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DECISION N° 37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020 : a)- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « BENIN ESCO-CENTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSE

Décisions 15 October 2020

DECISION N° 37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 26 MAI 2020: a)- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « BENIN ESCO-CENTER » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RELATIVE A L’ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT (MPD) ; b) ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RELATIVE A L’ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT (MPD).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°048/MCOT/PRMP/DC/SPPRMP du 27 mars 2020, adressée au soumissionnaire « BENIN ESCO-CENTER »par Le maire par intérim de la ville de Cotonou pour l’informer que son offre n’a pas été retenue;

Vu la lettre n° 020/20/SG/DG/OGI du 02 avril 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 02 avril 2020 sous le numéro 1306, par laquelle le Directeur de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre relative au marché de recrutement d’une société d’entretien des bâtiments administratifs du Ministère du Plan et du Développement.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunis le 20 mai 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO; Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°059-20/D-BEC/DAFAJ/SA du 27 mars 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 30 mars 2020 sous le numéro 1276, le Directeur de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) lancée le jeudi 13 février 2020 en vue de l’entretien et le nettoyage des locaux des structures du Ministère du Plan et du Développement (MPD).

Le Directeur de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » fustige la décision de non attribution du marché par la PRMP/MPD au que le montant de sa proposition financière pour le lot 1 est trop élevé. Ainsi, tenant compte de la qualité technique de ses offres, le Directeur de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER sollicite l’intervention de l’ARMP afin que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

date de notification du rejet de l’offre de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » : 18 mars 2020 ;

– date du recours préalable de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » : jeudi 19 mars 2020 ;

– date de réponse de l’autorité contractante: 25 mars 2020 ;

– date de la saisine de l’ARMP par le requérant: 30 mars 2020.

De ce qui précède, il ressort que le recours hiérarchique de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a été exercé dans le délai requis mais que la saisine de l’ARMP n’a pas respecté le délai réglementaire.

III- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la pertinente des motifs du recours de l’établissement « BENIN ESCO-CENTER ».

IV- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 26 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon lesquelles, « (ÔǪ) pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de régulation des marchés publics. (ÔǪ)».

Qu’au sens des dispositions du 1er alinéa du second tiret de ce m├¬me décret: « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats»;

Qu’au regard des dispositions ci-dessus citées, la recevabilité du recours de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » est tributaire de l’exercice du recours préalable dans les délais avec copie de la preuve certaine donnée à l’ARMP;

Considérant que dans le cas d’espèce, après avoir exercé son recours préalable le jeudi 19 mars 2020 et en l’absence de réponse, l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » devrait saisir l’ARMP à l’expiration du délai réglementaire de trois (03) jours ouvrables; soit le lundi 23 mars 2020 au plus tard. Mais l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » a exercé son recours devant l’ARMP le lundi 30 mars 2020,

Or, les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te. Dès lors, le recours de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER » est irrecevable.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Plan et du Développement poursuit la procédure de passation du marché;

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Etablissement « BENIN ESCO-CENTER »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Plan et du Développement ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre du Plan et du Développement.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le SIGMaP.

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON