DECISION N°10/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ-pi/SR/SA DU 20 MARS 2018 PORTANT: EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINPOUR UNE DUREE D’UN (01) AN DE MONSIEUR YESSOUFOU A. WASSI, DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DES DOSSIERS A CONCURRENCE ET CONTRATS DE LA SBEE POUR SON IMMIXTION DANS LES ATTRIBUTIONS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SBEE DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DE L’AVENANT AU MARCHE N°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP DU 26 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE TREIZE MILLE (13000) COMPTEURS PREPAYES AU PROFIT DE LA SBEE AVEC LA SOCIETE « MADE SARL» DEFAILLANTE DANS L’EXECUTION DU MARCHE DE BASE; *** POUR UNE DUREE D’UN (01) AN DE MONSIEUR RAOUFOU BADAROU, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA SBEE AU MOMENT DES FAITS;
POUR UNE DUREE D’UN (01) AN, DE LA SOCIETE ÔÇÿ’MADE SARL” AINSI QUE SON DIRECTEUR GENERAL POUR AVOIR PORTE UN PREJUDICE A LA SBEE EN PROPOSANT DANS LE CADRE DE L’AVENANT AU CONTRAT N°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP DU 26 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE TREIZE MILLE (13000) COMPTEURS PREPAYES AU PROFIT DE LA SBEE, DES COMPTEURS “MONOBLOC”, NE POSSEDANT PAS DE MODULE DE COMMUNICATION ET NE POUVANT PAS FONCTIONNER DANS UN SYSTEME BIDIRECTIONNEL COMME CEUX OBJET DU CONTRAT DE BASE.
AVERTISSEMENT A L’ENCONTRE DES SIEURS:
K. LAURENT RODRIGUE TOSSOU, DIRECTEUR GENERAL DE LA SBEE POUR AVOIR CONCLU L’AVENANT AU CONTRAT N°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP DU 26 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE TREIZE MILLE (13000) COMPTEURS PREPAYES AU PROFIT DE LA SBEE AVEC LA SOCIETE « MADE SARL»;
MO├ÅSE ACHILLE HOUSSOU, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SBEE POUR AVOIR APPROUVE L’AVENANT AU CONTRAT N°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP DU 26 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE TREIZE MILLE (13000) COMPTEURS PREPAYES AU PROFIT DE LA SBEE AVEC LA SOCIETE « MADE SARL».
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT,
Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le compte rendu du Conseil des Ministres n°09/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 28 février 2018 instruisant l’ARMP aux fins d’apprécier la régularité de la procédure de passation de l’avenant au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016 signé entre la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)et la Société « MADE SARL» pour l’acquisition de treize mille (13000) compteurs prépayés au profit de la SBEE;
Vu la lettre n°312/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 02 mars 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), un ensemble de pièces relatives au marché mis en cause;
Vu le bordereau des pièces n°423/18/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SP du 08 mars 2018 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces relatives à la procédure d’acquisition des compteurs au profit de la SBEE;
Vu la lettre n°313/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 02 mars 2018 portant demande d’informations adressée à la Société « MADE SARL» relatives à la non-exécution du contrat pour l’acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBEE;
Vu le mémoire explicatif sans référence de la Société « MADE Sarl» en date du 08 mars 2018, appuyé d’un ensemble de pièces à conviction;
Vu les procès-verbaux d’audition des sieurs:
1- Gilles GNACADJA, Gérant de la Société « MADE SARL»,
2- BADAROU Raoufou, Président du Conseil d’Administration et Personne Responsable des Marchés Publics au moment des faits;
3- TOSSOU K. Laurent Rodrigue, Directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE);
4- HOUSSOU Mo├»se Achille, Président du Conseil d’Administration de la SBEE;
5- AZON Guillaume Julien, Gérant de la Société « SGE SARL»;
6- YAKPE Kévo, Chef Cellule contrôle des marchés publics de la SBEE;
7- DAGA Arsène Dossou, Directeur de l’Information de l’Archivage et des Statistiques; détenteur d’une procuration du Directeur National de Contrôle des Marchés Publics
8- SOURADOU Kalil Deen, membre de la Cellule de Contrôle des marchés publics et membre de la commission de réception des compteurs à prépaiement, déclarations certifiées par les cinq (05) autres membres de la Commission de réception dudit marché que sont: les sieurs: FAWAZE BAKARY, GHISLAIN H. KEVO YAKPE; RAYMOND OKPE├ÅCHA; EZIN CELESTINet GBEGAN ROGER.
9- WASSI YESSOUFOU A. Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats;
10- SOUDE Fortuné, Chef département suivi de l’exécution des marchés publics;
11- FANOU Roger, Directeur Régional Littoral 1 de la SBEE.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres des Commissions de Discipline et de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Le Conseil des Ministres en sa séance du 28 février 2018, a instruit l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) aux fins d’apprécier la régularité de la procédure de passation de l’avenant au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016, signé le 26 décembre 2017 entre la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et la Société « MADE SARL» pour l’acquisition de treize mille (13000) compteurs prépayés au profit de la SBEE.
En effet, par avis n°0938-c/MEFPD/DC/SP en date du 23 septembre 2015, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) a, suite à l’avis conforme du Conseil des Ministres, autorisé la Société béninoise d’Energie Electrique (SBEE) aux fins d’acquérir par procédure de gré-à-gré, trente-cinq mille (35000) compteurs électriques monophasés de type STS. Dans ce cadre, la SBEE a lancé l’avis international n°1354/15/SBEE/DG/PRMP/CPMP du 12 novembre 2015.
Des dix-sept (17) candidats ayant acheté le dossier d’appel d’offres, huit (08) ont proposé des offres. Les deux soumissionnaires ayant offert les meilleures propositions ont été sélectionnés pour signer avec la SBEE, les contrats n°198 et 199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016 (société TALATA pour 15000 compteurs d’une valeur totale de 729960000 FCFA et société MADE SARL pour 13000 compteurs d’une valeur totale de 632632000 FCFA).
Prétextant de l’indisponibilité du fabricant à produire les compteurs, la Société « MADE SARL» qui a proposé de livrer des compteurs de marque « CLOU» d’origine chinoise, pour une durée contractuelle de quatre (4) mois à compter de la date de paiement de l’avance de démarrage, n’a pu livrer lesdits compteurs.
Par courrier n° 1059/11/17/OB/YG/GG en date du 22 novembre 2017, la Société « MADE SARL» a adressé à la SBEE, une demande de conclusion d’un avenant au marché de base sans incidence financière, aux fins de changer la marque « CLOU» par celle « INHEMETER». A l’appui de sa demande, la Société « MADE SARL» précise que les compteurs de marque « INHEMETER» sont fabriqués et disponibles dans les stocks de son fournisseur et possèdent les m├¬mes caractéristiques et performances que les compteurs de marque « CLOU» proposés dans le contrat de base.
En réponse à la demande d’avenant de la Société « MADE SARL», la SBEE qui reconna├«t avoir déjà re├ºu précédemment livraison et installé sur son réseau des compteurs de la marque « INHEMETER», a fait faire sur un échantillon de compteurs de la nouvelle marque de compteurs ainsi proposée, des tests de performance avec succès. Au regard de ces résultats, la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE a sollicité de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics, une autorisation d’avenant au contrat de base avec la Société « MADE SARL». Mais à la livraison partielle desdits compteurs, le laboratoire de la SBEE a jugé non conforme la commande et n’a jamais procédé à sa réception. Informé du dossier, et sur instructions du Conseil des Ministres en sa session du 28 février 2018, l’ARMP a décidé de s’autosaisir en procédure disciplinaire, en vue d’investiguer sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans l’exécution et le suivi du marché de base et de son avenant et de les faire sanctionner au cas o├╣ celles-ci s’avèreraient.
Pour ce faire, les différentes parties prenantes à cette procédure de passation et au suivi de l’exécution dudit marché ont été respectivement auditionnées.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS TIRES DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES EN DATE DU 28 FEVRIER 2018:
Le Conseil des Ministres en sa séance du 28 février 2018 a fait observer ce qui suit:
– la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a signé avec la société « MADE SARL», le contrat n°199/ MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016 pour la fourniture de treize mille (13.000) compteurs monophasés monoblocs de type « STS». Selon la stipulation de l’article 4 du contrat, le délai de livraison est de quatre (04) mois à partir de la date de paiement de l’avance de démarrage.;
– la société « MADE SARL» a été défaillante dans l’exécution dudit contrat;
– les responsables de la SBEE étaient dans la dynamique de recherche de solutions à cette défaillance, quand la société « MADE SARL» informe la SBEE de la disponibilité auprès de son fabricant, de compteurs de marque « INHEMETER» plus performants qu’elle pourrait livrer dans un délai raisonnable de cinq (05) jours;
– la Société « MADE SARL» a proposé à la SBEE, en remplacement et en exécution de son contrat non résilié, un avenant au contrat de base, sans incidence financière, visant à substituer la marque « CLOU», objet du contrat de base par celle « INHEMETER», objet de l’avenant;
– la SBEE a dép├¬ché, une mission d’inspection pour s’assurer de la disponibilité et de la performance des compteursainsi proposés;
– les résultats positifs de la mission d’inspection ont fondé la PRMP de la SBEE à solliciter et obtenir de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), une autorisation en vue de la conclusion de l’avenant au contrat de base avec la Société « MADE SARL»;
– la signature de l’avenant est intervenue le 26 décembre 2017 et la SBEE estime que l’exécution dudit avenant lui permettrait de faire appliquer à la société « MADE SARL», les pénalités de retard liées au dépassement des délais contractuels;
– le 14 février 2018, soit près de deux (02) mois après la signature dudit avenant, la société « MADE SARL» a livré à la SBEE, cinq mille (5000) nouveaux compteurs sur les treize mille (13000) commandés;
– le Gouvernement s’est saisi du dossier et à travers le Conseil des Ministres en sa session du 28 février 2018, a instruit l’ARMP à l’effet de mener des investigations, au regard des soup├ºons et pertes que cela engendrerait à l’Etat, afin de situer les responsabilités des acteurs impliqués dans ladite procédure.
B- MOYENS DE MONSIEUR GILLES GNACADJA, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « MADE SARL»:
De la lecture croisée et combinée du procès-verbal d’audition du mercredi 14 mars 2018 de Monsieur Gilles GNACADJA, Directeur Général de la Société « MADE SARL» et de son mémoire explicatif en date du 08 mars 2018 portant notamment sur la non-exécution des stipulations contractuelles, la défaillance dans la livraison des compteurs, la non-conformité des spécifications techniques et la fixation d’un nouveau prix du compteur, il ressort les allégations ci-après:
1- Sur la non-exécution des stipulations contractuelles:
1.1- ÔÇÿ’MADE SARL” a été consultée pour la fourniture de compteurs prépayés au début de l’année 2016. Les spécifications techniques des compteurs ainsi fournies ont permis de retenir l’offre de ladite société;
1.2- l’offre de MADE SARL est devenue la moins-disante après que l’autorité contractante lui ai demandé d’harmoniser ses prix ;
1.3- le 26 mai 2016, ÔÇÿ’MADE SARL” a signé avec la SBEE, un contrat de fourniture de treize mille (13 000) compteurs prépayés à quarante-huit mille six cent soixante-quatre (48.664) FCFA TTC l’unité;
1.4- le délai de livraison de ce contrat est de quatre (04) mois après l’encaissement de l’avance de démarrage (cf. art.4 du contrat);
1.5- la demande d’avance de démarrage introduite par MADE Sarl le 21 juillet 2016 par sa correspondance n°0580/07/16/YG/GG re├ºue le 22 juillet 2016, est accompagnée d’une caution bancaire;
1.6- ÔÇÿ’MADE SARL” a sollicité et obtenu de sa banque le 19 ao├╗t 2016, un accompagnement aux fins de tenir dans le délai contractuel ;
1.7- dans l’attente du versement de l’avance de démarrage, la SBEE a demandé verbalement à MADE SARL, de proroger sa caution bancaire jusqu’au 30 juillet 2017. Cette demande étant liée au fait que l’autorité contractante conna├«trait des difficultés de trésorerie, ÔÇÿ’MADE SARL” a donné une suite favorable à cette demande de prorogation ;
1.8- le 11 octobre 2016, ÔÇÿ’MADE SARL” a annoncé la livraison de mille cinq quarante (1 540) compteurs pour répondre au besoin urgent des clients de la SBEE;
1.9- le 14 octobre 2016, MADE SARL a effectivement livré mille cinq cent trente-sept (1 537)compteurs;
1.10- la livraison des 1537 compteurs pour le compte du marché principal, a été faite sans le décaissement de l’avance de démarrage au profit de ÔÇÿ’MADE SARL”;
1.11- MADE SARL a demandé par courrier 0850/10/16/BS/YG/GG du 17 octobre 2016, la réception du matériel livré. Cette requ├¬te est restée sans suite jusqu’au 22 février 2017;
1.12- le 23 février 2017, quatre (04) mois après la livraison des 1537 compteurs, la SBEE a finalement décaissé l’avance de démarrage au profit de ”MADE SARL”. Ce décaissement tardif a porté un grave préjudice à MADE SARL dans la mesure o├╣ il intervient huit (08) mois après la demande d’avance. Cette situation a conduit à une forclusion du pr├¬t au niveau de la banque;
1.13- corrélativement au retard de la disponibilité de l’avance de démarrage, il faut ajouter d’une part, l’indisponibilité du fabricant en raison des f├¬tes du nouvel an chinois o├╣ les ouvriers bénéficient d’un congé annuel d’un mois et d’autre part, le manque de liquidité financière d├╗ au retard de la disponibilité de l’avance de démarrage et à la forclusion de l’accompagnement par ÔÇÿ’MADE SARL” par sa banque;
1.14- face à la forte pression de la SBEE, ÔÇÿ’MADE SARL” a décidé de prospecter le marché à la recherche d’une usine ou d’un fournisseur pouvant lui permettre de poursuivre l’exécution du contrat. Mais préalablement, il fallait négocier et obtenir à nouveau l’accompagnement de la banque;
1.15- cette prospection a permis à ÔÇÿ’MADE SARL” d’identifier un fournisseur disposant d’un matériel similaire dans son stock. Les caractéristiques des compteurs disponibles n’étant pas les m├¬mes, MADE SARL a saisi la SBEE pour s’assurer de ce que la nouvelle offre est conforme aux caractéristiques exigées par le cahier des charges. Ceci a fait l’objet de la demande d’avenant du 22 novembre 2017. En réponse, le directeur général de la SBEE a notifié à ÔÇÿ’MADE SARL” l’avenant;
1.16- suite à la signature dudit avenant le 26 décembre 2017, ÔÇÿ’MADE SARL” a livré cinq mille (5000) compteurs conformément aux nouvelles caractéristiques approuvées par les cahiers de charge de l’avenant au contrat. Une demande de réception a été faite. Elle est comme la précédente, restée sans suite;
1.17- le reste des compteurs est en cours de convoiement vers le Bénin par voie maritime (cf. connaissement);
1.18- aucun doute ne plane sur l’exécution pure et parfaite de ce contrat, à moins d’un cas de force majeure;
1.19- aucun fait ne permet de constater et de dire qu’il y a défaillance dans l’exécution du contrat imputable à la Société « MADE SARL».
2- Sur la défaillance dans la livraison des compteurs:
2.1- la Société « MADE SARL» n’a pas fait preuve de défaillance dans l’exécution du contrat lié aux compteurs;
2.2- la responsabilité de la non-exécution des stipulations du contrat n’incombe pas à la Société « MADE SARL»;
2.3- le prix du compteur a été fixé à quarante-huit mille six cent soixante-quatre (48.664) FCFA par l’article 1er du contrat;
2.4- le prix unitaire tel que fixé, n’est pas du fait de la société « MADE SARL» mais plutôt de la SBEE;
2.5- la motivation de la demande d’avenant précise qu’il n’y a pas d’incidence financière;
2.6- l’avenant au contrat de base n’a pas prévu une renégociation du prix;
2.7- la SBEE s’est engagée à payer le m├¬me prix pour la fourniture des compteurs objet de l’avenant;
2.8- le prix unitaire de livraison des compteurs est de quarante-huit mille six cent soixante-quatre (48.664) FCFA.;
2.9- la Société « MADE SARL» a fait deux livraisons: la première concerne 1 537 compteurs de marque « CLOU» monophasé à prépaiement de type « STS» en exécution du contrat de base et la seconde porte sur 5 000 compteurs de marque « INHEMETER» de type « STS» monophasé à prépaiement monobloc relevant de l’exécution de l’avenant au contrat de base. Lesdits compteurs ont été livrés à un prix unitaires de 48664 FCFA TTC.
3- Sur la non-conformité des spécifications techniques:
3.1- la Société « MADE SARL» a sollicité un avenant au contrat de base;
3.2- la demande d’avenant a précisé les caractéristiques du nouveau compteur à fournir;
3.3- l’avenant a été signé sur la base de cette nouvelle proposition;
3.4- la lettre de notification d’acceptation et l’avenant lui-m├¬me, n’ont pas remis en cause les nouvelles caractéristiques proposées;
3.5- la SBEE n’a ni objecté, ni rejeté le matériel livré lors des demandes de réception introduite par la société« MADE SARL» ;
3.6- le matériel livré est bien conforme aux spécifications techniques de l’avenant.
4-Sur la fixation d’un nouveau prix des compteurs:
4.1- les dispositions de l’article 7 du contrat stipule que « les prix du marché sont fermes et non révisables»;
1.2- la société « MADE SARL» n’a jamais fixé un nouveau prix de livraison des compteurs.
Au total, la Société « MADE SARL» affirme que la non livraison des compteurs dans les délais contractuels ne relève pas de son fait. Ce manquement est plutôt d├╗ au retard de près de huit (08) mois accusé par la SBEE dans le paiement de l’avance de démarrage. Que la qualité du matériel livré est bien en phase avec le contrat de base et l’avenant qui lui est lié. Qu’elle a re├ºu une mise en demeure de la SBEE mais que les négociations avec cette dernière ont permis d’aboutir à la conclusion d’un avenant au contrat de base.
C- MOYENS DE MONSIEUR BADAROU M. RAOUFOU, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SBEE AU MOMENT DES FAITS:
Lors de son audition le mercredi 14 mars 2018, Monsieur BADAROU M. Raoufou, Président du Conseil d’Administration et Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE au moment des faits, a déclaré ce qui suit:
1- le marché querellé a été attribué aux fournisseurs « TALATA» pour 15 000 compteurs» et « MADE SARL pour 13 000 compteurs»;
2- la SBEE parvient rarement à payer l’avance de démarrage à ses fournisseurs dans les délais requis à cause de ses problèmes de trésorerie;
3- je ne suis pas informé de ce que la Société « MADE SARL» a livré partiellement 1 537 compteurs;
4- je n’étais plus en poste au moment de la conclusion d’un avenant entre la SBEE et la Société « MADE SARL»;
5- la non-exécution du marché pouvait s’expliquer par le non-paiement de l’avance de démarrage.
D- MOYENS DE MONSIEUR TOSSOU K. LAURENT RODRIGUE, DIRECTEUR GENERAL ET ACTUELLE PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP /SBEE):
Il résulte de la lecture croisée et combinée du procès-verbal d’audition du mercredi 14 mars 2018 de Monsieur TOSSOU K. Laurent Rodrigue, Directeur Général et PRMP de la SBEE et de son mémoire, les informations ci-après:
1- la SBEE a lancé une prospection pour l’achat de nouveaux compteurs, après une mise en demeure de livrer adressée à la société ÔÇÿ’MADE SARL”;
2- la société ÔÇÿ’MADE SARL”, suite à sa mise en demeure de livrer, a proposé à nouveau, ses services à la SBEE en promettant de livrer des compteurs plus performants que ceux objet de son contrat initial;
3- la SBEE, après une enqu├¬te, accepte de donner une suite favorable à la requ├¬te de la société MADE SARL par le biais d’un avenant. Pour la SBEE, ce n’est que par ce moyen qu’elle pourra faire appliquer des pénalités de retard à l’encontre de son cocontractant qui n’a pas livré les compteurs dans les délais contractuels;
4- le 26 décembre 2017, la SBEE signe avec la société ÔÇÿ’MADE SARL”, un avenant au contrat de base;
5- le 14 février 2018, la société ÔÇÿ’MADE SARL” a livré partiellement 5 000 compteurs de marque INHEMETER et les 8000 compteurs restants seraient en instance de convoyage vers le Bénin par voie maritime;
6- la Société « MADE SARL» a livré auparavant, 1 537 compteurs de marque CLOU qui n’ont pas fait l’objet de réception par la SBEE parce que les tests d’échantillonnage qui y sont réalisés, n’ont pas été concluants;
7- le décaissement tardif de l’avance de démarrage du marché au profit de ÔÇÿ’MADE SARL” (soit 8 mois plus tard), s’explique d’une part, par le fait que la société « MADE SARL» n’a pas fait sa demande de paiement de l’avance de démarrage conformément au contrat et d’autre part, parce que la SBEE traverse une difficulté de trésorerie à laquelle s’ajoutent un héritage d’impayés aux fournisseurs d’une somme d’environ trois milliards de francs CFA;
8- le processus de réception des compteurs a connu la phase des tests d’échantillonnage en laboratoire avant la réception. Ces tests n’ont pas été réalisés avant la conclusion de l’avenant. Les cinq mille (5000) compteurs livrés sont mis sous scellés et la notification de la mise sous scellés est en cours ;
9- la SBEE, en payant l’avance de démarrage à la Société « MADE SARL», a manifesté sa bonne foi dans l’exécution du contrat;
10- la Société « MADE SARL» a saisi la SBEE pour l’informer de sa capacité à livrer les nouveaux compteurs. En effet, au mois de décembre 2017, neuf mille (9000) clients attendaient des compteurs parce qu’ils avaient déjà payé les frais y afférents. A cela, il faut ajouter l’engagement pris par la SBEE dans le cadre du MCA-BENIN (2ème compact), de faire remplacer jusqu’au 31 décembre 2017, tous les compteurs conventionnels de l’administration en compteurs prépayés;
11- la Société « MADE SARL» n’a pas été invité jusqu’à ce jour à la réception provisoire des compteurs ;
12- la procédure de passation de l’avenant a été conduite par la Direction de la Planification et de la Gestion des dossiers d’appel à concurrence et des contrats (DPGDACC) qui coordonne la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et en rend compte à la PRMP. A mon avis, dès lors que les procédures de test au laboratoire et l’autorisation de la DNCMP avaient été obtenues et que l’avenant était sans incidence financière, les analyses quant à la régularité des procédures n’ont pas été approfondies par mes services compétents.
E- MOYENS DE MONSIEUR HOUSSOU MO├ÅSE ACHILLE, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SBEE:
Lors de son audition du 14 mars 2018, Monsieur HOUSSOU Mo├»se Achille, Président du Conseil d’Administration de la SBEE a fait les déclarations ci-après:
1- l’avenant au contrat de base a été approuvé après l’avis conforme de la DNCMP. Le dossier qui était soumis à son attention en sa qualité d’autorité d’approbation du contrat,ne présentait pas les détails. Il a demandé et obtenu la preuve de l’équivalence du nouveau compteur proposé avant d’approuver ledit contrat. Le rapport du laboratoire de la SBEE qui lui a été fourni, soutenait clairement que les spécifications du compteur sont conformes au Dossier d’Appel d’Offres;
2- n’étant plus PRMP au moment de la conclusion de l’avenant, il n’a été associé ni aux échanges, ni aux négociations liées à la passation dudit avenant;
3- l’avenant à approuver étant sans incidence financière, il ne s’est pas intéressé au prix de cession du compteur d’autant plus que le dossier a été validé par tous les départements techniques compétents;
4- les difficultés d’exécution des marchés au sein de la SBEE relèvent de la gestion de la société, de la planification et de l’insuffisance des ressources financières de la SBEE. Les conditions d’attribution des marchés sont également un facteur à améliorer.
F- MOYENS DE MONSIEUR AZON GUILLAUME JULIEN, GERANT DE LA SOCIETE « SGE SARL»
Lors de son audition du 14 mars 2018, Monsieur AZON Guillaume Julien, Gérant de la Société « SGE SARL»a fait les déclarations ci-après:
1- Il n’a pas été informé de la publication de l’avis d’appel d’offres international relatif aux compteurs. ÔÇÿ’SGE SARL” n’a été ni soumissionnaire, ni attributaire d’un tel marché;
2- ÔÇÿ’SGE SARL” a exécuté des marchés similaires et le dernier en date est relatif à la fourniture des compteurs à prépaiement monobloc monophasé de type split. La société ÔÇÿ’SGE SARL” travaille avec la SBEE depuis 1996 et n’a jamais eu de difficultés dans l’exécution des marchés conclus avec cette dernière. Le délai moyen d’exécution desdits marchés a toujours été de 90 jours, soit trois (03) mois;
3- le 16 octobre 2017, ÔÇÿ’SGE SARL” a été saisi par Monsieur TOSSOU Laurent K., Directeur Général de la SBEE pour s’enquérir de la disponibilité des compteurs dans le stock de ladite société. Ceux-ci étant disponibles, le DG/SBEE a demandé une proposition financière et les caractéristiques desdits compteurs;
4- Il ne pourra pas affirmer que l’offre financière faite par la société ÔÇÿ’SGE SARL” lorsque cette dernière a été consultée par la SBBE est concurrentielle puisqu’il ne dispose pas d’informations sur l’offre financière des autres sociétés également contactées;
5- il a fait la connaissance de la société « MADE SARL» le 6 décembre 2017. En effet, le 6 décembre 2017, « MADE SARL» a fait au profit de ÔÇÿ’SGE SARL”, une commande de 13 000 compteurs à raison de 19.999 FCFA HT l’unité. Une première livraison de 5 000 compteurs lui a été faite selon les caractéristiques retenues de commun accord. Les 8 000 restants sont en cours de livraison;
6- les compteurs qu’il a proposés à la SBEE sont d’origine chinoise de marque « INHEMETER». ÔÇÿ’SGE SARL” ne bénéficie pas d’exonération sur les marchés exécutés avec la SBEE. Cette société ne relève pas du droit béninois, mais en tant que représentant du fabricant dans beaucoup de pays de la sous-région, ÔÇÿ’SGE SARL” livre ses clients à des prix préférentiels;
7- il est à noter qu’avant la livraison, « SGESARL» a re├ºu de la société « MADE SARL», le versement d’une somme de 259987 000 FCFAdans le cadre de sa commande ;
8- l’offre financière faite à la SBEE par la société « SGE SARL» lors de sa prospection du marché en octobre 2017, ne peut pas ├¬tre qualifiée de moins-disante en l’espèce.
G- MOYENS DE MONSIEUR YAKPE KEVO , CHEF CELLULE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SBEE:
Lors de son audition le 14 mars 2018, Monsieur YAKPE Kévo, Chef Cellule contrôle des marchés publics de la SBEE, a fait les déclarations ci-après:
1- la réception des compteurs dans le cadre du marché n°199/MEF/DNCMP/ SBEE/SP du 26 mai 2016 n’a pas été prononcée;
2- la Commission de réception mise en place dans le cadre du marché n°199/MEF/DNCMP/ SBEE/SP du 26 mai 2016, n’est pas compétente pour donner son avis sur la sémillante des caractéristiques techniques des compteurs de marque ÔÇÿ’CLOU” et « INHEMETER».
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H- MOYENS DE MONSIEUR DAGA ARSENE DOSSOU, DIRECTEUR DE L’INFORMATION, DE L’ARCHIVAGE ET DES STATISTIQUESA LA DNCMP:
Lors de son audition le 14 mars 2018, Monsieur DAGA Arsène Dossou, Directeur de l’Information, de l’Archivage et des Statistiquesà la DCMP, représentant le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics, a fait les déclarations ci-après:
1- après la signature d’un marché, un ou plusieurs avenants peuvent ├¬tre autorisés par la DNCMP si les raisons qui motivent la prise de l’avenant sont justifiées et fondées.
2- par lettre n°2182/17/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/DGC du 07 décembre 2017, la SBEE a saisi la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) faisant état du contrat n°199/MEF/DNCMP/ SBEE/SP du 26 mai 2016 par lequel, la Société « MADE SARL» doit livrer à la SBEE, 13 000 compteurs prépayés de marque « CLOU» d’origine chinoise, dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de paiement de l’avance de démarrage. La SBEE a précisé dans sa lettre qu’en raison de l’indisponibilité du fabricant à produire lesdits compteurs, la Société « MADE SARL» n’a pas livré les compteurs à ce jour et sollicite par conséquent, la passation d’un avenant sans incidence financière, à l’effet de substituer les compteurs de marque « CLOU» précédemment retenus, par ceux de marque « INHEMETER» qui possèdent les m├¬mes caractéristiques et performances que les premiers;
3- la Société « MADE SARL» a joint à sa lettre de demande d’avenant, un rapport des tests de performances qui confirme par ailleurs, que lesdits compteurs (« INHEMETER») sont disponibles et installés auparavant sur le réseau de la SBEE.
I- MOYENS DE MONSIEUR SOURADOU KALIL DEEN, MEMBRE DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Lors de son audition le 14 mars 2018, Monsieur SOURADOU Kalil Deen, membre de la Cellule de Contrôle des marchés publics et membre de la commission de réception des compteurs à prépaiement, a fait des déclarations certifiées par les sieurs: FAWAZE BAKARY, GHISLAIN H. KEVO YAKPE; RAYMOND OKPE├ÅCHA; EZIN CELESTINet GBEGAN ROGER.
1- la Commission de réception des compteurs à prépaiement STS a été mise en place par note de service n°2895/16/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGACC/DSEMP/ SSOR du 26 octobre 2016;
2- la Commission de réception des compteurs à prépaiement STS a accusé trois jours de retard avant de se rendre au magasin central de la SBEE, en raison du retard dans la vulgarisation de la note de service susmentionnée;
3- au magasin central de la SBEE, les autres membres de la commission ont noté l’absence du représentant de la Société « MADE SARL», pourtant membre de ladite commission;
4- les membres de ladite commission, après concertation, ont décidé de ne pas procéder aux travaux de réception avec la suggestion que le laboratoire fasse les tests nécessaires sur un échantillon des compteurs livrés;
5- la commission ne s’est plus réunie jusqu’à ce jour et la réception des compteurs n’a jamais eu lieu;
6- les résultats non favorables des différents tests ont été consignés puis transmis à la Personne Responsables des Marchés Publics de la SBEE pour exploitation;
7- la commission de réception n’est plus informée de la suite réservée aux compteurs non réceptionnés.
