DECISION N°17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 MAI 2019: (1 ) DECLARANT: – IRREGULIERE LA DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS, ASSORTIE D’UN CADRE INDICATIF DE DEVIS ESTIMATIF ADRESSEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA MARIE D’ABOMEY-CALAVI A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES, APRES L’OUVERTURE DES PLIS, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES N°21/175/C- AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP DU 27 DECEMBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENGINS LOURDS DE TRAVAUX PUBLICS, D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS, DE VEHICULES ADMINISTRATIFS ET DE TRICYCLES, DE MATERIELS DE SIGNALISATION ELECTRIQUE (LOT 7) AU PROFIT DE LA MAIRIE D’ABOMEY-CALAVI; – IRREGULIER LE REJET PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE LA MARIE D’ABOMEY-CALAVI, DE L’OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE “ESOM SAS” POUR VARIATION DE PLUS DE 15% DU MONTANT DE SON OFFRE LUE A L’OUVERTURE DES PLIS AVEC CELLE SOUMISE SUITE A UNE DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ASSORTIE D’UN NOUVEAU CADRE DE DEVIS ESTIMATIF; (2 ) ORDONNANT LA REPRISE DE L’EVALUATION DU LOT 7 DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES N°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/ DDLAE/DST/SPMP DU 27 DECEMBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENGINS LOURDS DE TRAVAUX PUBLICS, D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS, DE VEHICULES ADMINISTRATIFS ET DE TRICYCLES, DE MATERIELS DE SIGNALISATION ELECTRIQUE APRES REINTEGRATION DES OFFRES DU SOUMISSIONNAIRE “ESOM SAS”.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu Lettre sans référence en date du 1er avril 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 580 par laquelle la société « ESOM SAS» représentée par monsieur Marius K. AMOUDJI ayant pour conseil, Ma├«tre Saturnin B. R. AGBANI, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’Appel d’offres n°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 27 décembre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds de travaux publics, d’équipements de travaux publics, de véhicules administratifs et de tricycles, de matériels de signalisation électrique (lot 7) au profit de la mairie d’Abomey-Calavi.
Vu la lettre n°582/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 05 avril 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Abomey-Calavi des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société « ESOM SAS»
Vu Lettre n°21//086/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 11 avril 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 657, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Abomey-Calavi a répondu au Président de l’ARMP et transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans référence en date du 1er avril 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 580, la Société « ESOM SAS» représentée par monsieur Marius K. AMOUDJI ayant pour conseil, Ma├«tre Saturnin B. R. AGBANI, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 27 décembre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds de travaux publics, d’équipements de travaux publics, de véhicules administratifs et de tricycles, de matériels de signalisation électrique (lot 7) au profit de la mairie d’Abomey-Calavi.
Pour l’instruction dudit recours, le Président de l’ARMP a saisi la PRMP/Mairie d’Abomey-Calavi à l’effet de recueillir un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours.
II- MOYENS DES PARTIES
A- MOYENS DE LA SOCIETE « ESOM SAS».
Par sa lettre sans référence en date du 1er avril 2019 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 580, Ma├«tre Saturnin B. R. AGBANI, conseil de ladite société rappelle qu’à l’ouverture des plis le 21 février 2019, son client présentait l’offre la moins disante qui s’élève à un montant de deux cent quinze millions trois cent cinquante mille (215350000) francs CFA TTC.
Que le 25 février 2019, la PRMP de la Mairie d’Abomey-Calavi a transmis à tous les soumissionnaires y compris la société « ESOM SAS», un nouveau cadre de devis estimatif leur demandant d’y intégrer leurs offres, frais financiers ainsi que la TVA.
Que conformément à ce nouveau cadre, la société « ESOM SAS» a transmis son offre qui s’élève désormais à la somme de deux cent soixante-quinze millions soixante-quatre mille neuf cent quatre (275064904) francs CFA TTC.
Qu’après l’évaluation de la nouvelle offre, la PRMP/Mairie d’Abomey-Calavi envoie à la société “ESOM SAS”, une lettre de non attribution lui signifiant que la correction de son offre aurait entra├«né un dépassement de plus de 15% du montant de son offre financière lue à l’ouverture. Cette décision aurait été prise conformément aux IC 30.3 du dossier d’appel d’offres.
A l’appui de sa requ├¬te, la société « ESOM SAS» soutient ce qui suit:
– il n’y a pas de contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu;
– il n’existe pas d’inexactitude lors de l’addition ou de la soustraction des sous-totaux;
– il n’y a pas eu de contradiction entre le prix indiqué en chiffres et celui en lettres;
– il n’y a pas eu 15% en moins ni en plus du montant financier de l’offre lue à l’ouverture;
– le nouveau cadre de devis estimatif défini et soumis par la PRMP/Marie d’Abomey-Calavi à la société « ESOM SAS», a été rempli de manière conforme, l’offre hors taxes étant restée la m├¬me, et les prix proposés par « E SOM SAS» lors de l’ouverture des offres n’ont jamais varié. Que ce sont plutôt des frais intégrés au nouveau cadre de devis estimatif transmis par la PRMP qui ont renchéri l’offre.
Par ailleurs, le requérant « ESOM SAS» dénonce la procédure d’attribution des lots 5 et 6 à la société « NICEMAN SARL» qui serait aussi concernée par l’augmentation de plus de 15% du montant de son offre suite à la demande d’éclaircissement de la PRMP/Mairie d’Abomey-Calavi.
Au regard de ce qui précède, et après son recours hiérarchique, le soumissionnaire « ESOM SAS», à travers son conseil, a introduit devant l’ARMP, son recours afin que:
– le lot n°7 lui soit attribué;
– la procédure d’attribution des lots 5 et 6 au profit de la société « NICEMAN SARL» soit réexaminée.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRE D’ABOMEY-CALAVI
En réponse aux allégations du requérant, la PRMP/Mairie d’Abomey-Calavi, a fait savoir ce qui suit:
a) il est apparu dans l’analyse des offres que certains soumissionnaires n’ont pas précisé dans leurs offres, les frais et intér├¬ts financiers;
b) afin de faciliter l’analyse des offres, et conformément aux dispositions de la clause 28.1 des instructions aux candidats selon lesquelles « pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, l’Autorité contractante à toute la latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre (ÔǪ) aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé si ce n’est que pour confirmer des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité Contractante», une demande d’éclaircissement, assortie d’un cadre indicatif de devis estimatif a été adressée à tous les soumissionnaires, à l’effet de s’assurer que leurs offres lues à l’ouverture des plis, ont pris en compte les frais et intér├¬ts financiers liés aux modalités de financement dudit marché, étant donné que les paiements du prix du marché sont échelonnés sur 7 ans;
c) en réponse à cette demande d’éclaircissements, le soumissionnaire “ESOM SAS”, au lieu d’éclater son offre pour faire ressortir les frais financiers et divers intér├¬ts, a choisi volontairement de modifier son offre en y ajoutant les frais financiers. Ce qui signifie que dans ses calculs de base du prix de vente du matériel, il avait omis certains paramètres notamment, les frais financiers et les intér├¬ts divers. Ainsi, son offre est passée de 215350000 francs CFA TTC à 275064904 francs CFA TTC; soit une augmentation de 22,44 % de l’offre initiale et ceci, en contradiction des stipulations des Instructions aux candidats (article 30.3), qui n’autorisent qu’une augmentation maximale de 15%.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après:
A- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:
a) date de la lettre de notification des résultats de l’évaluation: 26 mars 2019 (lettre n°21/101/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 22 mars 2019);
b) date du recours hiérarchique de contestation des résultats de l’évaluation des offres techniques: 26 mars 2019 (lettre n°009/ESOM/BJ/2019 du 26 mars 2019);
c) date de réponse de l’autorité contractante: 29 mars 2019;
d) date de saisine de l’ARMP: 1er avril 2019 (lettre sans référence en date du 1er avril 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 580).
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours est dès lors recevable.
B- SUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT, ASSORTIE D’UN CADRE INDICATIF DE DEVIS ESTIMATIF ADRESSE A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES, APRES L’OUVERTURE DES PLIS, A L’EFFET DE S’ASSURER QUE LES OFFRES LUES A L’OUVERTURE DES PLIS, ONT PRIS EN COMPTE LES FRAIS ET INTERETS FINANCIERS LIES AUX MODALITES DE FINANCEMENT DUDIT MARCHE
a) De la nature du nouveau format de cadre de devis estimatif soumis par la PRMP
Le format du nouveau cadre de devis estimatif n’est pas le m├¬me que le premier contenu dans le dossier d’appel à concurrence. En effet, dans le second cadre de devis estimatif, il y a des lignes additionnelles qui intègrent de nouveaux éléments après l’offre TTC. Il s’agit notamment
– des « intér├¬ts et frais bancaires sur sept (7) ans avec deux années de différés»;
– du « montant total du marché, frais et intér├¬ts compris» et du montant net à titriser (montant du marché moins la TVA)».
Il s’en suit donc que le second cadre de devis estimatif ne vient pas préciser les informations du premier, mais en modifie plutôt le contenu. Or, conformément aux stipulations de la clause 28.1 des instructions aux candidats « pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, l’Autorité contractante a toute la latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre (ÔǪ) aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé si ce n’est que pour confirmer des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité Contractante».
En modifiant le premier cadre de devis, le nouveau cadre soumis devient un additif au dossier d’appel à concurrence. Il n’a été notifié aux candidats qu’après l’ouverture des offres en violation des dispositions de l’article 8 des Instructions aux Candidats selon lesquelles, « l’Autorité contractante peut, au plus tard, sept (07) jours calendaires, avant la date limite de remise des offres, modifier le dossier d’appel d’offres en publiant un additifÔǪ..».
b) De la régularité du rejet de l’offre du soumissionnaire « ESOM SAS»
En réponse à la demande d’éclaircissement de la PRMP/Mairie d’Abomey-Calavi, le soumissionnaire « ESOM SAS», a conformé son offre au nouveau devis estimatif et a ajouté à son offre initialement ouverte, les frais financiers et les intér├¬ts divers. Ainsi, sans correction de la commission de passation dudit marché, son offre est passée de 215350000 francs CFA TTC à 275064904 francs CFA TTC. La variation induite par les nouveaux éléments ne peut s’interpréter comme une variation du prix à la suite d’une correction d’erreurs puisque l’offre de la société « ESOM SAS» n’aurait pas changé si de nouvelles rubriques n’avaient pas été introduites dans le nouveau cadre de devis estimatif envoyé aux soumissionnaires par le PRMP.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 30.3 des Instructions aux Candidats, « si une offre est conforme, l’Autorité Contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante:
– s’il y a une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;
– si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé et ;
– s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et le prix indiqué en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. En tout état de cause, si la correction de l’offre entraine une variation de plus de 15 pour cent en moins ou en plus du montant de l’offre financière lue à l’ouverture, l’offre dudit soumissionnaire sera écartée».
Il s’en suit que le nouveau montant proposé par ledit soumissionnaire n’est pas celui issu de la correction des erreurs de calcul.
IV- OBJET DU RECOURS
Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité:
– de la demande d’éclaircissement, assortie d’un cadre indicatif de devis estimatif adressée à tous les soumissionnaires, après l’ouverture des plis par la PRMP de la Marie d’Abomey-Calavi;
– du rejet de l’offre du soumissionnaire “ESOM SAS”, pour une variation de plus de 15% du montant de son offre lue à l’ouverture des plis avec celle soumise suite à une demande d’éclaircissement assortie d’un nouveau cadre de devis estimatif.
V- DISCUSSION
A- SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 5 de ce m├¬me article disposeque : « le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant les dispositions de l’article 89 alinéa 3 de de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles « l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification (ÔǪ)» des résultats de l’évaluation et de l’analyse des offres;
Que selon l’alinéa 4 de ce m├¬me article : « dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivant de la présente loi»;
Qu’en l’espèce, la notification de la non attribution de ladite procédure a été faite le 26 mars 2019 par lettre n°21/101/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 22 mars 2019;
Que par lettre n°009/ESOM/BJ/2019 du 26 mars 2019, le directeur du service juridique de la Société « ESOM SAS» a formulé un recours contre la décision de non attribution ;
Que le 29 mars 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Abomey-Calavi a répondu à ce recours;
Que non satisfaite, le conseil de la Société « ESOM SAS» a, par lettre sans référence en date du 1er avril 2019 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 580, formulé son recours devant l’ARMP,
Que par ce fait, il n’y a pas eu violation de la règlementation en matière de l’exercice des recours dans le cadre des marchés publics en vigueur en République du Bénin;
Qu’il s’ensuit que le recours de la Société « ESOM SAS» remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours la Société « ESOM SAS» recevable.
B- SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « ESOM SAS»
Conformément aux dispositions de l’article 8 des Instructions aux Candidats, « l’Autorité contractante peut, au plus tard, sept (07) jours calendaires, avant la date limite de remise des offres, modifier le dossier d’appel d’offres en publiant un additifÔǪ..» Or, le format du nouveau cadre de devis estimatif n’est pas le m├¬me format que le premier devis car, il ressort du second cadre de devis estimatif, qu’il il y a de nouvelles lignes qui intègrent de nouveaux éléments après l’offre TTC. Il s’agit notamment:
– des « intér├¬ts plus frais bancaires sur sept (7) ans avec deux années de différés»
– du « montant total du marché et tout frais et intér├¬ts compris»;
– du « net à titriser (montant du marché moins la TVA)».
Il en résulte que le nouveau cadre de devis qui constitue un additif au dossier d’appel d’offres, n’a été notifié aux candidats qu’après l’ouverture des offres, en violation des dispositions de l’article 8 sus-citées selon lesquelles la transmission d’un additif au soumissionnaire, doit se faire au moins sept (07) jours avant la date de l’ouverture des plis.
A l’analyse, il ressort que, hormis les nouveaux éléments introduits par la commission de passation dudit marché, les montants des lignes antérieurement contenues dans le format du cadre de devis confidentiel sont demeurés les m├¬mes entre la première proposition et la seconde offre de ladite société.
Ainsi, n’eurent été les nouvelles rubriques introduites dans le nouveau devis, l’offre de la société « ESOM SAS» n’aurait pas varié.
En conséquence, l’on ne saurait objectivement écarter l’offre de la société « ESOM SAS» en application des dispositions de l’article 30.3 des Instructions aux Candidats dans la mesure o├╣ l’augmentation de plus de 15% du montant de l’offre dudit soumissionnaire n’est pas le fait d’une quelconque correction d’erreurs arithmétiques opérée par la commission de passation lors des travaux d’évaluation des offres.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La demande d’éclaircissements, assortie d’un cadre indicatif de devis estimatif adressée par la personne responsable des marches publics (PRMP) de la marie d’Abomey-calavi à tous les soumissionnaires, âpres l’ouverture des plis, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 27 décembre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds de travaux publics, d’équipements de travaux publics, de véhicules administratifs et de tricycles, de matériels de signalisation électrique (lot 7) au profit de la mairie d’Abomey-calavi est irrégulière;
Article 2: Le rejet par la commission de passation des marchés publics (PRMP) de la Marie d’Abomey-calavi, de l’offre du soumissionnaire “ESOM SAS” pour variation de plus de 15% du montant de son offre lue à l’ouverture des plis avec celle soumise suite à une demande d’éclaircissement assortie d’un nouveau cadre de devis estimatifdans le cadre de la procédure d’Appel d’offres n°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 27 décembre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds de travaux publics, d’équipements de travaux publics, de véhicules administratifs et de tricycles, de matériels de signalisation électrique (lot 7) au profit de la Mairie d’Abomey-Calavi est irrégulier.
Article 3: La mesure de suspension de la procédure, objet de la lettre n°58/PR/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 05 avril est levée.
Article 4: Ordonne à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Abomey-Calavi, la reprise de l’évaluation des offres soumises dans le cadre de la procédure d’Appel d’offres n°21/175/C-AC/DC/SG/DRFM/DDLAE/DST/SPMP du 27 décembre 2018 relative à l’acquisition d’engins lourds de travaux publics, d’équipements de travaux publics, de véhicules administratifs et de tricycles, de matériels de signalisation électrique (lot 7) au profit de la mairie d’Abomey-Calavi.
Article 5: La présente décision sera notifiée:
– à la Société « ESOM SAS»
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie d’Abomey-Calavi;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
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