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DECISION N°05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 FEVRIER 2018 : — DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA VALIDITE DU CONTRAT ISSU DE L’APPEL D’OFFRES N°066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP DU 11 JUILLET 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE VINGT-TROIS

Décisions 22 March 2018

DECISION N°05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 FEVRIER 2018: — DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA VALIDITE DU CONTRAT ISSU DE L’APPEL D’OFFRES N°066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP DU 11 JUILLET 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE VINGT-TROIS (23) VEHICULES PICK-UP (LOT 1) ET DE QUATRE-VINGT-QUATRE (84) MOTOS D’INTERVENTION ET UN LOT DE PIECES DE RECHANGE (LOT 2) AU PROFIT DU PROJET DE GESTION DES FORETS ET TERRITOIRES RIVERAINS DU MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD); — PORTANT AUTOSAISINE DE L’ARMP SUR LES IRREGULARITES OBSERVEES DANS LA PROCEDURE D’ACQUISITION DE VINGT-TROIS (23) VEHICULES PICK-UP (LOT 1) ET DE QUATRE-VINGT-QUATRE (84) MOTOS D’INTERVENTION ET UN LOT DE PIECES DE RECHANGE (LOT 2) AU PROFIT DU PROJET DE GESTION DES FORETS ET TERRITOIRES RIVERAINS DU MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu Lettre n°003/ANLC/PT/SA/2018 du 02 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 02 janvier 2018 sous le numéro 05, par laquelle le Président de l’ANLC, a transmis à l’ARMP, le rapport de ses travaux pour irrégularités dans la procédure de passation du DAO;

Vu Lettre n°21/PR/ARMP/ CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 15 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation à l’ANLC;

Vu Lettre n°22/PR/ARMP/ CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 15 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation au MCVDD;

Vu Lettre n° 051/DC/MCVDD/S-PRMP/SP-DC /SA/2018 du 18 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 19 janvier 2018 sous le numéro 60, par laquelle la Directrice de Cabinet du MCVDD, a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces;

Vu Lettre n°044/ANLC/PT/GB/2018 du 19 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 19 janvier 2018 sous le numéro 76, par laquelle le Président de l’ANLC, a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces.

Vu Lettre n°0255-C/DC/DNCMP/CF/CTJ du 1er février 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 09 février 2018 sous le numéro 129, par laquelle le Ministre de l’Economie et des Finances, a transmis à l’ARMP, le rapport de l’ANLC sur les irrégularités observées au niveau du dossier d’acquisition de matériels roulants, motos d’intervention et un lot de pièces de rechange au profit du projet de gestion des for├¬ts et terroirs riverains du MCVDD.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, PEDRO Abdoul Fatahou et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°003/ANLC/PT/SA/2018 du 02 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 02 janvier 2018 sous le numéro 05, le Président de l’ANLC, a transmis à l’ARMP, le rapport de ses travaux pour irrégularités constatées dans la procédure de passation de l’Appel d’Offres n°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11 juillet 2017 relatif à l’acquisition de matériels roulants, motos d’intervention et un lot de pièces de rechange au profit du projet de gestion des for├¬ts et territoires riverains du Ministère du cadre de vie et du développement durable (MCVDD).

En conséquence, le Président de l’ANLC demande à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de statuer sur les irrégularités qui auraient entaché ladite procédure et de sanctionner leurs auteurs.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE L’ANLC:

Dans son rapport, l’ANLC fait état de ce qui suit:

1- le support de publication de l’avis d’appel d’offres de ce marché ” le journal le potentielÔÇÿ’, n’est pas un organe de presse à grande lecture nationale pour garantir d’une part, l’information de tous les candidats et d’autre part, d’assurer la transparence du processus;

2- la société “LES BAGNOLS MOTORS”, attributaire du lot n°2 (quatre-vingt-quatre motos d’intervention et un lot de pièces de rechange pour motos d’intervention), n’a pas fourni dans son offre, la preuve qu’elle a exécuté au moins deux (02) marchés similaires, notamment, les motos cross de marque HONDA;

3- des présomptueux d’actes de collusion sont à soup├ºonner entre les soumissionnaires ATLANTIQUE MOTORS montant de la soumission (6228600 FCFA TTC), LES BAGNOLES MOTORS montant de la soumission (6034579 CFA TTC), GLOBAL MOTORS montant de la soumission (6431 579 FCFA TTC) en vue de maintenir les prix unitaires hors taxes anormalement élevés par rapport à leur concurrent montant de la soumission MGM CIE (1150 500 FCFA TTC);

4- les offres des soumissionnaires ATLANTIQUE MOTORS, LES BAGNOLES MOTORS, GLOBAL MOTORS présentent de nombreuses similitudes entre elles.

Au regard de ce qui précède, l’ANLC recommande à l’ARMP, après confirmation et vérification des faits de collusion suscités, de s’autosaisir du dossier aux fins de prendre des sanctions idoines à l’encontre des entreprises soup├ºonnées de pratiques de collusion, voire de surfacturation dans le cadre du marché relatif à l’acquisition de quatre-vingt-quatre (84) motos d’intervention et un lot de pièces de rechange pour motos d’intervention (lot 2 ) et vingt-trois (23) véhicules pick-up (lot 1) attribué à l’entreprise “LES BAGNOLES MOTORS” en application des dispositions de la loi la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

B- MOYENS DU MINISTRE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD):

En réponse aux observations de l’ANLC, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de Vie et de Développement Durable (MCVDD), à travers son mémoire, a apporté les éclairages ci-après:

  1. les expériences présentées pour le lot 1 par l’entreprise “LES BAGNOLES MOTORS”, attributaire dudit lot, correspondent aussi aux exigences du marché pour le lot 2eu égard aux similitudes de la commande ;
  2. la commission de passation dudit marché n’a pas fait mention de manœuvres collusoires lors de l’évaluation des offres;
  3. les résultats d’évaluation de ces lots ont été validés par la DNCMP par PV n°17-60/DNCMP/DIAS/2017 du 06 octobre 2017;
  4. le marché est approuvé et les fournitures sont en instance de réception.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort de l’instruction de la dénonciation ce qui suit:

1. des présomptions d’actes de collusion entre les soumissionnaires ATLANTIQUE MOTORS montant de la soumission (6228600 FCFA TTC), LES BAGNOLES MOTORS montant de la soumission (6034579 CFA TTC), GLOBAL MOTORS montant de la soumission (6431 579 FCFA TTC) en vue de maintenir les prix unitaires hors taxes anormalement élevés par rapport à leur concurrent MGM CIE montant de la soumission (1150 500 FCFA TTC);

2. les résultats d’évaluation de l’Appel d’Offres de ces lots ont été validés par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics par Procès-Verbal n°17-60/DNCMP/DIAS/2017 du 06 octobre 2017;

3. le contrat issus de l’appel d’offres n°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11 juillet 2017 relatif à l’acquisition de quatre-vingt-quatre (84) motos d’intervention et un lot de pièces de rechange pour motos d’intervention (lot 2 ) et vingt-trois (23) véhicules pick-up (lot 1) au profit du Ministère du Cadre de Vie et de Développement Durable (MCVDD), dénoncé par l’ANLC a été approuvé et la livraison desdites fournitures est en instance;

4. la société “LES BAGNOLS MOTORS”, attributaire du lot n°2 (quatre-vingt-quatre motos d’intervention et un lot de pièces de rechange pour motos d’intervention), n’a pas fourni dans son offre, la preuve qu’elle a exécuté au moins deux (02) marchés similaires, notamment, les motos cross de marque HONDA.

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, la présente dénonciation porte surla régularité du processus de passation dudit marché.

E- DISCUSSION:

1. SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions du 6ème alinéa de l’article 138 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles, “Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine”;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulationen sa session du 02 février 2018 ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

2. SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant les dispositions du 7ème alinéa de l’article 138 supra-cité selon lesquelles, “l’auto-saisine de l’Autorité de régulation des marchés publics est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché si cette dernière n’est pas encore définitive”.

Considérant que le marché objet de l’Avis d’Appel d’Offres n°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11 juillet 2017 est approuvé et les fournitures y afférentes sont en instance de réception;

Considérant que l’ARMP est incompétente pour conna├«tre de tout litige tendant à la remise en cause d’un marché approuvé et en cours d’exécution;

Qu’il s’en déduit que l’ARMP ne saurait conna├«tre de la validité dudit contrat;

Considérant qu’au sens des stipulations de la clause 29.2 des Instructions aux Candidats (IC) du DAO, une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergences, réserve ou omission substantielles;

Considérant cependant que, conformément aux dispositions de l’article 150 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, coupable de la participation à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels aux fins de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte, sont passibles de sanctions sur décision de l’ARMP;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’ANLC recommande à l’ARMP de prendre des sanctions idoines à l’encontre des entreprises soup├ºonnées de pratiques de collusion, voire de surfacturation dans le cadre du marché relatif à l’acquisition de quatre-vingt-quatre (84) motos d’intervention et un lot de pièces de rechange pour motos d’intervention (lot 2 ) et vingt-trois (23) véhicules pick-up (lot 1) attribué à l’entreprise “LES BAGNOLES MOTORS” en application des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Que pour vérifier d’une part, l’existence ou non de pratiques de collusion voire de surfacturation entre soumissionnaires afin d’établir les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels aux fins de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte et de prendre d’autre part, des sanctions idoines à l’encontre des entreprises soup├ºonnées desdites pratiques, l’ARMP se doit d’auditionner les parties en cause à la suite d’une auto-saisine.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L’ARMP se déclare incompétente pour connaitre de la remise en cause du marché objet de l’Avis d’Appel d’Offres n°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11 juillet 2017;

Article 2: L’ARMP s’autosaisit en procédures disciplinaires;

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC);

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Cadre de vie et du développement durable (MCVDD) ;

au Ministre du Cadre de vie et du développement durable (MCVDD);

au Ministre de l’Economie et des Finances(MEF) ;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends et par procuration,

Victor FATINDE

Le Secrétaire Permanent par Intérim,

Alfred Sèmako HODONOU