DECISION N°05-ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2019: (1) DECLARANT IRREGULIERE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 DU 22 OCTOBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENGINS ET EQUIPEMENTS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTION PORTUAIRE (SOBEMAP) (LOT 1 ET 2); et (2) ORDONNANT UNE RELANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR UNE DUREE DE QUARANTE-CINQ (45) JOURS CALENDAIRES DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 DU 22 OCTOBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENGINS ET EQUIPEMENTS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTION PORTUAIRE (SOBEMAP) (LOT 1 ET 2).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET EN AUTO SASINE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°003/2109/MC/FK/ du 21 janvier 2019 enregistrée au Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 139 par laquelle monsieur Mathias CHODATON, Directeur Général de la société « CIMEAO SARL», a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre;
Vu la lettre n°110/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 22 janvier 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure querellée et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SOBEMAP de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « CIMEAO SARL»;
Vu la lettre BE n°22/2019/PRMP/S-PRMP du 28 janvier 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 183 par laquelle la PRMP/SOBEMAP a transmis un ensemble de vingt-deux pièces;
Vu la lettre n°397/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2019 par laquelle le Président de l’ARMP s’est auto saisi et a demandé à la CRD, une jonction de procédures dans le cadre l’instruction du recours de la Société « CIMEAO SARL».
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différendsstatuant en auto-saisine;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°003/2019/MC/FK du 21 janvier 2019 enregistrée au secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 139, la société « CIMEAO SARL» représenté par son Directeur Général, monsieur Mathias CHODATON, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure relative à l’acquisition d’engins et d’équipements de manutention au profit de la SOBEMAP.
Dans sa requ├¬te, monsieur CHODATON s’insurge contre les motifs ci-après de rejet de l’offre de la société “CIMEAO SARL” par la PRMP de la SOBEMAP :
├ÿ la note importante de son offre analysée comme une variante en ce qui concerne le lot 1;
├ÿ la note importante de son offre analysée comme remettant en cause le montant de la soumission lu publiquement pour le lot 2;
Espérant un dénouement respectueux de la règlementation en vigueur en matière de marchés publics, la société « CIMEAO » demande à l’ARMP d’intervenir pour que justice soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE LA SOCIETE « CIMEAO SARL»:
Par lettre n°003/2019/MC/FK du 21 janvier 2019 enregistrée au secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 139, monsieur Mathias CHODATON, Directeur Général de la société « CIMEAO», soutient les moyens ci-après:
├ÿ la société « CIMEAO SARL», a soumissionné à l’appel d’Offres ouvert national n°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22/10/2018 en présentant des offres pour chacun des lots 1 et 2;
├ÿ la PRMP de la SOBEMAP a notifié le rejet de l’offre du soumissionnaire « CIMEAO SARL» pour le lot 1 au motif que « la note importante figurant dans son offre est assimilable à une variante de l’offre et contraire aux dispositions du point 13.1 des IC»;
├ÿ la PRMP de la SOBEMAP a notifié le rejet de l’offre du soumissionnaire « CIMEAO» pour le lot 2 au motif que « la présence d’une NOTE IMPORTANTE de l’offre (ÔǪ) remet en cause le montant de l’offre lu publiquement car, ce montant ne pouvant ├¬tre considéré comme ferme et non révisable contrairement aux dispositions de l’IC 14.7 du DAO»;
├ÿ la pièce libellée « NOTE IMPORTANTE» figurant dans l’offre de la société CIMEAO indique “qu’en cas de non reconduction de la gratuité des droits d’enregistrement par la loi des finances pour la gestion 2019, et au cas o├╣ nous serions adjucataire et que le contrat serait signé en 2019, le paiement de ces droits incomberait à la SOBEMAP car ces droits d’enregistrement gratuit en 2018, n’ont pas été pris en compte dans nos offres financières“. Pour le requérant, étant entendu que les droits d’enregistrement constituent un facteur impondérable de la loi des finances 2019 à laquelle nul ne peut se soustraire, cette information ne saurait en aucun cas ├¬tre considérée comme une variante et s’assimiler à une violation des stipulations du DAO;
├ÿ la note importante n’a pas pour vocation de modifier les prix des articles, les montants des offres demeurent fermes et non révisables et s’établissent ainsi qu’il suit:
– lot 1: 712.436.560 FCFA contre: 993.000.000 FCFA pour l’adjudicataire provisoire, soit une différence de 280563440 FCFA;
– lot 2: 211.469.008 FCFA, contre 237.879.997 FCFA pour l’adjudicataire provisoire soit une différence de 26 410989 FCFA.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTION PORTUAIRE (SOBEMAP):
En réponse aux allégations de la société « CIMEAO SARL», madame Barbara SEGNON, Personne Responsable des Marchés Publics de la SOBEMAP a apporté les éclaircissements ci-après:
├ÿ les offres du soumissionnaire CIMEAO SARL relatives aux lots n°1 et 2 n’ont pas été retenues pour l’examen détaillé en raison de la présence dans la soumission d’une note qualifiée par le soumissionnaire CIMEAO SARL de « NOTE IMPORTANTE» qui remet en cause le montant inscrit dans la lettre de soumission et lu publiquement;
├ÿ au regard de cette « NOTE IMPORTANTE», l’offre de CIMEAO SARL ne peut plus ├¬tre considérée comme ferme et non révisable contrairement aux stipulations de l’IC 14.7 du DAO;
├ÿ les prix du soumissionnaire restent aléatoires, non précis et conditionnés au moment de l’évaluation des offres et de l’attribution des marchés et ne peuvent permettre en cas de qualification de ce dernier de faire la comparaison avec les propositions fermes et inconditionnelles des autres soumissionnaires;
├ÿ l’acceptation en l’état de l’offre du soumissionnaire CIMEAO SARL conduirait la commission de passation à enfreindre au principe d’égalité de traitement des candidats prévu par l’article 5 de la loi 2017-04 du 19/10/2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
├ÿ les résultats de l’analyse des offres ont été entérinés par la DNCMP par les PV n°26-03/DNCMP/DIAS/2018 du 11/12/2018 et n°26-59/DNCMP/DIAS/2018 du 21/12/2018 (lots 1 et 2).
C- MOYENS DE LA DNCMP:
Par son procès-verbal n°23-03/DNCMP/DIAS/2018 du 11/12/18 sur les résultats du jugement des offres de l’appel d’offres n°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 pour l’acquisition d’engins lourds et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP, la DNCMP a:
a) réservé son avis pour le lot n°1 en ce qui concerne l’élimination des soumissionnaires FIVE FINGERS SARL, CIMEAO SARL et CAMIN SA pour absence de pouvoir d’habilitation de signature parce que les lettres de soumission fournies par ces soumissionnaires dans leurs offres sont signées par les personnes indiquées dans le registre du commerce;
b) réserve son avis pour l’attribution provisoire du lot n°2 (acquisition d’engins lourds et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP);
c) entériné les résultats d’attribution provisoire du lot n°1 (dix grues à flèches télescopie de 4 tonnes + pièces d’usures et de rechange au profit du GROUPE TECHNIQUE PLUS SARL pour un montant de 1011000000 FCFA contre 712436560 FCFA pour le requérant;
Par son procès-verbal n°26-39/DNCMP/DIAS/2018 du 21 décembre 2018 sur les résultats du jugement des offres (lot n° 2) de l’appel d’offres n°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 relatif à l’acquisition d’engins lourds et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP, la DNCMP alevé ses réserves relatives au lot 2 et a entériné la proposition d’attribution provisoire de ce lot au soumissionnaire FOX INTERNATIONAL pour un montant de 348674500 FCFA contre une offre de 211.469.008 FCFA pour le requérant.
D- FONDEMENTS DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP:
Dans le cadre de l’instruction du recours, et sur le fondement des dispositions de l’article 138 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, l’ARMP s’est auto saisit. En effet, l’appel d’offres n°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 relatif à l’acquisition d’engins lourds et équipements de manutention au profit de la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP) n’a été publié ni sur le site de l’UEMOA, ni simultanément dans le quotidien de service public et au moins dans un quotidien de large diffusion au niveau national, ni dans un journal international. De ce fait, il a été conduit au mépris des dispositions de l’article 7 du décret 2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 63 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « l’absence de publication de l’avis qui doit ├¬tre rev├¬tu du sceau d’approbation de l’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après:
3.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURSPAR RAPPORT AU LOT N°1 :
├ÿ notification dÔÇÿintention d’attribution: 12 décembre 2018 (courrier n°170/2018/PRMP/R-PRMP/S-PRMP re├ºue le 13 décembre 2018) ;
├ÿ recours hiérarchique de la société « CIMEAOSARL»: 17 décembre 2018 (correspondance n°028/2018/MC/FK) ;
├ÿ réponse de la PRMP: 19 décembre 2018 (correspondance n°180/2018/PRMP/C-DJ/S6PRMP accusant réception du recours hiérarchique en vue de sa prise en compte);
├ÿ rejet par la PRMP-SOBEMAPde l’offre : jeudi 17 janvier 2019 (courrier n°11/2019/PRMP/C-DJ/S6PRMP re├ºu par le requérant le 18 janvier 2019);
├ÿ date de la saisine de l’ARMP: lundi 21 janvier 2019 (lettre n°003/2019/MC/FK enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 139).
3.2. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURSPAR RAPPORT AU LOT N°2 :
├ÿ décision de la PRMP de la SOBEMAPdu rejet de l’offre du requérant: 27 décembre 2018 (courrier n°200/2018/PRMP/R-PRMP/S-PRMP):
├ÿ recours hiérarchique de la société « CIMEAOSARL»: 31 décembre 2018(courrier 031/2018/MC/FK) ;
├ÿ réponse de la PRMP-SOBEMAP: 04 janvier 2019 (courrier n°001/2019/PRMP/C-DJ/S6PRMP accusant réception du recours en vue de son examen);
├ÿ rejet par la PRMP-SOBEMAPde l’offre : jeudi 17 janvier 2019 (courrier n°11/2019/PRMP/C-DJ/S6PRMP re├ºu par le requérant le 18 janvier 2019);
├ÿ date de la saisine de l’ARMP: lundi 21 janvier 2019 (lettre n°003/2019/MC/FK enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 139).
La société « CIMEAO»a formé son recours devant l’ARMP dans le délai requis. Le recours de la société « CIMEAO»est donc recevable.
3.3. SUR LA VALIDITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « CIMEAOSARL»:
La note importante du soumissionnaireCIMEAOSARL précise « En cas de non reconduction de la gratuité des droits d’enregistrement par la loi des finances pour la gestion 2019, et au cas o├╣ nous serons adjudicataire et que le contrat sera signé en 2019, le paiement de ces droits incombera à la SOBEMAP».
Sur le fondement de cette « NOTE IMPORTANTE», la PRMP-SOBEMAP a rejeté l’offre du soumissionnaire CIMEAO SARL pour le lot n°1 au motif que cette mention est une variante de l’offre.
En ce qui concerne le lot n°2, la PRMP-SOBEMAP conclut que la soumission de CIMEAO SARL n’est plus ferme et non révisable contrairement aux stipulations de l’IC 14.7 du DAO.
En effet, les stipulations de l’IC 14.7 du DAO précisent que “les prix offerts par le candidat seront fermes pendant toute la durée d’exécution du marché et ne pourront varier en aucune manière (ÔǪ). Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause 29 des IC.
Au regard de ce qui précède, il se dégage que pour la m├¬me note, la PRMP de la SOBEMAP a évoqué deux interprétations divergentes.
Selon les dispositions de l’article 114 de loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « (ÔǪ), les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut ├¬tre modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la date d’expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités déterminées dans le dossier d’appel d’offres.
Il va s’en dire qu’un prix ferme n’est pas révisableconformément aux stipulations de la clause de l’IC 14.7 mais actualisable.
Au regard de ces dispositions, la « NOTE IMPORTANTE» de l’offre du soumissionnaire CIMEAO SARL demande une actualisation des prix qui selon les dispositions de l’article 114 supra-citées, interviendra ” entre la date d’expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché”. Cette note du soumissionnaire est une actualisation des prix et non une demande de modification du prix de marché lors de son exécution, auquel cas, le prix sera révisable et non ferme.
Cette « NOTE IMPORTANTE» ne pourra non plus ├¬tre comprise comme une variante de l’offre dans la mesure o├╣ aucune offre de base n’a été proposée par le soumissionnaire. En effet, une variante s’apprécie par rapport à une offre de base qui constitue une solution directe au besoin exprimé par l’autorité contractante et la variante devient une solution plus confortable qui est offerte à l’acheteur public, en dehors de l’offre de base, pour lui permettre de satisfaire le m├¬me besoin.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 114 selon lesquelles les modalités d’actualisation et de révision du prix doivent ├¬tre prévues dans le cahier des charges, les stipulations de la clause 14.8 (page 23) du Règlement particulier de l’appel d’offres précisent ” le montant d’un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de co├╗ts entre la date limite initiale de validité des offres et la date de début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d’origine de l’offre la formule d’actualisation stipulée par le CCAP” (cf. page 114 du DAO).
3.4. SUR LA PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES:
Selon les dispositions du 1er alinéa de l’article 7 du décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin, « (ÔǪ) à partir des seuils communautaires recommandés par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il est fait obligation à toute autorité contractante de faire publier les avis publics à la concurrence sur le site de l’UEMOA».
Le 2ème alinéa du m├¬me article dispose, « la publication desdits avis doit se faire simultanément dans le quotidien national de service public et au moins dans un autre quotidien de large diffusion au niveau national et dans un journal international».
Par ailleurs le 3ème alinéa de l’article 63 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin précise que « l’absence de publication de l’avis qui doit ├¬tre rev├¬tu du sceau d’approbation de l’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure».
Que le montant prévisionnel du marché, objet de l’appel d’offres est estimé à un milliard cinq cent cinquante millions (1550000000) de francs CFA dans le plan de passation des marchés publics (PPMP) de la SOBEMAP (cf. ligne 22 du PPMP 2018 de la SOBEMAP)alors que le seuil communautaire est de sept cent cinquante millions (750000000) de francs CFA ;
Que la publication de l’avis de la procédure querellée a été faite seulement dans le quotidien de service public “LA NATION» du mardi 23 octobre 2018 (quotidien de service public) et dans le journal « LE CHALLENGE N°2112» du mardi 23 octobre 2018 qui n’est pas le support adéquat;
Qu’ainsi, la procédure relative à cet appel d’offres n’a pas fait l’objet d’une publication au niveau communautaire pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires.
3.5. SUR LE RESPECT DES DELAIS DE RECOURS ET DE NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS:
Conformément aux dispositions du point 11 des dispositions de l’article 3 du décret n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, la notification des résultats à l’attributaire provisoire et aux autres soumissionnaires sont d’un (01) jour ouvrable à compter de la date de réception de l’avis de non objection de l’organe de contrôle compétent.
Dans le cas d’espèce, alors que la DNCMP a donné ses avis favorables sur l’attribution des lots n°1 et 2 respectivement les mardi 11 et vendredi 21 décembre 2018, la PRMP de la SOBEMAP a procédé à la notification de lÔÇÿintention d’attribution du marché par courriers n°170/2018/PRMP/R-PRMP/S-PRMP du mardi 12 décembre 2018 pour le lot 1 et n°200/2018/PRMP/R-PRMP/S-PRMP du jeudi 27 décembre 2018 pour le lot 2( soit un retard de 72 heures ouvrables pour le lot 2).
Par ailleurs, bien qu’ayant re├ºu le recours hiérarchique de la société « CIMEAOSARL» (correspondance n°028/2018/MC/FK du 17 décembre 2018 pour le lot 1 et par courrier 031/2018/MC/FK du 31 décembre 2018), le recours en plein contentieux devant l’ARMP par lettre n°003/2019/MC/FK du 21 janvier 2019 du soumissionnaire CIMEAO de m├¬me que la lettre n°110/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 22 janvier 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure querellée et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SOBEMAP de fournir des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société « CIMEAO SARL», madame Barbara SEGNON, PRMP de la SOBEMAP le 23 janvier 2019, a établi d’une part, le procès-verbal d’attribution définitive du marché en ce qui concerne le lot n°2 et d’autre part, signé et fait signer le projet de contrat par l’attributaire provisoire des lots n°1 et 2 alors que selon les dispositions du 3ème alinéas de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, “l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification visée à l’alinéa précédent avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation de l’autorité compétente”. Ledit projet de contrat est soumis à l’approbation du Directeur Général de la SOBEMAP qui n’a pas rev├¬tu lesdits projets de contrats de sa signature.
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, l’objet du recours introduit par la société « CIMEAO SARL» porte sur:
– la régularité de la décision de rejet de ses offres dans le cadre de la procédure n°06/03/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22/10/2018 relatif à l’acquisition d’engins et équipement de manutention au profit de la SOBEMAP (lots 1 et 2);
– la validité de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert national n°06/03/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22/10/2018 relatif à l’acquisition d’engins et équipement de manutention au profit de la SOBEMAP (lots 1 et 2).
V- DISCUSSION:
V.1-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Qu’ayant re├ºu notification du rejet de ses offres par courrier n°11/2019/PRMP/C-DJ/S6PRMP du jeudi 17 janvier 2018 (re├ºu par le requérant le 18 janvier 2019), la société CIMEAO a saisi l’ARMPde sa requ├¬te par lettre n°003/2019/MC/FK du lundi 21 janvier 2019 enregistrée au secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 139;
Au regard de ce qui précède, la société « CIMEAO SARL » a exercé ses recours, préalable et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours exercé devant l’ARMP est donc recevable.
V.2- SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIVE A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 DU 22 OCTOBRE 2018 POUR L’ACQUISITION D’ENGINS LOURDS ET EQUIPEMENTS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOBEMAP
Selon les dispositions du 1er alinéa de l’article 7 du décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin, « (ÔǪ) à partir des seuils communautaires recommandés par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il est fait obligation à toute autorité contractante de faire publier les avis publics à la concurrence sur le site de l’UEMOA».
Le 2ème alinéa du m├¬me article dispose: « la publication desdits avis doit se faire simultanément dans le quotidien national de service public et au moins dans un autre quotidien de large diffusion au niveau national et dans un journal international».
Par ailleurs le 3ème alinéa de l’article 63 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin précise que « l’absence de publication de l’avis qui doit ├¬tre rev├¬tu du sceau d’approbation de l’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure».
Considérant que le seuil communautaire de publication précisé par l’article 8 du décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin est de sept cent cinquante millions (750000000) de francs CFA pour les marchés de fournitures et de services passés par les sociétés anonymes à participation publique majoritaire comme la SOBEMAP;
Que le montant prévisionnel du marché, objet de l’appel d’offres est estimé à un milliard cinq cent cinquante millions (1550000000) de francs CFA dans le plan de passation des marchés publics de la SOBEMAP (cf. ligne 22 du PPMP 2018 de la SOBEMAP), alors que le seuil communautaire est de sept cent cinquante millions (750000000) de francs CFA;
Que la publication de l’avis de la procédure querellée a été faite seulement dans le quotidien de service public “LA NATION» du mardi 23 octobre 2018 (quotidien de service public) et le journal « LE CHALLENGE» N°2112 du mardi 23 octobre 2018;
Que la procédure relative à cet appel d’offres n’a pas fait l’objet d’une publication au niveau communautaire pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires;
Considérant que l’absence des telles publications de l’avis dans le cas d’espèce est « sanctionnée par la nullité de la procédure»;
Qu’il s’ensuit que la procédure de l’appel d’offres querellé ne peut prospérer car frappée de nullité.
Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer d’autres moyens, qu’il sied de déclarer irrégulière la procédure de passation de l’appel d’offres national ouvert n°06/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds et équipements de manutention au profit de la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP).
DECIDE:
Article 1er: La procédure de passation de l’appel d’offres ouvert national n°06/03/SOBEMAP/PRMP /S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 relative à l’acquisition d’engins et équipement de manutention au profit de la société Béninoise de manutention portuaire (SOBEMAP) (lot 1 et 2)est irrégulière ;
Article 2: Ordonne à la personne responsable des marchés publics (PRMP) de la Société Béninoise de manutention portuaire (SOBEMAP) une nouvelle relance avec publication au niveau communautaire pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, de l’avis d’appel d’offres ouvert national n°06/03/SOBEMAP/PRMP/S-PRMP/2018 du 22 octobre 2018 relatif à l’acquisition d’engins et équipements de manutention au profit de la SOBEMAP (lot 1 et 2);
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au Directeur Général de la société « CIMEAO SARL »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SOBEMAP;
– à la Commission de passation et à la Cellule de contrôle des marchés publics de la SOBEMAP ;
– au Directeur Général de la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP);
– au Ministre des Infrastructures et des Transports (MIT) ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
|