J- MOYENS DE MONSIEUR YESSOUFOU A. WASSI, DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DES DOSSIERS A CONCURRENCE ET CONTRATS:
Lors de son audition du 16 mars 2018, Monsieur YESSOUFOU A. Wassi, Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats de la SBEE, a fait les déclarations ci-après:
1- nous n’avons pas demandé directement à la Société « MADE SARL» de procéder à la prorogation de sa caution bancaire jusqu’au 30 juillet 2017. Cependant, dans le cadre du suivi de l’exécution du marché, nous avons saisi la Direction Comptable et Financier de la SBEE en attirant son attention sur l’expiration imminente de la caution et lui avons demandé de bien vouloir solliciter du titulaire dudit marché, une prorogation de la validité de sa caution ou simplement, de faire appel à ladite garantie;
2- en notre qualité de coordonnateur des activités de la PRMP, notre rôle a été de faciliter la prise de l’avenant aux décideurs en mettant à leur disposition, tous les éléments ou informations dont nous disposons afin de leur permettre de prendre la décision qui convient;
3- en notre qualité de collaborateur du Directeur Général, nous ne pouvons pas porter un jugement de valeur à sa décision, notre rôle est d’explorer les voies règlementaires pour apporter les solutions aux préoccupations de la Direction;
4- la reprise des discussions avec la Société « MADE SARL» n’a pas été facile. Mais la SBEE étant sous une forte pression, la lettre de demande d’avenant sans incidence financière de ladite société, paraissait comme une solution pour sortir de l’impasse. Elle nous proposait la réception des compteurs dans un délai de cinq (5) jours après la notification d’un avenant et nous donne la possibilité de faire des tests sur les échantillons;
5- la mise en demeure adressée à la Société « MADE SARL» n’a pas été respectée;
6- la SBEE avait la possibilité de résilier le contrat;
7- la SBEE n’a pas fait l’option de la résiliation dans le cas d’espèce en raison des difficultés qui ont entaché l’exécution du contrat. Par exemple, c’est après plus de 6 mois d’attente que le fournisseur a re├ºu son avance de démarrage qui conditionne la mise en vigueur du marché. Engager une procédure de résiliation dans une telle condition, pourrait ├¬tre préjudiciable à la SBEE. Il faut aussi faire observer que l’échéance de mise en demeure a à peine expiré quand la SBEE a été saisie d’une proposition d’avenant au contrat de base par ÔÇÿ’MADE SARL” ;
8- la SBEE dispose d’un service juridique, moi je suis un ingénieur électricien, nous n’avons pas soumis la situation à l’avis dudit service;
9- la SBEE a essayé de gérer au mieux une situation de pénurie de compteurs dans un contexte assez difficile. Il y avait urgence et nous avons agi de bonne foi pour l’intér├¬t général et nous sommes ouverts aux corrections éventuelles.
K- MOYENS DE MONSIEUR SOUDE FORTUNE, CHEF DU DEPARTEMENT SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS:
Lors de son audition le 16 mars 2018, Monsieur SOUDE Fortuné, Chef du département suivi de l’exécution des marchés publics, a déclaréqu’il a été sollicité pour tester les échantillons de compteurs du fournisseur « SGESARL» afin d’apprécier leur performance par rapport aux spécifications techniques de la SBEE et qu’il n’a pas été instruit aux fins d’une quelconque comparaison de ces spécifications avec ceux des compteurs de la société ÔÇÿ’MADE SARLÔÇÿ’.
L- MOYENS DE MONSIEUR FANOU ROGER, DIRECTEUR REGIONAL LITTORAL 1:
Lors de son audition le 16 mars 2018, Monsieur GBENOU Fanou Roger, Directeur Régional Littoral 1, a fait les déclarations ci-après:
1- le rapport technique du 29 novembre 2017, dont il est signataire, a été produit dans le cadre de la commande des compteurs auprès de la société « SGE SARL»;
2- le rapport du 29 novembre 2017, n’a pas été fait dans le but de solliciter de la DNCMP, une autorisation d’avenant au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016;
3- s’il nous avait été demandé de comparer les compteurs de la société « SGE SARL» par rapport à ceux de la société « MADE SARL», j’aurais déclaré que les compteurs de « SGESARL» sont non-conformes parce que ces compteurs sont monobloc et non split, ne possédant pas de module de communication alors que ceux de « MADE SARL» sont CPL et peuvent fonctionner dans un système bidirectionnel;
4- les tests ont été effectués sur les échantillons présentés par la société « SGESARL» conformément au document présenté par le fournisseur « SGE SARL». Nous n’avions pas re├ºu de documentation de la PRMP nous informant de ce que les échantillons remplaceront les compteurs commandés à la société « MADE SARL».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des faits et moyens des parties les constats ci-après :
1- Des dispositions transitoires de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009:
Conformément aux dispositions de l’article 152 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution».
Dans l’examen de la régularité du processus de conclusion de l’avenant au contrat de base, la loi applicable est celle n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
2- De la compétence de l’ARMP:
L’article 138 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin dispose que « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’autosaisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»
Au regard de sa mission de régulation des marchés publics, consacrée par les dispositions de l’article 18 de la m├¬me loi, l’ARMP est ainsi compétente pour statuer sur le non-respect des délais contractuels ayant causé un préjudice à la SBEE dans l’acquisition de treize mille (13000) compteurs prépayés par voie d’avenant et sanctionner leurs auteurs.
3- Des irrégularités dans la passation du marché ayant abouti à la conclusion de l’avenant au marché n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016:
3.1 – La PRMP de la SBEE n’a pas pris les dispositions idoines pour s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement du marché initial. En effet, conformément aux dispositions des articles 23 et 90 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’Autorité contractante a l’obligation de s’assurer de la disponibilité des crédits avant le lancement aussi bien de l’appel à la concurrence que de la signature du contrat.
Mieux, les dispositions de l’article 91 de la m├¬me loi permettent à l’autorité approbatrice (le Président du Conseil d’Administration de la SBEE), de refuser l’approbation du contrat lorsqu’il y a insuffisance ou absence de crédits pour le financement du marché.
En l’espèce, il est peu convenable qu’au regard des besoins des clients sans cesse croissants, des pressions politiques et sociales pesant sur la SBEE, cette dernière ne se soit pas donné les moyens nécessaires en vue de payer tout au moins, l’avance de démarrage dans les délais contractuels et ait attendu plus de huit (08) mois après l’approbation du marché pour payer ladite avance de démarrage.
3.2- Les dispositions des articles 113 et suivants de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 précitée, prévoient une garantie de bonne exécution du contrat pour assurer la célérité de l’exécution des contrats et pour sanctionner aussi bien le retard d’exécution que la mauvaise exécution des contrats.
Dans le cas d’espèce, le CCAG 17.1 a fixé le montant de la garantie de bonne exécution à trente et un millions six cent trente et un mille cent (31.631.600) francs CFA, soit 5% du montant total du marché.
La question récurrente est de savoir pourquoi, lorsque la SBEE s’est retrouvée face à un dépassement des délais contractuels du titulaire du marché, n’a pu d’une part, appliquer les pénalités de retard et d’autre part, solliciter de la DNCMP, l’autorisation de résilier le contrat et de recourir au gré à gré en cas de défaillance d├╗ment constatée du titulaire?
3.3- L’avis d’appel à concurrence ayant conduit au contrat querellé, a été publié dans le quotidien « les 4 vérités» qui n’est pas un journal de large diffusion comme celui du service public: « LA NATION». Cette publication insuffisante a limité la concurrence. Par exemple la société « SGESARL» comme bien d’autres, soutient n’avoir pas été informée du lancement de cet avis.
4- De la non application de la clause de résiliation du contrat pour convenance:
La clause de résiliation pour convenance est une clause qui permet à une partie de mettre fin de plein droit à un contrat, sans avoir à justifier de sa décision auprès de l’autre partie. En effet, la clause 3.4.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAC) stipule ce qui suit:
« L’autorité contractante peut à tout moment résilier tout contrat ou partie du marché par notification écrite adressée au titulaire lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public. L’avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenanceÔǪ».
En l’espèce, le 26 mai 2016 le contrat de base a été signé avec la société ÔÇÿ’MADE SARL”pour un délai d’exécution de quatre (04) mois à partir de la constitution de l’avance de démarrage. Mais l’avance de démarrage n’a été constituée que le 17 février 2017; ce qui signifie que c’est à partir de cette date que le contrat devrait ├¬tre exécuté et que les compteurs devraient ├¬tre livrés au plus tard le 17 juin 2017. Il est observé que la SBEE, après la mise en demeure adressée à la société ÔÇÿ’MADE SARL”, au lieu d’appliquer les pénalités conformément aux stipulations contractuelles et de solliciter l’autorisation de résilier ledit contrat, au cas o├╣ le montant des pénalités aurait atteint le montant de la garantie de bonne exécution, a plutôt signé le 26 décembre 2017, un avenant au contrat de base avec la société défaillante. Cette situation cause à la SBEE, un préjudice économique et financier aussi bien pour ses clients que pour sa renommée.
IV- DISCUSSIONS:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que suite à la décision du Conseil des Ministres en date du 28 février 2018, le Président de l’ARMP s’est auto-saisi dudit dossier et par lettre n°312/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 02 mars 2018, a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), un ensemble de pièces relatives au marché mis en cause;
Considérant que lors de leur session conjointe en date du 12 mars 2018, les Commissions de Règlement de différends (CRD) et Disciplinaire (CD) de l’ARMP, ont examiné le rapport d’instruction établi sur la base d’un ensemble de pièces relatives à la procédure d’acquisition des compteurs au profit de la SBEEtransmis par bordereau des pièces n°423/18/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SP du 08 mars 2018 par la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE transmis à l’ARMP en réponse à sa lettre n°312/PR/ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 02 mars 2018;
Que les membres de la CRD et du CD ont décidé d’investiguer sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans le cadre de ladite procédure
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Il ressort des faits, moyens qui la sous-tendent et des constats d’instruction que la présente auto-saisine porte sur:
1. les conditions de suivi et d’exécution du contrat n°199/ MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016 pour la fourniture de treize mille (13 000) compteurs monophasés monoblocs de type « STS» au profit de la SBEE;
2. les conditions de conclusion de l’avenant audit marché de base avec la société « MADE SARL»;
3. les responsabilités du titulaire du marché de base et de son avenant et de l’autorité contractante dans le processus de la conclusion de l’avenant au marché ainsi que les sanctions à infliger auxdits acteurs dans l’exécution du contrat de base et de son avenant.
C- SUR LES RESPONSABILITES DES PARTIES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE BASE ET LA CONCLUSION DE L’AVENANT ET DES SANCTIONS A INFLIGER A CES DERNIERES POUR LE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE DU BENIN:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 145 la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies par les articles 143, 144, 147 et suivants de la présente loi»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif;
Qu’au regard des faits et moyens des acteurs impliqués dans la procédure de passation du marché querellé, Monsieur RAOUFOU BADAROU, Personne Responsable des marchés publics de la SBEE au moment des faits, n’a pas mis en œuvre les dispositions idoines pour éviter d’une part, la lenteur dans la constitution de l’avance de démarrage au profit de ÔÇÿ’MADE SARL” et d’autre part, la perte de gain commercial lié à la non fourniture à temps, des compteurs objet du contratde base et de son avenant;
Qu’au regard des stipulations de la clause 34.3 du Cahier des clauses administratives générales (CAG) et des dispositions législatives, Monsieur RAOUFOU BADAROU avait la possibilité de « ÔǪrésilier tout contrat ou partie du marché par notification écrite adressée au titulaire lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public. L’avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenanceÔǪ»;
Que ne l’ayant pas fait, Monsieur RAOUFOU BADAROU, PRMP de la SBEE au moment des faits, a manqué à son obligation professionnelle de veiller à la saine application des dispositions en matière de marchés publics;
Considérant la déclaration de Monsieur WASSI YESSOUFOU, Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats à la SBEE selon laquelle: « ÔǪÔǪen notre qualité de coordonnateur des activités de la PRMP, notre rôle est de faciliter la prise de l’avenant aux décideurs en mettant à leur disposition, tous les éléments ou informations dont-nous disposonsÔǪÔǪÔǪ.; la SBEE avait la possibilité de résilierÔǪÔǪ»
Que la correspondance n°2182/17/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DA OAS/DGC du 07 décembre 2017 portant demande d’autorisation pour la conclusion d’un avenant sans incidence financière avec la société ÔÇÿ’MADE SARL” a été adressée à la DNCMP par Monsieur WASSI YESSOUFOU;
Que par ailleurs, en déclarant qu’il coordonne les activités de la PRMP, Monsieur WASSI YESSOUFOU, Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats à la SBEE, se met en conflit d’attribution avec les organes légaux de la SBEE en occupant une fonction dont les attributions sont dans leur majorité celles de la PRMP;
Que Monsieur TOSSOU K. Laurent, Directeur Général et PRMP de la SBEE, lors de son audition du mercredi 14 mars 2018, a déclaré que « ÔǪÔǪla procédure de passation de l’avenant a été conduite par Monsieur WASSI YESSOUFOU, Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats à la SBEE qui coordonne les activités de la Commission de Passation des Marchés Publics de la SBEEÔǪ.»;
Qu’ainsi, Monsieur TOSSOU Laurent K., PRMP de la SBEE ne l’est pas dans les faits;
Que la lecture croisée de ces deux déclarations confirme l’exercice par Monsieur WASSI YESSOUFOU de la fonction de « PRMP de fait» de la SBEE alors que l’article 3 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics, précise que « la Personne Responsable des Marchés Publics est responsable au sein de l’autorité contractante de la coordination des activités des directions et services impliqués dans la cha├«ne de passation et d’exécution des marchés publics» ;
Qu’à l’analyse, les attributions du Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats à la SBEE empiètent sur celles de la PRMP;
Que dans cette fonction de ÔÇÿ’coordonnateur des activités de la PRMP’, Monsieur YESSOUFOU A. WASSI, n’a pas suffisamment joué son rôle d’éclaireur dans le dossier;
Considérant que la société ÔÇÿ’MADE SARL”, mise en demeure de livrer la commande de 13 000 compteurs au profit de la SBEE, n’est plus fondé à conclure un avenant au contrat de base pour lequel sa défaillance est en voie de constatation;
Qu’en proposant de livrer dans le cadre dudit avenant des compteurs ÔÇÿ’monoblocs” ne possédant pas de module de communication et ne pouvant pas fonctionner dans un système bidirectionnel en lieu et place des compteurs ÔÇÿ’SPLIT” spécifié dans le contrat de base au m├¬me prix, la société ”MADE SARL” a violé les dispositions de l’article 151 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Que ce faisant, la société ÔÇÿ’MADE SARL”, est coupable d’une part, de pratiques frauduleuses à l’occasion de la conclusion de l’avenant au contrat de base et d’autre part, de mauvaise exécution du contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016 et de son avenant signé le 26 décembre 2017 ;
Considérant que Monsieur MO├ÅSE ACHILLE HOUSSOU, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la SBEE, a approuvé le 26 décembre 2017, l’avenant n°1 au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016;
Que Monsieur MO├ÅSE ACHILLE HOUSSOU affirme que le dossier qui était soumis à son attention ne présentait pas les détails;
Que l’imprudence de Monsieur MO├ÅSE ACHILLE HOUSSOU l’a conduit a approuvé ledit contrat alors que la trésorerie de la SBEE n’était pas en mesure de supporter cet engagementfinancier ;
Que les Sieurs Laurent K. TOSSOU en qualité de PRMP et Achille Mo├»se HOUSSOU en qualité du Président du Conseil d’Administration, ont manqué à leur obligation de vigilance en signant et en approuvant respectivement, l’avenant au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016;
Que Monsieur LAURENT K. TOSSOU et Achille Mo├»se HOUSSOU sont passibles d’avertissement pour avoir méconnu les dispositions de la règlementation en matière des marchés publics;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: Les irrégularités dénoncées dans le cadre de la procédure de l’avenant au contrat n°199/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 26 mai 2016pour l’acquisition de treize mille (13000) compteurs prépayés au profit de la SBEE sont fondés.
Article 2: Les agents publics suivants de la SBEE, à titre personnel, sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une durée de un (01) an allant du lundi 26 mars 2018 au lundi 25 mars 2019. Il s’agit de:
2.1- Monsieur YESSOUFOU A. WASSI, Directeur de la Planification et de la Gestion des Dossiers à Concurrence et Contrats de la SBEE;
2.2– Monsieur Raoufou BADAROU, Personne responsable de marchés publics de la SBEE au moment des faits.
Article 3 : La société ÔÇÿ’MADE SARL” ainsi que son Directeur Général, Monsieur Gilles GNANCADJA, sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une durée de un (01) an allant du lundi 26 mars 2018 au lundi 25 mars 2019.
Pendant cette période, la société ÔÇÿ’MADE SARL” ne peut ni à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement, ni en sous-traitance, postuler ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.
Article 4 : Des avertissements sont adressés aux sieurs Laurent K. TOSSOU es-qualité de PRMP de la SBEE et Achille Mo├»se HOUSSOU es-qualité du Président du Conseil d’Administration de la SBEE.
Article 5: La présente décision est dénoncée au Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Cotonou aux fins de droit;
Article 6: La présente décision sera notifiée:
– au Président de la République à titre de compte rendu;
– aux sieurs les sieurs RAOUFOU BADAROU, Mo├»se Achille HOUSSOU, TOSSOU K. Laurent, YESSOUFOU A. WASSI et Gilles GNANCADJA;
– à la PRMP et au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publicsde la SBEE;
– au Ministre de l’Energie;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 7: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP, dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Président de la Commission disciplinaire,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation