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DECISION N°12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ-pi/SR/SA DU 20 MARS 2018 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» EN CONTESTATION DE LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES AU PROFIT DES

Décisions 04 janvier 2019

DECISION N°12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ-pi/SR/SA DU 20 MARS 2018 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» EN CONTESTATION DE LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES AU PROFIT DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE (DDAEP) ET DES AGENCES TERRITORIALES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ATDA).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans références en date du 19 janvier 2018 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 78 par laquelle la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SDARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs du rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°051/2017/MAEP/SGM/PRMP/PARCI-CARDER/S-PRMP du 13 novembre 2017 relatif à l’acquisition de motocyclettes au profit des Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de La P├¬che (DDAEP) et des Agences Territoriales de Développement Agricole, (ATDA) .

Vu la lettre n°073/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 février 2018 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP/MAEP des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL».

Vu le Bordereau n°013O/MAEP/SGM/PRMP/J-CPMP/Se du 14 février 2018, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 141 par lequel la PRMP/MAEP a transmis à l’ARMP, un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours de la Société « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL».

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre sans références en date du 19 janvier 2018 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 78, la société « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs du rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°051/2017/MAEP/SGM/PRMP/PARCI-CARDER/S-PRMP du 13 novembre 2017 relatif à l’acquisition de motocyclettes au profit des Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (DDAEP) et des Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA).

Au regard de ce qui précède, la société « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL» a saisi l’ARMP pour qu’elle soit rétablie dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS»:

La société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» explique que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la P├¬che (PRMP/MAEP) n’a pas veillé à la saine application des dispositions des articles 83 et 89 alinéa 1er de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin et de celles de l’article 61 de la Directive 04/2005/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public selon lesquelles, l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques précisés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évalué la moins-disante.

La requérante soutient avoir observé, entre autres, la non-conformité des montants lus à l’ouverture des plis avec les sommes retenues lors de l’attribution.

La société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» développe ensuite que c’est à tort que son offre a été rejetée au motif qu’elle n’a pas satisfait aux conditions du DAO notamment, celles relatives aux stipulations de la clause 5.1 des Données Particulières du dossier d’appel d’offres qui exigent « un personnel technique qualifié et expérimenté». Que la Commission de Passation des Marchés Publics, pour écarter son offre, argue que celle-ci ne contient pas un curriculum vitae ou une attestation de travail des mécaniciens pouvant permettre d’apprécier en toute objectivité, l’expérience dudit personnel technique. Que pour la Société « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL», le DAO n’a pas demandé un quelconque curriculum ou une attestation de travail. Qu’enfin, la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» qualifie ce critère d’évaluation d’illégitime, non objectif et peu sérieux et souligne avoir pourtant produit dans son offre, une attestation de fin d’apprentissage datant du 20 mars 1992 mettant en évidence que son personnel technique dispose d’une expérience mécanique de plus de 25 ans d’exercice.

Qu’au regard de ce qui précède, la requérante demande à l’ARMP:

de déclarer que la procédure de passation du marché querellé a été conduite en violation des dispositions de la loi n°2017- 04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics;

d’annuler la décision d’attribution du marché;

d’ordonner la reprise de la procédure de passation dudit marché;

d’ordonner à l’autorité contractante de se conformer à la règlementation en vigueur et aux conditions fixées par le dossier d’appel d’offres.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE (MAEP):

En réponse aux allégations de la Société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL», la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (PRMP/MAEP), a apporté des clarifications ci-après sur les motifs qui fondent la décision de rejet de l’offre de ladite Société;

En substance, la PRMP/MAEP affirme que la décision du rejet des offres des soumissionnaires« AFRICA GLOBAL BUSINESS» et « PRESTIGE AFRIQUE» se fonde sur la violation par ces soumissionnaires, des stipulations du point 4 des critères de « capacité technique et expérience» des DPAO (pièces éliminatoires; voir page 35 du DAO) selon lesquelles, « le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: ÔǪDisposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté».

La PRMP/MAEP développe ensuite que si les deux plaignants ont prouvé le premier volet du critère en fournissant dans leurs offres, les diplômes ou attestations de fin de formation du personnel spécialiste en mécanique, ces soumissionnaires, n’ont cependant pas rapporté les preuves justifiant les expériences du personnel proposé dans leur domaine respectif à travers les curricula vitae (CV), ou les attestations/certificats de travail dudit personnel. Ainsi, pour la PRMP/MAEP, ces deux soumissionnaires n’ont pas complètement satisfait au critère du DAO.

Enfin, la PRMP/MAEP précise que dans leurs recours, les soumissionnaires « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» et « PRESTIGE AFRIQUE SARL» affirment que le DAO n’a pas demandé de produire des CV ou attestations de travail. Pour la PRMP/MAEP, le DAO a demandé aux candidats de prouver, documentation à l’appui, qu’ils satisfont aux exigences de capacité techniqueÔǪ». Que les deux soumissionnaires ont fourni les diplômes et attestations de fin de stage d’apprentissage de leur personnel. Qu’ils doivent, par honn├¬teté reconna├«tre qu’ils ont omis de justifier les expériences de leur personnel.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des éléments du dossier examiné, les constats ci-après:

1. De la réglementation applicable:

La procédure de passation du marché querellé a été lancée le 13 novembre 2017, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin. La procédure relative audit marché demeure soumise aux règles en vigueur au moment de la passation.

2. De la production des diplômes/attestation de travail:

La clause des instructions aux candidats (IC) IC 5.1 (page 35) du DAO (capacité technique et expérience), a stipulé que « le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique».

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre technique de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL».

E- DISCUSSION:

1. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 147 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la lettre n°0031/MAEP/SGM/PRMP/J-CPMP/Se du 09 janvier 2018 notifiée à la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» le 16 janvier 2018 porte les motifs de rejet de l’offre de ladite société;

Que la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL»a exercé son recours préalable le 17 janvier 2018;

Que la PRMP/MAEP par lettre n°0049/MAEP/SGM/PRMP/J-CPMP/Se du 19 janvier 2018, a répondu au recours préalablede la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL»;

Que non satisfait de la réponse de la PRMP/MAEP, la requérante a saisi l’ARMP le 19 janvier 2018.

Au regard du descriptif susmentionné, le requérant a exercé ses recours, préalable et devant l’ARMP dans les délais requis.

Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable le recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS ».

2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE TECHNIQUE DE LA SOCIETE « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL»:

Considérant les dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles « les principes d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition, de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et de reconnaissance mutuelle s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et ce, quel qu’en soit le montantÔǪ»;

Considérant les dispositions de l’article 83 de la m├¬me loi selon lesquelles: « ÔǪl’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluée la moins-disante»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 84 alinéa 1er de la m├¬me loi, « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant que la clause IC 5.1 (page 35) du DAO (capacité technique et expérience) a stipulé que « le candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique»;

Considérant qu’Il ressort des faits, moyens des parties et constats d’instruction, la problématique de la valeur juridique, d’une part du Curriculum vitae ou de l’attestation de travail et d’autre part, celle de l’attestation de fin d’apprentissage pour juger de la capacité technique et de l’expérience;

Qu’à l’analyse, la capacité technique et l’expérience ne peuvent qu’├¬tre appréciées qu’à travers un Curriculum vitae ou l’attestation de travail/ attestation de fin de d’apprentissage;

Que le Curriculum vitae et/ou l’attestation de travailpeuvent ├¬tre considéré comme un élément de preuve pour mettre en exergue, l’expérience acquise dans une profession donnée;

Que par contre, l’attestation de fin d’apprentissage dans sa nature, n’est pas une preuve qui atteste une expérience;

Qu’en effet, l’expérience professionnelle au sens strict, est une acquisition de compétence qui repose sur la pratique du travail par l’individu;

Au regard de ce qui précède, l’attestation de fin d’apprentissage est certes un diplôme mais ne met pas en évidence l’expérience du personnel technique concerné. Qu’à cet égard, le soumissionnaire « AFRICA GLOBAL BUSINESS Sarl» n’a pas produit dans son offre, une preuve de l’expérience de son personnel;

Qu’il y a lieu de rejet de l’offre de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESS SARL» est recevable.

Article 2: Le recours de la société « AFRICA GLOBAL BUSINESSSARL» n’est pas fondé.

Article 3: La mesure de suspension de la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres n°051/2017/MAEP/SGM/PRMP/PARCI-CARDER/S-PRMP du 13 novembre 2017 relatif à l’acquisition de motocyclettes au profit des Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de La P├¬che (DDAEP) et des Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) est levée.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la société « AFRICA GLOBAL BUSINES SARL» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

à la Commission de passation des marchés publics et à la Cellule de contrôle des marchés publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par Intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Rapporteur du Conseil de Régulation