Rechercher
une information

DECISION N° 36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020 : a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « OSMAK GROUP INTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE D’

Décisions 15 octobre 2020

DECISION N° 36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020: a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « OSMAK GROUP INTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE D’ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE COTONOU; b – ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE COTONOU DE LA PROCEDURE DU RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE D’ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE COTONOU.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°048/MCOT/PRMP/DC/SPPRMP du 27 mars 2020, adressée au soumissionnaire « OSMAK GROUP INTER»par le maire par intérim de la ville de Cotonou pour l’informer que son offre n’a pas été retenue;

Vu la lettre n° 020/20/SG/DG/OGI du 02 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 avril 2020 sous le numéro 1302, par laquelle le Directeur de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre relative au marché de recrutement d’une société d’entretien des bâtiments administratifs de la mairie de Cotonou.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunis le 20 mai 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par la lettre n° 020/20/SG/DG/OGI du 02 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 avril 2020 sous le numéro 1306, le Directeur de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de recrutement d’une société d’entretien des bâtiments administratifs au profit de la Mairie de Cotonou.

Tenant compte de la qualité technique de ses offres, le Directeur Général de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

date de notification du rejet de l’offre de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» : 27 mars 2020 (la lettre n°048/MCOT/PRMP/DC/SPPRMP du 27 mars 2020) ;

date du recours préalable de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» : néant.

date de la saisine de l’ARMP: 02 avril 2020.

Au terme des dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, le requérant doit saisir l’Autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de régulation des marchés publics, ce qui n’a pas été le cas.

III- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la recevabilité du recours de l’établissement « OSMAK GROUP INTER ».

IV- DIDSCUSSION SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon lesquelles, « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de régulation des marchés publicsÔǪ

Qu’au sens des dispositions du 1er alinéa, second tiret du m├¬me article, « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats»;

Qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» doit exercer un recours préalable devant l’autorité contractante et que preuve certaine devrait ├¬tre donnée à l’ARMP;

Que dans le cas d’espèce, l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER » n’a pas fourni la preuve de son recours préalable dans son dossier de recours devant l’ARMP ;

Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER» est irrecevable.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Cotonou poursuit la procédure de passation du marché ;

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Etablissement « OSMAK GROUP INTER »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Cotonou ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Préfet du Littoral,

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, et le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON