DECISION N°06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 FEVRIER 2018: – CONSTATANT L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE, OBJET DE LA DEMANDE DE COTATION N°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP DU 22 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE QUARANTE (40) ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DU PROJET MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI (UAC); – ORDONNANT A LA PRMP DE L’UAC LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°0219/17/VA en date du 28 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 décembre 2017 sous le numéro 1269 par laquelle la société « ESPINTE MAPRE SARL» avec pour conseil le cabinet d’avocats Valentin AKOHA a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, objet de la Demande de cotation n°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP du 22 septembre 2017 pour l’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet MASTERCARD FOUNDATION de l’UAC;
Vu la lettre n°07/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 Janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations relatives au marché querellé;
Vu la lettre n°008-2018/UAC/PRMP/S-PRMP du 11 janvier 2018 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’UAC a transmis un mémoire des faits nécessaires à l’instruction de la dénonciation de la société « ESPINTE SARL»;
Vu la lettre n°009-2018/UAC/PRMP/S-PRMP du 11 janvier 2018 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’UAC a transmis des informations complémentaires sur la procédure de passation du marché d’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet Mastercard Foundation Scholar Program de l’Université d’Abomey Calavi (UAC);
Vu le Bordereau n°010-2018/UAC/PRMP/S-PRMP, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 11 janvier 2018 sous le numéro 30 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de l’UAC a transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°0219/17/VA en date du 28 décembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 28 décembre 2017 sous le numéro 1269, la société « ESPINTE MAPRE SARL», ayant pour conseil, le cabinet d’avocats Valentin AKOHA, a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché, objet de la Demande de cotation n°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP du 22 septembre 2017 pour l’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM de l’Université d’Abomey Calavi (UAC).
En effet, la société « ESPINTE MAPRE SARL» expose que l’ouverture des offres a eu lieu le jeudi 05 octobre 2017. Que n’ayant re├ºu ni la notification d’attribution du marché, ni l’information du rejet de son offre, elle a adressé une correspondance à l’UAC aux fins d’obtenir d’une part, les résultats d’attribution du marché et d’autre part, les copies du rapport d’analyse des offres ainsi que le procès-verbal d’attribution du marché. Qu’en réponse à ce recours gracieux, l’UAC a affirmé ce qui suit:
– l’offre de la société « ESPINTE MAPRE SARL» a été rejetée et la notification lui en a été faite;
– aucune offre n’a été retenue et la procédure a été déclarée infructueuse.
La société « ESPINTE MAPRE SARL» informe par ailleurs que l’UAC se prépare à lancer une nouvelle procédure sur la base des ÔÇÿ’factures pro forma” en vue de l’acquisition desdits ordinateurs.
Au regard de ce qui précède, la société « ESPINTE MAPRE SARL» a saisi l’ARMP aux fins de:
– constater les irrégularités ayant entaché la procédure susmentionnée;
– corriger la violation de la règlementationet;
– mettre un terme aux dommages pouvant ├¬tre causés à ses intér├¬ts.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE LA SOCIETE« ESPINTE MAPRE SARL»
La société « ESPINTE MAPRE SARL» fait observer que:
– la PRMP de l’UAC, en ne communiquant pas aux soumissionnaires dans les délais légaux les informations requises sur la procédure, a violé les dispositions de l’article 85 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
– la PRMP de l’UAC a en outre violé les dispositions de l’article 77 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code les marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, pour avoir, manqué d’une part, de publier la décision rendant l’appel d’offres infructueux et d’autre part, de requérir l’autorisation de l’organe de contrôle compétent sur ladite procédure.
– la PRMP de l’UAC a eu recours à une procédure de ÔÇÿ’facture pro-forma ÔÇÿ’pour l’acquisition desdits ordinateurs.
