DECISION N°11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ-pi/SR/SA DU 20 MARS 2018: – DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC (AGETIP-BENIN SA) EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SA PROPOSITION TECHNIQUE DANS LE CADRE DELA DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE A LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION DES PRISONS CIVILES DE POBE, D’ALLADA (LOT 1) ET DES PRISONS CIVILES DE DJOUGOU ET D’APLAHOUE (LOT 2) LANCEE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION; – RAPPELANT A L’ORDRE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION QUANT AU RESPECT DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°0166/2018/SAF/SS du 26 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 103 par laquelle l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN SA), représentée par son Directeur Général, Monsieur Raymond ADEKAMBI, a saisi par son conseil, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses propositions dans le cadre de la Demande de Proposition n°032/PRMP/MJL/ Coord-PMSP/S-PRMP du 17 octobre 2017 relative à la ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la construction des prisons civiles de Pobè, Allada (lot 1) et des prisons civiles de Djougou et Aplahoué (lot 2) au profit du Ministère de Justice et de la Législation (MJL);
Vu la lettre n°075/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation, des informations nécessaires à l’instruction du recours de « AGETIP-BENIN SA»;
Vu le bordereau n°055/MJL/PRMP du 13 février 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 136 par lequel la PRMP/MJL a transmis un ensemble de pièces.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Le Conseiller Victor FATINDE est emp├¬ché en raison de sa provenance du Ministère de la Justice et de la Législation
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
Par lettre n°0166/2018/SAF/SS du 26 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 103, l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN SA), représentée par son Directeur Général, Monsieur Raymond ADEKAMBI a, à travers son conseil, saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs du rejet de ses propositions techniques dans le cadre de la Demande de Proposition n°032/PRMP/MJL/Coord-PMSP/S-PRMP du 17 octobre 2017 relative à la ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la construction des prisons civiles de Pobè, Allada (lot 1) et des prisons civiles de Djougou et Aplahoué (lot 2) au profit du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL).
En effet, le Directeur Général de « AGETIP-BENIN SA» s’insurge d’une part contre le motif selon lequel son offre technique n’aurait pas réuni la note technique de 75 points exigés par la Demande de Propositions. Il déplore d’autre part, le fait que les critères de notation ayant conduit à l’obtention de ladite note ne lui ont pas été communiqués dans la lettre de notification du rejet de sa proposition.
A cet égard, « AGETIP-BENIN SA» sollicite l’intervention de l’ARMP à l’effet de la faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
1
A- MOYENS DE « AGETIP-BENIN SA»:
Dans son recours exercé devant l’ARMP, l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN SA) a expliqué les raisons qui la fondent à contester les motifs avancés par la PRMP/MJL pour rejeter sa proposition.
En effet, la requérante s’insurge contre:
– la non-communication par la PRMP/MJL, des motifs de rejet de sa proposition technique, au mépris des dispositions de l’article 85 la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
– le retrait d’une note de 2,2 points au motif que l’offre de l’« AGETIP-BENIN SA» n’aurait pas proposé la démarche à entreprendre en cas de litige. Selon la requérante, il n’est pas de son ressort de définir une démarche en la matière puisque les cas de litige sont réglés par le code des marchés publics en République du Bénin;
– les notes qui sont attribuées à « AGETIP-BENIN SA» en ce qui concerne l’approche technique et méthodologique de son plan de travail, son organisation et la qualification de son personnel clé, en relation avec la mission;
– la transmission à « AGETIP-BENIN SA» de sa proposition financière au mépris des délais de recours;
– la perte d’une note de 3,4 points au motif que « AGETIP-BENIN SA» n’a pas décrit d’une part, son organisation géographique et logistique et d’autre part, fourni l’organisation du personnel pour la réussite du projet de m├¬me que son organigrammealors que la section 2 des instructions aux candidats en son article 11.1 n’en fait pas une pièce éliminatoire;
– les propositions de « AGETIP-BENIN SA» ont été sous-évaluées dans l’intention de disqualifier ce soumissionnaire à la phase technique car, la note zéro lui a été attribuée pour défaut de production de pièces non éliminatoires (photocopies légalisées des diplômes, curriculum vitae, attestation de service fait).
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION:
En réponse aux allégations de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN SA), la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et de la Législation (PRMP/MJL), à travers son Mémoire n°054/MJL/PRMP en date du 13 février 2018, a apporté des clarifications ci-après:
– après l’ouverture des offres techniques le 16 novembre 2017 et la transmission à l’organe de contrôle compétent, des résultats des travaux d’évaluation, la DNCMP a, par procès-verbal n°22-11/DNCMP/DCPo/2017 en date du 1er décembre 2017, réservé son avis au motif que la procédure d’attribution des notes dans le cadre de l’évaluation des offres techniques, n’a pas été expliquée par l’Autorité contractante dans son rapport;
– le 18 décembre 2017, la Commission de passation des marchés publics (CPMP) du MJL a procédé à un nouvel examen du rapport de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des offres techniques en produisant dans le rapport, un tableau explicatif des notes attribuées aux différents soumissionnaires;
– la DNCMP a, par procès-verbal n°23-01/DNCMP/DCPo/2017 du 26 décembre 2017, entériné les résultats des travaux de la CPMP, sous réserve de la prise en compte des observations sur la note du soumissionnaire « AGETUR SA» qui est de 94,67 au lieu de 93,87 telle que mentionnée dans le rapport;
– en satisfaction aux observations de la DNCMP, la CPMP s’est réunie le mardi 09 janvier 2018 pour réexaminer les offres du soumissionnaire « AGETUR SA» en faisant passer sa note technique de 93,87 à 94,67;
– conformément au procès-verbal n°23-01/DNCMP/DCPO/2017 du 26 décembre 2017, les offres financières des soumissionnaires AGETUR SA et AGEET-BENIN ont été ouvertes;
– par procès-verbal n°01-36/DNCMP/DCPO/2018 du 15 janvier 2018, la DNCMP a entériné les résultats des travaux d’ouverture et d’évaluation des propositions financières des deux candidats en lice;
– le recours en contestation de l’évaluation technique exercé par ÔÇÿ’AGETIP-BENIN SA” est hors délai, conformément au point 24.1 des instructions aux candidats et aux dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats ci-après:
1- Sur l’applicabilité de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009
Conformément aux dispositions de l’article 152 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour exécution». La Demande de proposition, objet de litige a été initiée le 17 octobre 2017, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017. Par conséquent, elle demeure soumise à la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009;
2- Sur la régularité du rejet de la proposition technique de « AGETIP-BENIN SA»:
2.1- De l’approche technique et méthodologiqueproposée
Sur une note totale de quinze (15), la CPMP a attribué à « AGETIP-BENIN SA», 12,80 points. « AGETIP-BENIN SA» conteste cette note au motif que ce n’est pas du ressort du soumissionnaire de définir une démarche à entreprendre en cas de litige avec les tiers, avec les entrepreneurs et le ma├«tre d’œuvre dans le cadre de sa mission. Mais le règlement des litiges est une phase importante précisée par les Termes de Références (TDR) auquel le consultant se réfère. Il convient de rappeler que tous les trois autres soumissionnaires (« AGEET BENIN SA»; « AGETUR SA» et « SERHAU SA»), ont renseigné la rubrique “règlement des litiges”;
2.2- Des motifs justifiant la perte de note par « AGETIP-BENIN SA»
La perte d’une note de 3,4 points par « AGETIP-BENIN SA» par la non production par ledit soumissionnaire d’une part, de la description de son organisation géographique et logistique et d’autre part, de l’organisation du personnel pour la réussite du projet ainsi que son organigramme.
A la page 12 de son rapport de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des offres techniques en date du 18 décembre 2017, la CPMP du MJL a justifié, par ailleurs, cette perte de note de la proposition technique de « AGETIP-BENIN SA» comme suit:
├ÿ Plan de travail: le soumissionnaire n’a pas pris en compte dans son planning, les phases de gestions administratives, financières et comptables;
├ÿ Organisation et personnel: le soumissionnaire n’a pas mis en exergue la fa├ºon dont l’organisation géographique, logistique et l’organisation du personnel seront effectuées pour la réussite du projet. L’organigramme de la société n’est pas fourni;
├ÿ Qualification et compétence du personnel clé: les expériences professionnelles du directeur technique, du chef projet et du juriste, n’ont pas été appuyées d’attestation de services faits, comme l’exige la Demande de Proposition. En ce qui concerne le comptable, les expériences professionnelles fournies n’ont pas été appuyées d’attestations de travail. Pour le poste de spécialiste en marchés publics, le profil proposé ne répond pas au critère; le soumissionnaire a proposé un ingénieur en eau.
Dans la Demande de Propositions, le point (iii) de la clause 15 des Données Particulières, a retenu que les photocopies légalisées des diplômes appuyées de curricula vitae et des attestations de service fait, sont exigées pour les qualifications et compétence du personnel clé dans le cadre de la mission. Dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « AGETIP-BENIN SA» n’a pas satisfait auxdites exigences.
3- Sur la régularité de la transmission de la proposition financière de « AGETIP-BENIN SA»:
Dans le cadre des prestations intellectuelles, l’article 43 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 dispose que « l’ouverture et l’évaluation des offres s’effectuent en deux temps:
– dans un premier temps, seule les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l’article 44 de la présente loi;
– dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiés et conformes, voient leurs offres financières ouvertes; les autres offres financières sont retournées, sans ├¬tre ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés».
Par ailleurs, au sens des dispositions de l’article 85 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 l’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication de la décision d’attribution provisoire avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités contractantes. Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 145 et suivants de la loi susmentionnée.
La transmission par la PRMP/MJL à « AGETIP-BENIN SA» de sa proposition financière sans observer les délais de recoursapplicables, constitue une violation des dispositions de l’article 85 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009.
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur:
4.1.la régularité de la décision de rejet de la proposition technique de « AGETIP-BENIN SA»;
4.2.la régularité de la transmission par la PRMP/MJL de l’offre financière de l’« AGETIP-BENIN SA».
V- DISCUSSION:
1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE « AGETIP-BENIN SA»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées, que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP, sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, « AGETIP-BENIN SA» a effectivement re├ºu notification des motifs de rejet de son offre technique le 17 janvier 2018 par lettre n°016/MJL/PRMP du 16 janvier 2018 mais que cette lettre de notification a été re├ºue par l’« AGETIP-BENIN SA» le 17 janvier 2018;
Que le soumissionnaire « AGETIP-BENIN SA» a exercé par lettre n°0220/DG/DGA/CJI/DO/C-CPM du 23 janvier 2018, son recours préalable;
Que la réponse de la PRMP/MJL au recours préalable de « AGETIP-BENIN SA» a fait l’objet de la lettre n°031/MJL/PRMP du 24 janvier 2018;
Que non satisfait de la réponse de la PRMP/MJL, « AGETIP-BENIN SA» a, par lettre n°0166/2018/SAF/SS du 26 janvier 2018, saisi l’ARMP;
Considérant que la PRMP/MJL a déclaré le recours préalable de l’« AGETIP-BENIN SA» irrecevable au motif qu’il a été exercé hors délai;
Que pourtant, ledit recours prend effectivement effet dans le délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de la notification des motifs de rejet de l’offre du requérant;
Qu’en l’espèce, « AGETIP-BENIN SA»n’a re├ºu notification des motifs de rejet de sa proposition technique que le mercredi 17 janvier 2018;
Que le recours préalable de « AGETIP-BENIN SA» a été exercé dans le délai de cinq (05) jours et plus précisément le mardi 23 janvier 2018;
Qu’il s’ensuit que le recours préalable exercé par « AGETIP-BENIN SA» est recevable devant l’autorité contractante;
Considérant que la PRMP/MJL a, par sa lettre en date du 24 janvier 2018, notifié à l’« AGETIP-BENIN SA» que son recours exercé le 23 janvier 2018 l’a été hors délai;
Que la réponse de la PRMP/MJL soit dans un délai de deux (02) jours ouvrables en date du 24 janvier 2018 a fait l’objet d’un recours devant l’ARMP le 26 janvier 2018;
Que le recours de « AGETIP-BENIN SA» a été exercé dans le délai;
Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable le recours de « AGETIP-BENIN SA».
2- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES:
Considérant que dans le cadre des prestations intellectuelles, l’article 43 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 dispose que « l’ouverture et l’évaluation des offres s’effectuent en deux temps»;
Que dans un premier temps, seules les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l’article 44 de la présente loi;
Que dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiés et conformes, voient leurs offres financières ouvertes;
Que les autres offres financières sont retournées, sans ├¬tre ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés»;
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « l’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite»;
Que l’alinéa 3 du m├¬me article dispose que: « l’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visée à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités contractantes»;
Qu’enfin le dernier alinéa du m├¬me article précise que « dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 145 et suivants de la présente loi»;
Considérant qu’en espèce, en communiquant les motifs de rejet de la proposition technique à « AGETIP-BENIN SA», la PRMP/MJL a fait immédiatement joindre la proposition financière dudit soumissionnaire sans l’ouvrir ;
Que ce faisant, la PRMP/MJL a méconnu les délais liés aux voies de recoursqui devraient ├¬tre intégrés dans la procédure de passation du marché, objet de la Demande de Proposition n°032/PRMP/MJL/Coord-PMSP/S-PRMP du 17 octobre 2017 relative à la ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la construction des prisons civiles de Pobè, Allada (lot 1) et des prisons civiles de Djougou et Aplahoué (lot 2) au profit du Ministère de Justice et de la Législation (MJL).
Qu’ainsi, la PRMP/MJL a méconnu les dispositions des articles 43 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009.
3- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE LA PROPOSITION TECHNIQUE DE « AGETIP-BENIN SA»
Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montantÔǪ»;
Considérant les dispositions de l’article 79 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « l’évaluation des offres se fait sur la base des critères mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80 alinéa 1er de la m├¬me loi, « les offres des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes au dossier d’appel d’offres»;
Considérant les clauses de la Demande de Propositions n°032/PRMP/MJL/Coord-PMSP/S-PRMP du 17 octobre 2017 relative à la ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la construction des prisons civiles de Pobè, Allada (lot 1) et des prisons civiles de Djougou et Aplahoué (lot 2) au profit du Ministère de Justice et de la Législation (MJL) qui font obligation aux candidats à cet appel à concurrence, de se conformer aux critères de sélection en lien avec l’approche technique et méthodologique, l’organisation géographique et logistique ainsi que l’organisation du personnel ;
Que le soumissionnaire « AGETIP-BENIN SA», dans sa proposition technique, n’a pas fourni une description de son organisation géographique et logistique ainsi que l’organisation du personnel nécessaire à la réussite du projet ;
Que les dispositions du point (iii) de la clause 15 des Données Particulières de la demande de proposition exigent des soumissionnaires, la production des photocopies légalisées des diplômes appuyées des curricula vitae et des attestations de services faits, pour faire la preuve des qualifications et compétence de leur personnel:
Que les expériences professionnelles du directeur technique, du chef projet et du juriste de « AGETIP-BENIN SA» n’ont pas été appuyées d’attestation de services faits, conformément à la Demande de Proposition (DP);
Qu’en ce qui concerne le comptable, les expériences professionnelles fournies n’ont pas été appuyées d’attestations de travail;
Que pour le poste de spécialiste en marchés publics, « AGETIP-BENIN SA» a proposé un ingénieur en eau ;
Qu’il sied, au regard de ce qui précède, de déclarer que c’est de bon droit que la PRMP/MJL a rejeté la proposition technique de « AGETIP-BENIN SA».
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’« AGETIP-BENIN SA» est recevable.
Article 2: La décision de rejet de la proposition technique de « AGETIP-BENIN SA», dans le cadre du marché,objet de la Demande de Proposition n°032/PRMP/MJL/Coord-PMSP/S-PRMP du 17 octobre 2017 relative à la ma├«trise d’ouvrage déléguée pour la construction des prisons civiles de Pobè, Allada (lot 1) et des prisons civiles de Djougou et Aplahoué (lot 2) au profit du Ministère de Justice et de la Législation (MJL), est régulière.
Article 3: La contestation de « AGETIP-BENIN SA» relative au rejet de son offre technique est mal fondée.
Article 4: La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) est rappelée à l’ordre quant au respect de la procédure de passation des marchés de prestations intellectuelles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée:
– à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN SA) ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Justice et la Législation;
– à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics du Ministère de la Justice et la Législation ;
– au Ministre de la Justice et de la Législation ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 6: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par Intérim,
Alfred Sèmako HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation
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