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DECISION N°04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 JANVIER 2019 : (1) DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « TRADIVEG» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°12D/001/MCC/CPMP/ CCMP/SPRMP/2018

Décisions 17 September 2019

DECISION N°04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 17 JANVIER 2019: (1) DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « TRADIVEG» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°12D/001/MCC/CPMP/ CCMP/SPRMP/2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BUREAUX D’ARRONDISSEMENTS DANS LA COMMUNE DE COVE; (2) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA MAIRIE DE COVE L’INTEGRATION DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE « TRADIVEG» EN VUE DE LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°12D/001/MCC/CPMP /CCMP/SPRMP/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BUREAUX D’ARRONDISSEMENTS DANS LA COMMUNE DE COVE.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT

DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de Contrôle des Marchés Publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro ni date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 ao├╗t 2018 sous le numéro 988 par laquelle Monsieur Gilbert GOUNDJO, Directeur général de l’Entreprise « TRADIVEG» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de Appel d’Offres ouvert N°12D/001/MCC/ CPMP/CCMP/SPRMP/2018 relatif aux travaux de construction de bureaux d’arrondissements dans la commune de Covè ;

Vu la lettre n°1080/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 31 ao├╗t 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure querellée et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Covè de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Entreprise « TRADIVEG»;

Vu le bordereau n°12D/0101/MCC/SG/SA du 06 septembre 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 ao├╗t 2018 sous le numéro 1027 par lequel la PRMP/Mairie de Covè a transmis un ensemble de pièces.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre sans numéro ni date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 ao├╗t 2018 sous le numéro 988, monsieur Gilbert GOUNDJO, Directeur général de l’entreprise « TRADIVEG» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres ouvert N°12D/001/ MCC/CPMP/CCMP/SPRMP/ 2018 relatif aux travaux de construction de bureaux d’arrondissements dans la commune de Covè.

L‘entreprise « TRADIVEG» soutient que le rejet de son offre constitue une injustice et a introduit le présent recours pour que justice soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE L’ENTREPRISE « TRADIVEG» :

Au soutien de ses moyens, monsieur Gilbert GOUNDJO, Directeur général de l’entreprise « TRADIVEG» fustige le motif selon lequel le chef chantier de son entreprise n’a pas suffisamment d’expériences requises.

Pour le requérant, le chef de chantier proposé dans son offre a réuni les cinq (05) expériences en travaux similaires exiger par le DAO. Que la Commission de passation des marchés publics (CPMP) ne lui en n’a compté que quatre (04). Que la cinquième expérience de ce personnel relatif aux « travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covè», a été déclarée non conforme par la CPMP au motif que ce marché serait en « charpente-couverture» et non en dalle, alors qu’il s’agit d’un marché à couverture mixte constitué de dalle et de charpente-couverture;

Pour appuyer ses allégations, monsieur Gilbert GOUNDJO fait savoir que le Dossier d’Appel d’Offres a précisé à la page 41 « (ÔǪ..) sont considérés comme travaux similaires, les travaux de construction de bâtiments avec planchers en dalle à corps creux et non avec une charpente-couverture». Pour le requérant, le cas d’une couverture mixte n’est nullement signifié dans les données particulières du DAO. Que par conséquent, son entreprise a été disqualifiée par un critère qui n’aurait pas été préalablement retenu par le DAO.

Par ailleurs, en réponse à la demande d’information de l’ARMP, monsieur Bernardin BOBOE, huissier de justice a, à la requ├¬te de monsieur GOUNDJO, dressé un constat d’huissier soutenant ce qui suit:

┬À le bâtiment objet des travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covèest un rez-de-chaussée avec un étage;

┬À l’entreprise « TRADIVEG» a effectivement réalisé un module de six pièces dont cinq boutiques et une cage d’escalier constituant la sixième pièce;

┬À la toiture de la cage d’escalier est faite de dalle en béton armé et prolongée jusqu’à la fin de la terrasse du bâtiment de l’étage

┬À le bâtiment qui abrite les cinq (05) boutiques a une charpente-couverture en bac aluminium.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE COVE:

En réponse aux allégations de l’entreprise « TRADIVEG», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Covè a, par lettre n°12D/MCC/SG/SA du 06 septembre 2018, expliqué que le seul point de disqualification de la requérante est l’insuffisance d’expériences de son chef chantier. Que conformément aux stipulations du DAO relatives aux critères de qualification (page 86 point 4 numéro 2 du tableau), « pour les anciennes entreprises», il est exigé du chef chantier « cinq (05) expériences dans les travaux similaires». Mais qu’il se trouve que parmi les cinq (05) expériences citées par « TRADIVEG» dans son offre, celle relative aux « travaux de construction d’un module de cinq boutiques au marché central de Covè», objet du contrat n°4E/001/MCC/CCPMP/SMP du 15 juin 2015 n’est pas en dalle et ne peut donc ├¬tre considérée comme « expérience de travaux similaires». Qu’au niveau de ce contrat, qu’il s’agit bien des « travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covè». Qu’au poste 500 du DQE dudit contrat, il est mentionné que la toiture est « Charpente-couverture» et au sous poste 503, on lit « Fourniture et pose de couverture en bac alu y compris sujétions». Qu’il ressort donc des termes de ce contrat que les travaux exécutés ne sont pas en dalle et que cela peut-├¬tre constaté sur le terrain.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des faits et moyens des parties, ce qui suit:

┬À le chef de chantier proposé par le requérant dans son offre a réuni les cinq (05) expériences en travaux;

┬À la cinquième expérience de ce personnel relatif aux « travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covè», est à couverture mixte constitué de dalle et de charpente-couverture; il ne s’agit donc pas d’un marché à charpente-couverture seule mais accompagné de dalle à corps creux.

Par ailleurs, conformément à l’exploit d’huissier dressé par monsieur Bernardin BOBOE, huissier de justice, à la requ├¬te de monsieur GOUNDJO:

┬À le bâtiment objet des travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covèest un rez-de-chaussée avec un étage;

┬À la toiture de la cage d’escalier est faite de dalle en béton armé et prolongée jusqu’à la fin de la terrasse du bâtiment de l’étage.

IV- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « TRADIVEG».

V- DISCUSSION:

V.1- SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 147 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la notification de non-attribution du marché et du motif de rejet de l’offre de l’entreprise « TRADIVEG»a été faite par lettre n°12D/29/MCC/PRMP/SPRMP du 22 ao├╗t 2018, notification re├ºue par ladite entreprise le 24 ao├╗t 2018;

Que l’entreprise « TRADIVEG»a exercé son recours préalable par lettre n°017/DG/TRADIVEG/2018 en date du 24 ao├╗t 2018;

Que par lettre n°12D/236/MCCMSG/SAG-S/SA du 28 ao├╗t 2018, la PRMP de la Mairie de Covè a expliqué les raisons du rejet de l’offre de l’entreprise « TRADIVEG»;

Que non satisfait de la réponse de la PRMP de la Mairie de Covè, l’entreprise « TRADIVEG» a par lettre sans numéro ni date, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 ao├╗t 2018 sous le numéro 988, a saisi l’organe de régulation pour demander que justice lui soit rendue;

Eu égard à ce qui précède, le requérant a exercé ses recours, préalable et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours exercé devant l’ARMP est donc recevable.

V.2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE « TRADIVEG».

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 84 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée, « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Que conformément à l’exploit d’huissier dressé par monsieur Bernardin BOBOE, huissier de justice, à la requ├¬te de monsieur GOUNDJO, Directeur général de l’entreprise « TRADIVEG»:

┬À le bâtiment objet des travaux d’extension d’un module de cinq (05) boutiques au marché central de Covèest un rez-de-chaussée avec un étage;

┬À la toiture de la cage d’escalier est faite de dalle en béton armé et prolongée jusqu’à la fin de la terrasse du bâtiment de l’étage.

Que dans le cas d’espèce, la troisième référence présentée par l’entreprise « TRADIVEG» au titre des cinq (05) expériences en travaux similaires est recevable;

Qu’ainsi, le chef de chantier proposé par le requérant dans son offre a réuni les cinq (05) expériences en travauxsimilaires;

Qu’il sied de déclarer que la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « TRADIVEG» est irrégulière.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « TRADIVEG» est recevable.

Article 2: Le recours de l’entreprise « TRADIVEG» est fondé.

Article 3: Ordonne à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Covè, l’intégration de l’offre de l’entreprise « TRADIVEG» en vue de la reprise de l’évaluation des offres soumises dans le cadre de la procédure d‘Appel d’Offres ouvert N°12D/001/ MCC/CPMP/CCMP/SPRMP/ 2018 relative aux travaux de construction de bureaux d’arrondissements dans la commune de Covè.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Covè rend compte sans délai de la reprise de l’évaluation à l’ARMP.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à l’entreprise « TRADIVEG» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Covè;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle de la Mairie de Covè;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation