DECISION N°002/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU15 JANVIER 2021: 1 – DECLARANT RECEVABLEMAIS MAL FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « FORCE TAUREAU SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°032-2020/UAC/PRMP/DCMP/SP-PRMP DU 13 AOUT 2020 (LOT 4) RELATIVE AU RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE GARDIENNAGE ET LA SECURITE AU PROFIT DES ENTITES DE L’UAC LANCEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (PRMP/UAC); 2- ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVIDE LA PROCEDURE DE PASSATIONDE L’APPEL D’OFFRES N°032-2020/UAC/PRMP/DCMP/SP-PRMP DU 13 AOUT 2020 (LOT 4) RELATIVE AU RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE GARDIENNAGE ET LA SECURITE AU PROFIT DES ENTITES DE L’UAC.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le recours de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL» en date du 16 décembre 2020, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3543;
Vu la lettre n° 3424/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 décembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la PRMP/UAC en vue de l’instruction du recours de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL » ;
Vu la lettre n° 1584-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP du 22 décembre 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 23 décembre 2020 sous le numéro 3586 par laquelle la PRMP/UAC a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD)réunie le 13 janvier 2021 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE,Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 16 décembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3543, l’établissement « FORCE TAUREAU SARL », a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°032-2020/UAC/PRMP/DCMP/SP-PRMP du 13 aout 2020 relatif au recrutement des prestataires de services pour le gardiennage et la sécurité au profit des entités de l’UAC.
N’ayant pas obtenu satisfaction auprès de l’autorité contractante suite à son recours gracieux, l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « FORCE TAUREAU SARL»:
A l’appui de sa requ├¬te, l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »expose ce qui suit:
– sur une liste de 67 agents de sécurité proposés, 60 pièces d’identité ont été produites et pour les 7 agents restants, des actes de naissance ont été présentés en lieu et place des cartes d’identité en application des stipulations de la clause IC 5.2 des DPAO selon laquelle les soumissionnaires doivent « disposer des agents de sécurité ayant le niveau du CEP au moins et âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus à la date du dépôt des offres pour chaque lot ( fournir les photocopies légalisées des pièces d’identité, des diplômes) (ÔǪ.)»;
– en application des stipulations ainsi rappelée, la non production des pièces d’identité n’est pas un critère éliminatoire;
– le fait pour le soumissionnaire « GA SECURITE» de proposer dans son offre, certains membres de son personnel identique à celui du soumissionnaire « FORCE TAUREAU SARL» n’est pas un critère éliminatoire et ne peut ├¬tre considéré comme des indices de collusion comme l’a relevé la PRMP comme motif de rejet d’offres ;
– l’offre de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est la moins disante à l’ouverture avec un montant de 63698760 contre une attribution faite à la société « USS BENIN»pour un montant de 72359823 FCFA TTC.
III- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UAC :
En réponse au recours de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL », la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi a soutenu les moyens ci-après:
a) les offres des huit (08) soumissionnaires au lot 4 du DAO sont toutes conformes pour l’essentiel;
b) l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »n’a fourni dans son offre que les pièces régulièrement exigées pour 60 des 67 agents de sécurité. Pour les sept (07) agents restants, seuls des actes de naissance ont été produits. Or, conformément aux stipulations de la clause IC 5.2 des DPAO, les soumissionnaires doivent « disposer des agents de sécurité ayant le niveau du CEP au moins et âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus à la date du dépôt des offres pour chaque lot (fournir les photocopies légalisées des pièces d’identité, des diplômes) (ÔǪ.) ». Cette absence de pièces d’identité pour certains agents n’assure pas l’autorité contractante de ce que les agents proposés ont une identité établie et connue des services d’état civil ;
c) la vérification des critères de post-qualification a donné lieu à des irrégularités au niveau des conditions techniques de qualification en ce qui concerne les agents de sécurité ainsi que des soup├ºons de collusion relevés entre les soumissionnaires « GA SECURITE» et « FORCE TAUREAU SARL» qui ont proposé certains membres identiques de leur personnel;
d) les matériels proposés par le soumissionnaire « FORCE TAUREAU SARL» n’ont pas été conformes aux exigences des DAO.
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
a) les offres des huit (08) soumissionnaires au lot 4 du DAO sont toutes conformes pour l’essentiel;
b) l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »n’a fourni dans son offre que les pièces régulièrement exigées pour les 67 agents de sécurité alors qu’en application des stipulations de la clause IC 5.2 des DPAO page 48 du DOA, les soumissionnaires doivent « disposer des agents de sécurité ayant le niveau du CEP au moins et âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus à la date du dépôt des offres pour chaque lot (fournir les photocopies légalisées des pièces d’identité, des diplômes) (ÔǪ.)».
V- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours portela régularité de la décision de rejet de l’offre de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL ».
VI- DISCUSSION:
6.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « FORCE TAUREAU SARL »
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »a re├ºu notification du rejet de son offre le 07 décembre 2020 par lettre n°1469-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP 2020signé par Monsieur Djébis Djiboul SEGNON en lieu et place de la PRMP ;
Que l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »a exercé son recours hiérarchique le 11 décembre 2020 par lettre sans numéro enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat de la PRMP;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi est intervenue le15 décembre 2020 par lettre n°1534-2020/UAC/PRMP/SP-PRMP ;
Que l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »n’ayant pas été satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 16 décembre 2020 de son recours par lettre sans numéro, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3543 ;
Qu’ainsi, le recours l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est recevable.
6.2. SUR LA REGULARITE DE L’INTENTION DE NE PAS ATTRIBUER LE MARCHE A L’ETABLISSEMENT « FORCE TAUREAU SARL »:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1erde la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au DAO est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant les stipulations du point 30.1 des IC (page 36) selon lesquelles « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres»;
Considérant les stipulations du point 30.2 des IC (page 36) selon lesquelles « Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au soumissionnaire de présenter dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, ├¬tre liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le soumissionnaire qui ne fera pas droit à cette demande peut voir son offre écartée»;
Considérant que dans le cas d’espèce, d’une part, l’offre de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL»a été déclarée non conforme par la commission d’évaluation des offres pour n’avoir pas respecté les stipulations de la clause 5.2 du DAO (page 48) « conditions d’ordre technique» en son point 3 selon les quelles, les soumissionnaires doivent « disposer des agents de sécurité ayant le niveau du CEP au moins et âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus à la date du dépôt des offres pour chaque lot (fournir les photocopies légalisées des pièces d’identité, des diplômes) (ÔǪ.)». Que d’autre part, ce critère de personnel d’encadrement et celui des agents de sécurité ont été rendus éliminatoires par le DAO en sa page 49;
Qu’en application de ces stipulations, l’offre de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »ne remplit pas les conditions de qualifications ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que l’offre de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »a été rejetée.
Pour ces raisons, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur d’autres motifs, l’intention de ne pas attribuer le marché à l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est fondée.
Par conséquent, le recours de l’établissement de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est mal fondé.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est recevable.
Article 2: Le recours de l’établissement « FORCE TAUREAU SARL »est mal fondé.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi poursuit la procédure de passation de l’appel d’offresn°032-2020/UAC/PRMP/DCMP/SP-PRMP du 13 aout 2020 relatif au recrutement des prestataires de services pour le gardiennage et la sécurité au profit des entités de l’UAC.
Article 3:La présente décision sera notifiée:
– à l’établissement« FORCE TAUREAU SARL »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’UAC ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
– au Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi;
– au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publicset dans le SIGMaP.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
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