Same Faith précise que celle-ci a exercé au sein de l’entreprise « ISO BUSINESS SARL» du 06 février 2017 au 03 avril 2019 alors que l’attestation délivrée dans ce cadre mentionne la période allant du 06 février au 30 septembre 2019.
Aussi, la PRMP/LNB précise-t-elle dans sa lettre de notification aux soumissionnaires que la procédure sera relancée.
De l’instruction de ce recours, il ressort que la qualification du personnel clé n’est pas un critère pertinent pour un marché de matériel de fourniture de communication. De m├¬me, la PRMP/LNB n’a pas fait dudit critère, une stipulation éliminatoire de la DRP.
II- SUR LA RECEVABILITE
Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (ÔǪ)»;
Qu’au sens des dispositions du dernier alinéa de ce m├¬me article « en l’absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent»;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » a re├ºu notification effective de rejet de son offre par lettre n°393/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du mercredi 1er avril 2020 mais re├ºue le 02 avril 2020;
Que l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » a exercé son recours hiérarchique le vendredi 03 avril 2020 par lettre n° 20/20 du 03 avril 2020;
Que la Personne Responsables des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin a accusé réception de cette correspondance le mardi 14 avril 2020 ;
Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/LNB, l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » a saisi l’ARMP de son recours le jeudi 16 avril 2020.
Que le recours tardif de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » devant l’ARMP est frappé d’irrecevable pour non-respect du délai règlementairement requis pour exercer ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’Etablissement « FRANCISCA TRADING » est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– à l’Etablissement « FRANCISCA TRADING »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité, Le Président de la Commission
de Régulation des Marchés publics, de Règlement des Différends,
Sèmako Alfred HODONOU Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON