DéCISION N°005 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 15 JANVIER2021: a- DéCLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AGIASEC SARL» EN CONTESTATION DES RéSULTATS ISSUS DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RELATIVE A LA SéLECTION DE PRESTATAIRES POUR L’ENTRETIEN DES BUREAUX ABRITANT LA DGDU, LA DGHC, LA DPP, LA DGEC ET LE CABINET DU MINIST├êRE DU CADRE DE VIE ET DU DéVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD) ADDENDUM N°1 LOT 4 (RELANCE); b-ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINIST├êRE DU CADRE DE VIE ET DU DéVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD) LA REPRISE DES RAPPORTS D’éVALUATION DES OFFRES ISSUS DE LA PROCéDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RELATIVE A LA SéLECTION DE PRESTATAIRES POUR L’ENTRETIEN DES BUREAUX ABRITANT LA DGDU, LA DGHC, LA DPP, LA DGEC ET LE CABINET DU MCVDD ADDENDUM N°1 LOT 4 (RELANCE).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le recours de la société « AGIASEC SARL»;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends(CRD) réunie le 13 janvier 2021 ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 20 novembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3341, la société « AGIASEC SARL », a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix relative à la sélection de prestataires pour l’entretien des bureaux abritant la DGDU, la DGHC, la DPP, la DGEC et le cabinet du MCVDD, addendum n°1, lot 4 (relance) au profit du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD).
Tenant compte de la qualité de son offre, la société « AGIASEC SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « AGIASEC SARL»:
Après avoir re├ºu notification de l’intention de ne pas attribuer le marché par lettre n° 3385/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 12 novembre 2020, la société « AGIASEC SARL» estime que la non attribution du marché à son profit est entachée d’irrégulières. A l’appui à sa requ├¬te,la société « AGIASEC SARL»expose ce qui suit:
a) le montant de l’offre de la société « GRAS DE LORS» a subi une correction tandis que l’offre de la société « AGIASEC SARL» et celles des autres concurrents n’ont subi aucune correction.
b) c’est à tort que la PRMP/MCVDD a, dans la réponse à son recours préalable, estimé que la prise en compte des 262 jours a conduit à corriger l’offre de la société « GRAS DE LORS» qui est passé de 12.096.950 francs CFA TTC à 8.803.889 francs CFA TTC, soit une diminution de 3.293.061 francs CFA TTC.
Par ailleurs, la société « AGIASEC SARL » fait savoir ce qui suit:
– le montant de l’offre de la société « GRAS DE LORD» a subi une correction en tenant compte de 262 jours au lieu des 260 jours proposés dans l’offre dudit soumissionnaire;
– si la correction de l’offre de la société « GRAS DE LORD» a été faite sur la base des 262 jours au lieu des 260 jours, l’offre initiale lue à l’ouverture des plis qui est de 12.096.950 francs CFA TTCdevrait connaitre une augmentation puisque les 262 jours ont été appliqués à chaque rubrique du bordereau descriptif et quantitatif en fonction de la quantité et du prix unitaire pour déterminer le montant total;
– le montant initial de l’offre de la société AGIASEC étant de 14.561.144 francs CFA TTC, s’il devrait ├¬tre corrigé en tenant compte des 262 jours, le nouveau montant serait de 14.673.153 francs CFA TTC, soit une augmentation de 112.009 francs CFA TTC ;
III- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS:
En réponse au recours de la société « AGIASEC SARL », la Personne Responsable des Marchés Publics du MCVDD a soutenu les moyens ci-après:
a) les offres financières de la société « AGIASEC», « NET MULTI SERVICES» et « ELAKO BENIN SARL» ont été réévaluées, mais cette réévaluation ne figure pas dans le rapport de réévaluation parce que ces éléments ne modifient pas le classement en ce qui concerne le lot 4;
b) l’offre financière de la société « GRAS DE LORD» est l’offre économiquement la plus avantageuse et classée première, et a été retenue après les étapes de la vérification des exigences de qualification;
c) l’attribution du marché a été faite dans le procès-verbal d’attribution en date du 22 juin 2020 et validée par le procès-verbal d’attribution n°500-11/CCMP-MCVDD/2020 du 05 novembre 2020.
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Des moyens des parties, il ressort des constats ci-après :
a) l’Addendum n°1 qui a modifié le dossier de la Demande de Renseignements et de Prix a prévu la rubrique<Nombre de jours dans l’année> mais n’a pas fixé le nombre de jours sur la base duquel les prestataires devraient faire leur proposition ;
b) c’est lors de la réévaluation des offres que la Cellule de contrôle a attiré l’attention de la commission d’évaluation sur l’erreur relative à la non prise en compte du nombre de jours au moment de la première évaluation. Ainsi, la Cellule a délibérément fixé le nombre de jours à 262; ce qui a finalement permis à la commission d’évaluation des offres de prendre en compte la proposition de la Cellule en choisissant 262 jours de travail dans l’année;
c) le rapport de réévaluation des offres ne mentionne pas la correction effectuée sur les propositions des autres soumissionnaires. Néanmoins l’offre du soumissionnaire « GRAS DE LORD» a été corrigée;
d) l’erreur sur le nombre de jour à considérer ne provient pas des soumissionnaires et dans ce cas, l’on ne saurait en tenir compte pour évaluer les écarts entre les prix lus à l’ouverture des offres et les montants corrigés dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix;
e) le soumissionnaire « GRAS DE LORD» a proposé dans son offre en ce qui concerne le rubrique « Nombre de jours dans l’année», 360 jours alors que le requérant a indiqué 260 jours dans sa proposition.
V- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte d’une part,sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « AGIASEC SARL » etd’autre part, sur la prise en compte des corrections proposées par l’organe de contrôle compétent dans les propositions de tous les soumissionnaires.
VI- DISCUSSION:
6.1. SUR LA RECEVABILITé DU RECOURS »
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant que dans le cas d’espèce,la société « AGIASEC SARL »a re├ºu notification du rejet de son offre le jeudi 12 novembre 2020 et a exercé son recours hiérarchique le lundi 16 novembre 2020;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du MCVDD est intervenue le17 novembre 2020 ;
Que la société « AGIASEC SARL »n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du MCVDD, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 20 novembre 2020 de son recours par lettre sans numéro, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 3341 ;
Qu’ainsi, le recours de l’établissementest recevable.
6.2. SUR LA REGULARITE DE L’INTENTION DE NE PAS ATTRIBUER LE MARCHE A LA SOCIETE « AGIASEC SARL »:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1erde la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant les stipulations du point 30.1 des IC (page 36) selon lesquelles « si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres»;
Considérant les stipulations du point 30.2 des IC (page 36) selon lesquelles « Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au soumissionnaire de présenter dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, ├¬tre liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le soumissionnaire qui ne fera pas droit à cette demande peut voir son offre écartée»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’offre de la société « AGIASEC SARL »a été rejetée pour avoir proposé un montant de 14561144 F CFA supérieur à celui de l’attributaire« GRAS DE LORD»;
Considérant que sur la base de la précision apportée par le Délégué du Contrôle des Marchés Publics près le MCVDD, lors de la réévaluation des offres, la commission de passation a utilisé 262 jours comme « nombre de jours» dans l’année;
Qu’au regard de cette précision sur le nombre, la PRMP/MCVDD se doit de considérer dans la réévaluation et dans le rapport subséquent, ce chiffre pour tous les soumissionnaires.
Que cette nécessité visant la reprise des rapports d’évaluation des offres, s’inscrit dans l’application des principes de transparence et de traitement égalitaire des soumissionnaires;
Que pour avoir méconnu ces principes dans la procédure, la PRMP/MCVDD et le Délégué de Contrôle des Marchés Publics près le MCVDD (DCMP/MCVDD) ont manqué de professionnalisme dans l’exercice de leur mission;
Que pour ces raisons, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur d’autres motifs, la PRMP/MCVDD et le DCMP/MCVDD sont invités à reprendre la procédure d’évaluation et de validation du rapport d’évaluation des offres.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « AGIASEC SARL »est recevable.
Article 2: Le recours de la société « AGIASEC SARL »est mal fondé.
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Personne Responsable des Marchés Publics du MCVDD reprend d’une part, l’évaluation des offres de tous les soumissionnaires sur la base de 262 jours et la PRMP soumet d’une part, au Délégué du Contrôle des Marchés Publics près le MCVDD et rend compte à l’ARMP de la reprise de l’évaluation sans délai.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la société « AGIASEC SARL ».
– à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Délégué de Contrôle des Marchés Publics près du MCVDD;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
– au Ministre du Cadre de Vie et de Développement Durable.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publicset dans le SIGMaP.
Article 5:Le Conseil de Régulation s’auto saisi du dossier.
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON