DECISION N°16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 MAI 2019: (1) DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’AGENCE « DACE CORPORATE & ADWEB» DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°002/MENC/PRMP/SPRMP DU 6 DECEMBRE 2018 RELATIVE A LA SELECTION D’UNE AGENCE POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ┼ÆUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LE PASSAGE A LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE; (2) ORDONNANT LA REPRISE DE L’EVALUATION DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°002/MENC/PRMP/SPRMP DU 6 DECEMBRE 2018 RELATIVE A LA SELECTION D’UNE AGENCE POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ┼ÆUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LE PASSAGE A LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°005/03/2019 du 15 mars 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 473, par laquelle l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB» représentée par son Directeur général, monsieur Guy Edgard BANW OLA, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition dans le cadre de la procédure de sélection d’une agence en vue de la conception et la mise en œuvre d’un plan de communication sur le passage à la télévision numérique terrestre;
Vu la lettre n°445 /PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 19 mars 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société « DACE CORPORATE & ADWEB».
Vu BE n°184/PRMP/MENC/SPRMP du 04 avril 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 597, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du MENC a répondu au Président de l’ARMP et transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°005/03/2019 du 15 mars 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le numéro 473, l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB» représentée par son Directeur général, monsieur Guy Edgard BANW OLA, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de sa proposition dans le cadre de la procédure de sélection d’une agence en vue de la conception et la mise en œuvre d’un plan de communication sur le passage à la télévision numérique terrestre.
En outre, l’ARMP a été saisie par une lettre anonyme en date du 20 mars 2019, enregistrée à son Secrétariat administratif le 21 mars 2019 sous le numéro 502, des informations faisant état d’irrégularités dans la procédure de passation du marché susmentionné.
II- MOYENS DES PARTIES
A- MOYENS DE L’AGENCE « DACE CORPORATE & ADWEB»
Au soutien de ses allégations, l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB», représentée par son Directeur général, monsieur Guy Edgard BANWOLA, s’insurge notamment contre les points ci-après:
├ÿ le non-respect des étapes de l’évaluation des offres en matière de prestations intellectuelles;
├ÿ l’introduction de nouveaux critères et/ou sous-critères d’évaluation non-prévus dans la demande de propositions;
├ÿ l’irrégularité des considérations faites par la commission dans l’évaluation des offres du soumissionnaire « ONE TOUCH & SAPHIR COM 360»;
├ÿ l’erreur d’appréciation commise par la commission sur l’« approche technique et méthodologique» de son offre;
├ÿ l’erreur d’appréciation faite par la commission dans l’évaluation de l’offre en ce qui concerne la rubrique « organisation et personnel»;
├ÿ l’erreur d’évaluation commise par la commission dans l’évaluation de l’offre en ce qui concerne la rubrique « plan de travail».
a) Du non-respect des étapes de l’évaluation des propositions des soumissionnaires en matière de prestations intellectuelles:
Dans sa requ├¬te, l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB» rappelle les stipulations de la Demande de propositions selon lesquelles « les évaluateurs des propositions techniques n’auront pas accès aux propositions financières avant la fin de l’évaluation technique» (page 22) et qu’« à l’issue de l’évaluation de la qualité technique, l’autorité contractante informera les candidats des notes techniques obtenues par leurs propositions» (page 22).
Pour le requérant, ces stipulations n’ont pas été respectées par la CPMP dans la mesure o├╣ :
├ÿ l’agence n’a pas été informée de sa note technique avant l’ouverture des propositions financières le 25 janvier 2019. De m├¬me à la séance d’ouverture des offres financières, les notes techniques n’ont pas été communiquées;
├ÿ après l’ouverture des offres financières, la Direction nationale de contrôle des marchés publics a fait des observations devant conduire au réexamen de l’évaluation des propositions techniques alors que les membres de la CPMP avaient déjà accès aux offres financières.
b) De l’introduction de nouveaux critères et/ou sous critères d’évaluation non-prévus dans la Demande de propositions:
La règle définie au niveau de la clause 15 de la DP (page 30) devant régir l’évaluation des offres techniques se présente ainsi qu’il suit:
├ÿ expérience du candidat: 5 points à raison d’un (1) point par attestation;
├ÿ approche technique et méthodologique: 20 points;
├ÿ plan de travail: 10 points;
├ÿ organisation et personnel: 10 points;
├ÿ qualification et compétence du personnel-clé: 50 points (chef de mission: 16 points, Directeur artistique: 10 points, concepteur-rédacteur: 8 points, web designer 8 points, infographique: 8 points). La répartition de la pondération est de 25% pour la qualification générale, 55 % pour la pertinence avec la mission et 20 % pour l’expérience de la région et de la langue.
Pour le requérant, en définissant de sous-critères pour les rubriques « expérience du candidat» et « Qualification et compétence du chef-clef», l’autorité contractante a laissé croire que l’évaluation des rubriques « approche technique et méthodologique», « plan de travail» et « organisation et personnel», consisterait en une appréciation globale de type tout ou rien, vrai ou faux, 0 point ou la totalité de la note.
L’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB » se dit surprise de voir à travers les procès-verbaux d’évaluation que de nouveaux sous-critères qui n’étaient pas préalablement portés à la connaissance des candidats aient été utilisés dans l’évaluation de ces trois critères. Le détail des critères et sous-critères effectivement utilisés se présente ainsi qu’il suit:
– approche technique: 10 points (sous-critères ne figurant pas dans la DP: cibles: 2,5; techniques de communication: 2,5; activités majeures: 2,5; outils: 2,5);
– approche méthodologique: 10 points (préparation, mise en œuvre et suivi-évaluation).
– plan de travail: 10 points. Le seul élément évalué est la cohérence du plan de travail. Sans sous-critères, on s’attend à ce que les notes des candidats soient 0/10, 10/10 ou bien un chiffre intermédiaire si la commission a choisi de retenir la moyenne des notes attribuées par chaque membre de la commission; tel n’est pas été le cas.
– organisation et personnel: 10 points (sous-critères ne figurant pas dans la DP : 2 points par personnel-clé à raison d’un point pour l’adéquation du profil et un point pour la cohérence du cahier des charges. Les quatre sous-critères utilisés sont : « cibles», « techniques de communication», « activités majeures» et « outils postérieurement définis par la commission relèvent plutôt de la méthodologie).
c) Des irrégularités dans l’évaluation des offres du soumissionnaire « ONE TOUCH & SAPHIR COM 360»
Le pouvoir habilitant n’est pas expressément exigé dans la demande de proposition. Cependant en considération des dispositions de l’article 120 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 sus visé, les propositions de « ONE TOUCH & SAPHIR COM 360» devraient ├¬tre déclarées irrecevables et rejetées au motif que ledit groupement n’a pas fourni le pouvoir habilitant.
d) De l’erreur d’appréciation de l’« approche technique et méthodologique»
La commission de passation a attribué la note 0/10 au motif que l’approche technique ne cadre pas avec les termes de référence (page 4 du rapport). Pour le requérant, ce motif n’est qu’une affirmation gratuite.
B- MOYENS DU DENONCIATEUR ANONYME
Dans sa lettre anonyme, le dénonciateur fait savoir que l’offre du groupement de sociétés « ONE TOUCH & SAPHIR COM 360» devrait ├¬tre déclarée irrecevable et rejetée pour conflits d’intér├¬ts et absence de pouvoir d’habilitation de monsieur Fernando José GOMEZ qui a signé la soumission au nom du groupement. A l’appui de sa requ├¬te, il soutient que:
– les deux entreprises dudit groupement appartiennent respectivement à AHYI Ayité Hyppoline et Chantal A.M. AHYI;
– monsieur AYI K Sébastien, membre de la commission de passation dudit marché est proche des promoteurs du groupement qui a proposé une offre dans le cadre de l’appel à concurrence querellé.
C- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MENC
En réponse aux allégations des requérants, la PRMP du ministère de l’Economie Numérique et de la communication fait savoir que les résultats de l’évaluation des offres ont re├ºu l’avis de non objection de la BOAD, coordonnateur des partenaires financiers du projet.
La PRMP soutient par ailleurs ce qui suit
a) après l’avis favorable de la DNCMP sur les résultats d’évaluation des offres techniques de la DP, les trois soumissionnaires en lice ont été informés de l’intention d’attribution du marché le 08 mars 2019;
b) la proposition de la requérante « DACE CORPORATE & ADWEB» a obtenu la note de 81,81 points contre 95,43 et 79,14 respectivement pour ses concurrentsONE TOUCH et SAPHIR et ATL et COS.A;
c) la note globale de 40 affectée à la rubrique « conformité du plan de travail et méthodologie proposée» a fait l’objet de sous-critère par la sous-commission d’évaluation des offres en ce qui concerne les 20 points attribués à la rubrique « approche technique et méthodologie»;
d) il en est de m├¬me de la sous rubrique « organisation et personnel». Ces sous-critères n’avaient pas été annoncés dans la DP.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après:
A- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:
a. Date de notification du rejet de la Proposition: vendredi 08 mars 2019 ;
b. Date du recours préalable: vendredi 15 mars 2019;
c. Date de la réponse de la PRMP/MENC: lundi 18 mars 2019;
d. Date de saisine de l’ARMP lundi 18 mars 2019
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours est dès lors recevable.
B- DU NON-RESPECT DES ETAPES DE L’EVALUATION DES PROPOSITIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES.
Dans sa requ├¬te, l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB» rappelle notamment que l’autorité contractante n’a pas informée son agence de sa note technique avant l’ouverture des propositions financières le 25 janvier 2019. De m├¬me à la séance d’ouverture des offres financières, les notes techniques n’ont pas été communiquées.
C- DE L’INTRODUCTION DE NOUVEAUX CRITERES ET/OU SOUS CRITERES D’EVALUATION NON-PREVUS DANS LA DEMANDE DE PROPOSITIONS:
Dans sa réponse aux allégations des requérants, la PRMP a reconnu avoir fait l’usage de sous-critères non précisés dans la DP (page 30) pour apprécier les propositions techniques des candidats.
En définissant de sous-critères la PRMP a violé les dispositions de l’article 36 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles « la procédure d’appel d’offres se conclut sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de l’introduction de nouveaux critères et/ou sous critères d’évaluation non-prévus dans la Demande de propositions pour évaluer les offres.
V- DISCUSSION
a) SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant les dispositions de l’article 89 alinéa 3 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles « l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification (ÔǪ)» des résultats de l’évaluation et de l’analyse des offres;
Que selon l’alinéa 4 de ce m├¬me article : « dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivant de la présente loi»;
Qu’en l’espèce, le requérant a introduit auprès de l’ARMP, son recours le lundi 18 mars 2019 à la suite de l’obtention de la réponse de l’autorité contractante re├ºue le lundi 18 mars 2019en satisfaction d’un recours hiérarchique formulé le vendredi 15 mars 2019 après une notification du rejet de sa Proposition intervenue le vendredi 08 mars 2019.
Qu’il y a lieu de déclarer le recours l’Agence « DACE CORPORATE & ADWEB» recevable.
b) SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE L’AGENCE « DACE CORPORATE & ADWEB»
En réponse aux allégations des requérants, la PRMP du ministère de l’Economie Numérique et de la communication soutient notamment queles sous-critères relatifs aux rubriques « approche technique et méthodologie»et « organisation et personnel» n’avaient pas été annoncés dans la DP.
Ainsi, en définissant de sous-critères non précisés par la DP pour évaluer les offres des soumissionnaires, la PRMP a violé les dispositions de l’article 36 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles « la procédure d’appel d’offres se conclut sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats».
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’agence DARCE CORPORATE dans le cadre de la procédure de sélection d’une agence en vue de la conception et la mise en œuvre d’un plan de communication sur le passage à la télévision numérique terrestre est fondé ;
Article 2: La mesure de suspension de la procédure objet de la lettre n°571/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 avril 2019 est levée.
Article 3: Ordonne à la Personne Responsable des Marchés Publics du MENC, la reprise de l’évaluation des offres soumises dans le cadre de la procédure de sélection d’une agence en vue de la conception et la mise en œuvre d’un plan de communication sur le passage à la télévision numérique terrestre.
Article 4 La présente décision sera notifiée:
– à l’agence « DACE CORPORATE & ADWEB»
– à la Personne Responsable des Marchés Publics du MENC ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
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