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DECISION N°08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 FEVRIER 2018 : – DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA REMISE EN CAUSE DU MARCHE N°115/011/SG-ST-SAFE DU 27 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE HUIT (08) BOUTIQUES A LA GARE ROUTIERE DE LA COM

Décisions 29 mars 2018

DECISION N°08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 13 FEVRIER 2018: – DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA REMISE EN CAUSE DU MARCHE N°115/011/SG-ST-SAFE DU 27 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE HUIT (08) BOUTIQUES A LA GARE ROUTIERE DE LA COMMUNE DE SAKETE; – PORTANT AUTOSAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) SUR LES IRREGULARITES OBSERVEES DANS L’EXECUTION DU MARCHE N°15/011/SG-ST-SAFE DU 27 MARS 2017.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et délégation de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro, enregistré au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 15 à la date du 05 janvier 2018 par laquelle Monsieur Lazare MEGNIKPO, PDG de la société « BTP Service», a saisi l’ARMP d’une plainte faisant état de certaines irrégularités qui seraient apparues lors de l’exécution du contrat de marché n°115/011/SG-ST-SAFE du 27 mars 2017 relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la Commune de Sakété.

Vu la lettre numéro 41/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations sur la procédure d’exécution dudit marché;

Vu la lettre numéro 34/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA en date du 16 janvier 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations complémentaires relatives à la procédure de passation du marché pour la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la commune de Sakété;

Vu la lettre numéro 115/04/SP-AC/Cab/Maire du 24 janvier 2018 enregistré au secrétariat administratif de l’ARMP le 25 janvier 2018 sous le numéro 097;

Vu la lettre sans numéro en date du 24 janvier 2018 enregistrée sous le numéro 93 au secrétariat administratif de l’ARMP;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président,Madame et Messieurs Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS:

Par lettre sans numéro en date du 05 janvier 2018 enregistrée sous le numéro 15 au secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Monsieur Lazare MEGNIKPO, Président Directeur Général (PDG) de la société « BTP Service», a saisi l’ARMP d’une dénonciation de certaines irrégularités qui seraient relevées lors de l’exécution du contrat n°115/011/SG-ST-SAFE du 27 mars 2017 relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la Commune de Sakété.

En effet, l’entreprise « BTP Service», a, par lettre n°115/265/SG-ST du 09 mai 2017, re├ºu la notification définitive du marché relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la Commune de Sakété (lot n°2) du marché de rénovation de la gare routière de la Commune de Sakété). A la suite de cette notification, le PDG de la société « BTP Service» dénonce ce qui suit:

le Maire de la Commune de Sakété a fait signer ledit contrat par Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE, tiers à la procédure de passation, prétextant de ce que la précédente procédure de passation aurait été annulée;

le Maire de la Commune de Sakété aurait fait précéder la signature du contrat par une visite de site au profit de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE, tiers à la procédurede passation dudit marché;

le Maire de la Commune de Sakété aurait fait usage de faux en écritures privées, acte puni par les articles 147 et 150 du code civil;

le Maire de la Commune de Sakété aurait proposé une délégation de pouvoir de l’adjudicataire au tiers pour couvrir injustement sa faute professionnelle. La première délégation de pouvoir en date du 09 ao├╗t 2017 qui serait viciée, a été dénoncée, révoquée et échangée contre une autre délégation de pouvoir en date du 21 ao├╗t 2017 aux minutes du Ma├«tre ADAMON, Notaire, entre le tiers Cyrille A. GUIGANDEDE et Monsieur Hyppolite KPODANHO, représentant de la Société « BTP Service»;

le Maire serait directement impliqué dans la réalisation d’ouvrages publics, au mépris des dispositions de l’article 10 de la loi portant la lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Ce faisant, le Maire aurait exercé à titre professionnel, une activité privée lucrative; ce qui constitue un conflit d’intér├¬ts;

le Maire de la Commune de Sakété aurait retenu de fa├ºon abusive, la facture de caution d’avance de démarrage de la société « BTP Service» obtenue par cette dernière auprès du FONAGA;

le dépassement du délai contractuel de réalisation des travaux serait imputable au Maire de la Commune de Sakété qui aurait usé de manœuvres frauduleuses dans l’exécution du contrat.

II- DES MOYENS DES PARTIS

A- DES MOYENS DU PESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « BTP SERVICE»

Par lettre sans numéro en date du 05 janvier 2018 enregistrée sous le numéro 15 au secrétariat administratif de l’ARMP, Monsieur Lazare MEGNIKPO, PDG de la société « BTP Service», a saisi l’ARMP d’une dénonciation de certaines irrégularités qu’il aurait relevées lors de l’exécution du contrat n°115/011/SG-ST-SAFE du 27 mars 2017 relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de Sakété.

Dans son mémoire ampliatif adressé à l’ARMP, Monsieur Lazare Sèna MEGNIKPO, Président Directeur Général de l’Entreprise « BTP Service» informe de ce que:

1- aucun moyen de fait ni de droit ne fonde la délégation de pouvoir de son entreprise au profit de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE. Cette délégation est entachée de manœuvre dolosive et d’abus d’autorité de la part du Mairede la Commune de Sakété;

2- la prise de conscience par l’entreprise« BTP Service» des manœuvres dolosives du Maire de la Commune de Sakété, de l’implication personnelle du Maire de la Commune de Sakété dans la gestion de la délégation et conflit d’intér├¬ts flagrant ont conduit à la révocation de la délégation de pouvoir;

3- les moyens de fait ayant conduit à la révocation de la délégation de pouvoir de l’entreprise « BTP Services» au profit de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE sont la prise de conscience par le délégant des manœuvres dolosives du Maire de la Commune de Sakété, l’implication personnelle de ce dernier dans le marché induisant un conflit d’intér├¬ts flagrant ainsi que la mauvaise utilisation de la délégation ;

4- les moyens de droit ayant conduit à la révocation de la délégation relèvent de ce que le délégant peut de plein droit, à tout moment, faire annuler l’acte de délégation;

5- le Maire de la Commune de Sakété à une implication directe dans l’exécution du marché à cause des actes ci-après:

5.1- la signature par un tiers, (27 mars 2017), d’un marché gagné par l’entreprise « BTP Services» au moment m├¬me o├╣ ce tiers ne disposait d’aucun acte de délégation de pouvoir de l’entrepreneur;

5.2- la délégation de pouvoir (21 ao├╗t 2017) a été instituée et exigée par le Maire de la Commune de Sakété;

5.3- la remise du site au tiers Cyrille A. GUIGANDEDE par le Maire, agissant ainsi en lieu et place du titulaire du marché, à l’insu et en l’absence de ce dernier;

5.4- la falsification par le Maire de la Commune de Sakété du sceau de l’entreprise « BTP Services» en complicité avec Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE.

B- DES MOYENS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAKETE

En réponse à la demande d’information de l’ARMP suite à sa lettre n°041/PR/ARMP/CRD/SP DRAJ/SR/SA du 17 janvier 2018, le Maire de la Commune de Sakété, par correspondance n°115/004/SP-CAB-Maire en date du 24 janvier 2018, a apporté les clarifications ci-après:

1- conformément à son Plan de Travail Annuel (PTA) 2016, la Commune de Sakété a lancé en octobre 2016, plusieurs marchés dont celui relatif à la construction de deux (02) blocs de quatre (04) boutiques avec clôture à la gare de la Commune de Sakété;

2- six (06) entreprises ont proposé des offres pour ladite procédure et l’entreprise « BTP Services» a été déclarée attributaire dudit marché;

3- le marché signé avec le Directeur Général de l’entreprise « BTP Services», a été approuvé par l’autorité préfectorale et la remise de site a été faite à tous les attributaires des différents marchés;

4- le taux d’exécution physique du marché conclu avec l’entreprise « BTP Services» est de 20%;

5- l’entreprise « BTP Services» a établi une délégation de pouvoir notariée au profit de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE. Cet acte qui relève du fonctionnement interne de l’attributaire du marché, confère entres autres prérogatives au sieur Cyrille GUIGANDEDE, la gestion et l’administration de l’entreprise« BTP Services»;

6- le Maire de la Commune de Sakété n’a été informé de cet acte que par ampliation de la lettre de Monsieur Cyrille GUIGANDEDE adressée au Directeur Général de l’entreprise« BTP Services»pour réclamer le paiement du montant qu’il aurait investi sur le chantier;

7- l’entreprise « BTP Services» a déposé une facture de démarrage accompagnée d’une caution de garantie délivrée par une institution pour un montant égal;

8- le Maire de la Commune de Sakété a re├ºu une plainte de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE demandant de sursoir à tout paiement au profit de l’entreprise « BTP Services» auprès de laquelle, il réclame une somme de 12000000 de FCFA;

9- la saisine du FONAGA par le Maire de la Commune de Sakété, à l’effet de clarifier la situation relative à la garantie de l’avance de démarrage, a conduit cette dernière à annuler sa caution de garantie fournie au profit de l’entreprise « BTP Services».

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’examen de ce dossier, il ressort ce qui suit:

1. la Commune de Sakété a lancé en octobre 2016, plusieurs marchés dont celui relatif à la construction de deux (02) blocs de quatre (04) boutiques avec clôture à la gare de la Commune de Sakété;

2. l’entreprise « BTP Services» a été déclarée attributaire dudit marché;

3. le sieur Cyrille A. GUIGANDEDE a signé ledit marché le 27 mars 2017, en lieu et place de l’entreprise « BTP Services»alors qu’il ne disposait pas à cette date, d’une délégation de pouvoir de l’entreprise BTP service ;

4. l’entreprise « BTP Services» a établi une délégation de pouvoir notariée au profit de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE le 21 ao├╗t 2017 pour la gestion et l’administration de l’entreprise « BTP Services»;

5. le taux d’exécution physique du marché conclu avec l’entreprise « BTP Services» est de 20%;

6. l’entreprise « BTP Services» a déposé une facture de demande d’avance de démarrage accompagnée d’une caution de garantie délivrée par FONAGA;

7. le Maire de la Commune de Sakété a re├ºu une plainte de Monsieur Cyrille A. GUIGANDEDE demandant de sursoir à tout paiement au profit de l’entreprise « BTP Services» auprès de laquelle, il réclame une somme de 12000000 de FCFA;

8. la saisine du FONAGA par le Maire de la Commune de Sakété, à l’effet de clarifier la situation relative à la garantie de l’avance de démarrage, a conduit cette dernière à annuler sa caution de garantie fournie au profit de l’entreprise « BTP Services».

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, la présente dénonciation porte surla régularité du processus d’exécution dudit marché.

E. DISCUSSION:

1. SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions du 6ème alinéa de l’article 138 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles, “Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine”;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulationen sa session du 02 février 2018 ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

2. SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant les dispositions du 7ème alinéa de l’article 138 supra-cité selon lesquelles, “l’auto-saisine de l’Autorité de régulation des marchés publics est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché si cette dernière n’est pas encore définitive”.

Considérant que le contrat N°15/011/SG-ST-SAFE du 27 mars 2017 relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la Commune de Sakété est approuvé et en cours d’exécution ;

Considérant que l’ARMP est incompétente pour conna├«tre de tout litige tendant à la remise en cause d’un marché approuvé et en cours d’exécution;

Qu’il s’en déduit que l’ARMP ne saurait conna├«tre de la remise en cause dudit contrat.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L’ARMP se déclare incompétente pour connaitre de la remise en cause du contrat N°15/011/SG-ST-SAFE du 27 mars 2017 relatif à la construction de huit (08) boutiques à la gare routière de la Commune de Sakété.

Article 2: L’ARMP s’autosaisit en procédures disciplinaires;

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Sakété ;

au Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance Locale ;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends et par procuration,

Victor FATINDE

Le Secrétaire Permanent par Intérim,

Sèmako Alfred HODONOU