Au regard desdites irrégularités, la société « ESPINTE MAPRE SARL» exige la reprise de la procédure conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière des marchés publics en République du Bénin.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI (UAC) :
En réponse aux allégations de la société « ESPINTE MAPRE SARL», la PRMP de l’UAC a apporté les éclaircissements ci-après:
– à l’ouverture des offres, les plis des deux (02) soumissionnaires « ESPINTE MAPRE SARL» et « RCE» ont été re├ºus dans les délais. Les offres de ces deux soumissinaires n’étant pas conformes au dossier de demande de cotation, elles ont été éliminées à l’examen préliminaire des offres. Au vue de ce constat, et en application des dispositions des articles 33 et 77 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009, la décision déclarant la demande de cotation infructueuse a été prononcée;
– le recours à la procédure de ÔÇÿ’facture pro-forma” est une instruction de Monsieur Brice SINSIN, alors Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, pour répondre aux impératifs des bailleurs qui fixent au 9 novembre 2017,le délai limite des engagements sur ce financement;
– le non-respect des délais règlementaires dans le cadre de la passation de ce marché à l’UAC, et plus précisément, le délai de production du procès-verbal d’adoption des résultats de l’analyse des offres, se justifie par la survenance des faits ci-après:
├ÿ le refus des membres de la sous-commissions d’évaluation des offres de signer le rapport rédigé par Monsieur Firmin ADJIGUI alors secrétaire de la PRMP pour avoir proposé d’attribuer le marché à la société « ESPINTE MAPRE SARL» alors que l’offre de cette dernière est jugée non conforme au dossier de demande de cotation par les autres membres de la sous-commission;
├ÿ la nomination de Monsieur Lionel SOHOUDJI en qualité de nouveau secrétaire de la PRMP de l’UAC et le réexamen du dossier conduisant à l’éviction des deux (02) soumissionnaires que sont: les sociétés « ESPINT MAPRE SARL» et « RCE»;
├ÿ la non signature dans le délai, du procès-verbal déclarant l’appel d’offres infructueux du fait de l’absence du coordonnateur du projet Master card Foundation scholar Program, membre de la commission de passation des marchés publics.
C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction du présent dossier, il ressort des constats ci-après :
1- à l’ouverture des offres la PRMP de l’UAC a méprisé les dispositions légales selon lesquelles, « pour couvrir l’évaluation, lorsqu’un minimum de trois (03) plis n’a pas été remis à la date limite, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de cinq (05) jours ouvrables à l’issue duquel les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis re├ºus », pour avoir ouvert les deux (02) offres re├ºues à la date limite, sans ouvrir un délai complémentaire;
2- la décision déclarant l’appel d’offres infructueux n’a pas été publié par l’autorité contractante;
3- le droit à l’information des soumissionnaires n’a pas été respecté par la PRMP de l’UAC.
D- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, la présente dénonciation porte sur la régularité de la procédure de passation du marché, objet de la Demande de cotation n°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP du 22 septembre 2017 pour l’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM de l’UAC.
E- DISCUSSION:
1. SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 139 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous le Conseillers présents à la session du 02 février 2018 ;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE OBJET DE LA DEMANDE DE COTATION N°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP DU 22 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE QUARANTE (40) ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DU PROJET MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY -CALAVI (L’UAC)
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 4 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 selon lesquelles pour couvrir l’évaluation, lorsqu’un minimum de trois (03) plis n’a pas été remis à la date limite, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de cinq (05) jours ouvrables au minimum à l’issue duquel les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis re├ºus»;
Considérant que dans le cas d’espèce, à l’ouverture des offres, les plis des sociétés « ESPINTE MAPRE SARL» et « RCE» ont été réceptionnés dans les délais requis;
Que la PRMP de l’UAC n’a pas ouvert un nouveau délai qui est de cinq (05) jours ouvrables au minimum, mais a procédé à l’évaluation des offres des sociétés « ESPINTE MAPRE SARL» et « RCE»; pris en application des dispositions des articles 30 et 33 de la loi la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin
Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 81 alinéa 2 de la m├¬me loi selon lesquelles « la décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par l’Autorité contractante par insertion dans le journal des marchés publics et/ou dans toute autre publication habilitée dans un délai de quinze (15) jours calendaires»;
Que la PRMP de l’UAC n’a pas produit la preuve de la publication de la décision déclarant l’appel d’offres infructueux;
Qu’il sied, au regard de ce qui précède, de déclarer irrégulière la procédure de passation du marché, objet de la Demande de cotation n°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP du 22 septembre 2017 pour l’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM de l’UAC.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La procédure de passation du marché, objet de la demande de cotation n°010-017/UAC/PRMP/CCMP/C-MCF/S-PRMP du 22 septembre 2017 pour l’acquisition de quarante (40) ordinateurs portables au profit du projet MASTERCARD FOUNDATION SCHOLAR PROGRAM de l’UAC est irrégulière et doit ├¬tre reprise.
Article 2: La PRMP de l’UAC doit veiller à la saine application de la réglementation en matière des marchés publics en République du Bénin.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– à la société « ESPINT MAPRE SARL» ;
– à la société « RCE» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université d’Abomey-Calavi ;
– à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle en matière de marchés publics de de l’Université d’Abomey-Calavi;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le bulletin d’information sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics l’ARMP, dans le SIGMaP et le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends et par procuration,
Victor FATINDE
Le Secrétaire Permanent par Intérim,
Sèmako Alfred HODONOU